Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 7 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUWW
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
en date du 17 mai 2023
Code affaire : 52E
Demande du preneur tendant à faire exécuter ou à être autorisé à exécuter des travaux à la charge du bailleur
APPELANTS
Madame [B] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMÉE
EARL [P] sise [Adresse 3]
représentée par Me Robert DUMONT, avocat au barreau de BESANÇON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous-seing privé du 9 juillet 1999, M. [N] [D] et Mme [B] [R] épouse [D] ont donné à bail à M. [W] [P], époux de leur fille Mme [U] [D], diverses parcelles en nature de terres et prés situés sur la commune de [Localité 18] (70) pour une superficie de 18 ha 23a22 ca.
M. [W] [P] a fait immatriculer le 14 novembre 2017 l'EARL [P], laquelle, spécialisée dans l'élevage de bovins, a repris le bail en accord avec les bailleurs.
Soutenant que M. et Mme [D] avaient procédé à compter de l'année 2015 au remplacement d'arbres fruitiers et à la plantation de nouveaux cerisiers sur certaines parcelles données à bail et estimant que la présence de ces arbres empêchait une exploitation paisible des terres, l'EARL [P] a saisi le 22 décembre 2020 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure aux fins de voir modifier le bail avec abandon de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17] moyennant une indemnité d'éviction de 6 366 euros et de voir ordonner d'une part, le déplacement des cerisiers présents sur la plus grande parcelle cadastrée section E [Cadastre 7] et d'autre part, l'interdiction pour l'avenir de toute autre plantation sur les parcelles exploitées.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2022, le tribunal a écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les bailleurs, retenant que le bail initialement conclu par M. [P] avait par suite été repris par l'Earl [P], et a ordonné la production d'un plan cadastral et l'établissement de liens entre ledit plan et les diverses appellations de parcelles invoquées dans les débats.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a :
- prononcé la résiliation partielle du contrat de bail conclu le 9 juillet 1999 entre les époux [D] et l'EARL [P] en évinçant dudit contrat la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 17] sur la commune de [Localité 18]
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à l'EARL [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi
- condamné M. et Mme [D] à déplacer les arbres fruitiers causant un trouble de jouissance sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] dans un délai de six mois à compter de la présente décision
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [D] d'avoir déplacé les arbres fruitiers desdites parcelles, l'EARL [P] sera autorisée à déplacer lesdits arbres aux frais de M. et Mme [D]
- rappelé que la plantation sur les parcelles données à bail ne pouvait intervenir qu'avec l'accord préalable de l'EARL [P]
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à l'EARL [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, M. et Mme [D] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 11 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement
- juger que les demandes de l'EARL [P] sont infondées et les rejeter intégralement
- condamner l'EARL [P] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 21 février 2024, soutenues à l'audience, l'EARL [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes des dispositions
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens, avec droit pour la SCP Dumont Gauthier de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la résiliation partielle du bail :
Au cas présent, si dans la déclaration d'appel et dans les écritures communiquées à l'appui de cette dernière, M. et Mme [D] contestaient le chef de jugement relatif à la résiliation partielle du bail portant sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17], ces derniers ont cependant admis à l'audience que cette critique du jugement s'inscrivait dans la contestation même des actes de plantation et de replantation des cerisiers qui leur étaient reprochés et dans le fait que si la résiliation partielle du bail était devenue nécessaire, une telle décision n'était cependant pas de leur fait.
Ils ont indiqué ainsi ne plus solliciter l'infirmation de la résiliation partielle du bail, dont ils ont reconnu le bien-fondé, mais en contester seulement l'imputabilité et s'opposer en conséquence à toute indemnité d'éviction.
Il sera en conséquence donné acte de l'abandon de leur appel sur ce chef de jugement.
