Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01685 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI5L
Minute : 24/182
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [X] [G]
Madame [N] [P] épouse [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 Mars 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FLOA,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Madame [N] [P] épouse [G]
Madame [N] [P] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne et assistée de Mme [Z] [G] , sa fille,
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2015, la SA BANQUE CASINO, devenue SA FLOA, a consenti à Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,69%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 294,84 euros, hors assurance.
Par jugement du 14 décembre 2017, le juge du surendettement siégeant à la chambre de proximité de Bobigny a confirmé la décision de recevabilité prononcée au profit de Monsieur [X] [G] et de Madame [N] [G] née [P] par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 2 mai 2016.
Par jugement du 16 septembre 2022, le juge du surendettement a décidé du rééchelonnement des dettes.
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, la SA FLOA a entendu se prévaloir à l’encontre de Madame [N] [G] de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] à payer la somme de 12.976,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69%, à compter de la mise en demeure,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et , condamner solidairement Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] à payer la somme de 12.976,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,69%, à compter de la mise en demeure,pour le cas où la déchéance du terme serait prononcée, limiter la sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés et assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,condamner in solidum Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,dire que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en cas d'exécution sera supporté par le débiteur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 janvier 2024.
A l'audience, la SA FLOA, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé postérieur au plan de surendettement et à la décision du juge du surendettement étant intervenu en novembre 2022. Elle estime qu’elle est, dès lors, bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Madame [N] [G] née [P], comparante et assistée de sa fille Madame [Z] [G], et Monsieur [X] [G], régulièrement représenté par Madame [N] [G] née [P] selon pouvoir transmis en cours de délibéré, contestent la validité de la déchéance du terme. A titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que la caducité du plan et déchéance du terme ont été prononcées sans mise en demeure préalable. Ils déclarent n’avoir pas respecté le plan en raison de mauvais conseils d’un avocat.
Ils confient avoir traversé une période complexe, depuis 2011, faisant face à la maladie et aux décès de leurs parents. Ils indiquent avoir accumulé des dettes. Ils précisent que Monsieur [G] perçoit un salaire mensuel moyen de 2000 euros et que Madame [G] perçoit un revenu mensuel de 1800 euros, précisant être en arrêt longue maladie. Ils ajoutent que leur fille est au chômage et perçoit des allocations d’un montant de 1000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 7 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FLOA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article L.311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission de surendettement ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.331-7-1.
Il est constant que le dépôt par un débiteur d'une demande de traitement de la situation de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion, tout comme les décisions de recevabilité de la commission et du juge qui restent sans incidence sur le délai imparti au créancier pour agir, la recevabilité ayant seulement pour effet de suspendre l'interdiction des mesures d'exécution et ne s'analysant en rien en un rééchelonnement ou un réaménagement. En revanche, la décision de la commission ou du juge d'imposer des mesures de désendettement a pour effet d'interrompre le délai de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2016.
Par la suite, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a déclaré la demande de Monsieur et Madame [G] recevable le 2 mai 2016, ce qui a été confirmé par le juge du surendettement le 14 décembre 2017.
A ce stade, le délai de forclusion n’a pas été interrompu.
Le 10 juillet 2020, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes. Le 16 septembre 2022, le juge du surendettement a également prononcé des mesures de rééchelonnement.
Le délai de forclusion a donc été interrompu le 10 juillet 2020 et, de nouveau, le 16 septembre 2022.
Cependant, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 février 2016, la forclusion était acquise au 11 février 2018.
Aussi, au jour de la décision de la commission de surendettement puis du juge du surendettement, interruptives de forclusion, la forclusion était déjà acquise.
Par conséquent, la SA FLOA sera dite irrecevable en son action.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA FLOA aux dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d’inclure les frais d'exécution forcée, qui ne sont qu'éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Eu égard à l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la SA FLOA à l’encontre de Monsieur [X] [G] et Madame [N] [G] née [P] au titre du contrat de prêt conclu le 3 mai 2015,
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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