- Sur l'indemnité d'éviction :
L'article 1719 du code civil impose au bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail de la chose louée et d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il est de jurisprudence constante, que le bailleur ne peut, sans troubler la jouissance paisible de son preneur, ajouter de nouvelles plantations sur les terres données à bail, lorsque le contrat de bail ne prévoit pas expressément ce droit au bailleur.
Au cas présent, M. et Mme [D] font grief aux premiers juges d'avoir déclaré qu'ils ne garantissaient pas à leur preneur une jouissance paisible des parcelles données à bail et de les avoir condamnés au paiement de dommages et intérêts au titre de l'éviction du preneur de l'exploitation de la parcelle cadastrée section E n °[Cadastre 17].
Pour s'opposer à une telle décision, les époux [D] soutiennent que dès la conclusion du bail, les parcelles comportaient déjà de nombreux cerisiers d' appellation AOC KIRCH ; que les seules opérations opérées par leurs soins avaient été effectuées en vue de regrouper sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17] les cerisiers éparpillés sur d'autres parcelles et que l'EARL [P] ne rapportait pas la preuve que depuis son entrée dans les lieux, de nouvelles plantations avaient été réalisées empêchant une exploitation paisible des lieux.
Ce faisant, les époux [D] admettent que la consistance même de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17] a été modifiée par leur seule intervention, de telle sorte que par cet aveu judiciaire, confirmé par les captures d'écran TELEPAC campagne 2020 et campagne 2022 produites aux débats, la résiliation partielle du bail portant sur cette parcelle, devenue manifestement impropre à la destination que le preneur lui réservait depuis 2009, s'est imposée du seul fait des agissements des bailleurs, réalisés en l'absence de toute clause spécifique en ce sens dans le bail et sans l'autorisation express du preneur.
Cette autorisation ne saurait en effet se déduire des seules attestations de M. [K] [D] et de M. [A] [D], fils des bailleurs et beaux-frères de M. [P], compte-tenu du contexte de mésentente familiale manifestement sousjacent.
Tout autant, si M. [O] [V], agriculteur voisin et 'défenseur des producteurs de cerises dans l'aire AOC de [Localité 18]', soutient dans son attestation que la présence de cerisiers n'empêche pas les bovins de paître et ne prive donc pas le preneur de l'exploitation de la parcelle, une telle appréciation n'est cependant pas de nature à exonérer les bailleurs de leurs obligations et à les autoriser à imposer à leur preneur, sans aucune concertation préalable et sans son accord, le changement de la destination de la parcelle, désormais convertie en verger.
Le preneur est donc en droit de solliciter l'indemnisation du préjudice ainsi subi ensuite de la résiliation partielle du bail.
Alors même que la Chambre d'agriculture, consultée préalablement au présent litige à l'initiative de l'EARL [P], avait proposé la détermination de cette indemnité par calcul de la 'marge brute de l'exploitation' de la parcelle de 80 ares, le preneur ne s'explique pas dans ses écritures sur le montant du préjudice ainsi subi et ne fournit aucune pièce comptable en ce sens, alors que les bailleurs contestant la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle ils ont été condamnés, une telle charge de la preuve lui incombe.
Si la perte de l'exploitation de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 17] cause indéniablement un préjudice au preneur, ce dernier ne présente cependant pas l'ampleur revendiquée initialement, ni celle retenue par les premiers juges.
Le bail consenti en 1999 porte en effet sur 18 hectares 23 ares 22 centiares, soit 1823 ares, de telle sorte que la perte de 80 ares, soit 4,3 % des terres données à bail par les époux [D] (correspondant à 37 euros de fermage) et 0,91 % des terres exploitées globalement par l'EARL [P], doit être indemnisée par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. et Mme [D] condamnés au paiement de cette somme au titre de l'indemnité d'éviction.
- Sur le déplacement des arbres fruitiers présents sur les autres parcelles :
Au cas présent, M. et Mme [D] font grief aux premiers juges de les avoir condamnés à déplacer les arbres fruitiers causant un préjudice de jouissance sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5]
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le nombre d'arbres s'était accru entre 2008 et 2020, rendant inexploitable 26,6 % de la surface louée par l'EARL [P] en s'appuyant sur 'le compte-rendu de réunion organisée par la Chambre d'agriculture de la Haute-Saône le 18 février 2020".
Une telle pièce n'est pas produite à hauteur de cour. Seul figure dans les documents présentés 'un relevé de conclusions' d'une réunion tenue le 19 juin 2020 et rédigé par M. [C], juriste de la Chambre d'agriculture, lequel ne mentionne, s'agissant de l'ilôt d'environ 5 ha constitué des parcelles cadastrée section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5], que la présence d'un 'nombre important de fruitiers', 'certains âgés, d'autres plus récents, puisque plantés entre 2015 et 2019" et 'certains en fin de vie, devant être coupés'.
Les bailleurs produisent au contraire à hauteur d'appel deux vues aériennes de l'ilôt constitué des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5], prises respectivement en 2000 et en 2023, desquelles il résulte la présence indéniable de nombreux cerisiers lors du commencement du bail sur l'ensemble des parcelles et la diminution du nombre de ces derniers, passés de 180 en 2000 à 139 en 2023. Si les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 11] et [Cadastre 10] comportent certes plus de cerisiers en 2023, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ne présentent plus aucun cerisier et celles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 15] et [Cadastre 9] un nombre moindre de cerisiers qu'au début du bail, voire très résiduel.
Aucun élément ne permet en conséquence de démontrer que la superficie donnée à bail à M. [P], puis à l'EARL [P] aurait été réduite contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Tout autant, quand bien même les bailleurs ne démontrent pas l'autorisation donnée par le preneur pour supprimer, arracher ou remplacer les cerisiers présents lors de sa prise à bail, caractérisant ainsi un manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles, l'EARL [P] ne justifie pas du trouble de jouissance causé sur les parcelles, lesquelles présentent indéniablement moins de contraintes d'exploitation que lors de la signature du bail.
La cour observe au surplus que la présence desdits cerisiers, pourtant en nombre plus important en 1999, n'a jamais posé de difficultés d'exploitation au preneur entre 1999 et 2020, date à laquelle il a saisi la chambre d'agriculture.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'EARL [P] sera déboutée de ses demandes tendant à voir condamner les bailleurs à déplacer les arbres fruitiers présents sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] et à l'autoriser, le cas échéant, à y procéder aux frais des bailleurs.
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu'il a rappelé aux bailleurs que les plantations sur les parcelles données à bail ne pouvaient intervenir qu'avec l'autorisation du preneur.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [N] [D] et Mme [B] [R] épouse [D] seront condamnés aux dépens d'appel. Il ne sera pas fait droit à la demande de l'EARL [P] sollicitant l' application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à défaut pour le ministère d'avocat d'être obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière de baux ruraux.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Donne acte à M. [N] [D] et Mme [B] [R] épouse [D] de l'abandon de leur appel sur le chef de jugement relatif à la résiliation judiciaire partielle du bail consenti le 9 juillet 1999 et portant sur la parcelle cadastrée section E n ° [Cadastre 17]
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure du 17 mai 2023 en ces chefs critiqués, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, à procéder au déplacement des arbres fruitiers causant un trouble de jouissance sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] et a autorisé l'EARL [P] à y procéder le cas échéant elle-même aux frais des bailleurs
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [N] [D] et Mme [B] [R] épouse [D] à payer à l'EARL [P] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité d'éviction
Déboute l'EARL [P] de ses demandes tendant à voir condamner les bailleurs à déplacer les arbres fruitiers présents sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 18] et à l'autoriser, le cas échéant, à y procéder aux frais des bailleurs
Condamne M. [N] [D] et Mme [B] [R] épouse [D] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de l'EARL [P] et de celles de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des deux parties.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,