Texte intégral
Arrêt n° 23/00410
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5K5
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Pole social du TJ de METZ
24 Septembre 2021
19/01348
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B], né le 1er janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 11 février 1975 au 03 août 1978, puis du 11 décembre 1978 au 09 septembre 2001.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 11/02/1976 au 31/03/1976 : apprenti-mineur (fond) ;
du 01/04/1976 au 31/12/1976 : ouvrier de PRH dressant (fond) ;
du 01/01/1977 au 31/08/1977 : spécialiste dressant (fond) ;
du 01/09/1977 au 30/11/1977 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond) ;
du 01/12/1977 au 03/08/1978 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 11/12/1978 au 31/10/1985 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond) ;
du 01/11/1985 au 30/11/1990 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 01/12/1990 au 30/06/1992 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond) ;
du 01/07/1992 au 09/09/2001 : installateur taille ou traçage et voies (fond) ;
du 10/09/2001 au 30/11/2001 : installateur taille ou traçage et voies (personnel ouvrier CET).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière à compter du 1er décembre 2001.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 06 février 2018, M. [I] [B] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 31 janvier 2018 par le Docteur [Z].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 06 juin 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 20 juillet 2018. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2018/00245 du 28 mars 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits II, [Adresse 8], [Adresse 6] et [Localité 5] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête enregistrée au greffe le 20 août 2019, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 24 septembre 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
jugé recevable et bien fondé le recours formé par l'État représenté par l'ANGDM ;
infirmé la décision du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 28 mars 2019 ;
jugé inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge prise le 06 juin 2018 par l'organisme social au profit de M. [I] [B] ;
condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 24 septembre 2021, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 21 octobre 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal ;
Et statuant à nouveau :
déclarer l'État, représenté par l'ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 28 mars 2019 ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'intimé au greffe et de la transmission des conclusions et pièces de la partie intimée à l'appelante, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie intimée dans un délai de deux mois, la partie appelante sera en mesure de solliciter la réinscription de ladite affaire.
L'État, représenté par l'ANGDM, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022, de sorte que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a déposé une demande de reprise d'instance le 06 février 2023. L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle.
Par conclusions datées du 29 août 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son Conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 septembre 2021 ;
PAR CONSEQUENT :
déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 06 juin 2018, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l'AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [B] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [I] [B] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches exécutées par M. [I] [B] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [B]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [I] [B] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [B] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir que le fait que le questionnaire assuré soit rempli de manière dactylographiée est de nature à jeter le doute sur l'auteur de ce dernier ainsi que sur la crédibilité des faits relatés, ceci d'autant que les questionnaires assurés d'autres salariés qui ont sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de leurs pathologies respectives sont similaires au questionnaire de M. [I] [B]. Elle ajoute qu'il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [I] [B], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le salarié n'a pas décrit les emplois occupés, ni indiqué avoir travaillé avec des palans ou des joints contenant de l'amiante.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [I] [B] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine exclusivement au fond du 11 février 1975 au 03 août 1978, puis du 11 décembre 1978 au 09 septembre 2001 aux postes suivants : apprenti-mineur, ouvrier de PRH dressant, spécialiste dressant, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, et installateur taille ou traçage et voies.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [B], dans les réponses apportées le 04 avril 2018 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, de charbon et de pierre. Il décrit pour ce faire les tâches exécutées l'ayant exposé aux risques susvisés, en l'occurrence, la foration, le havage, le scrapage du charbon et de la pierre, ainsi que les chantiers de creusement et d'extraction de charbon dans les mines, l'utilisation et le nettoyage d'équipements à l'air comprimé, ainsi que l'équipement et le déséquipement des tailles. Il cite ensuite une liste d'outils utilisés de manière habituelle durant son travail, notamment les scrapers, les treuils divers, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull lift », les haveuses équipées de moteurs électriques, les outils pneumatiques de foration et boulonnage fonctionnant à l'air comprimé, les outils de maintenance à l'exploitation, ainsi que les perforatrices et marteaux-perforateurs. Il ajoute enfin avoir été en contact avec certains produits et/ou substances, à savoir les poussières d'amiante, de charbon et de pierre, les fumées de tirs et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d'injection et les vapeurs d'échappements des engins fonctionnant au diesel.
Le seul fait que d'une part, le questionnaire assuré soit dactylographié, et d'autre part, qu'il existe une similitude de rédaction avec d'autres questionnaires (pouvant s'expliquer, au demeurant, s'agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l'authenticité des faits rapportés par M. [I] [B].
En outre, il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [I] [B] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°4 de l'appelante), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 11/02/1976 au 31/03/1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Ouvrier de P.R.H. (Préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/04/1976 au 31/12/1976 : ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation.
Spécialiste dressant du 01/01/1977 au 31/08/1977 : ouvrier mineur qui a des compétences particulières dans le domaine des dressants.
Transporteur et installateur taille du 01/09/1977 au 30/11/1977 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Installateur taille ou traçage et voies du 01/12/1977 au 03/08/1978 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
Transporteur et installateur taille et Installateur taille ou traçage et voies du 11/12/1978 au 09/09/2001.
Chef d'équipe installateur taille du 01/11/1997 au 30/04/1998 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité ».
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention », ces éléments ne remettent pas en cause les outils mentionnés par le salarié dans son questionnaire.
L'ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [I] [B] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [I] [B] a exercé au fond pendant environ 25 ans et 3 mois, dont approximativement 20 années avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [I] [B] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [I] [B] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l'ANGDM admet habituellement que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d'équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d'amiante ressort à suffisance de la requête déposée en première instance par l'ANGDM, cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d'amiante. Il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l'espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [I] [B] a nécessairement travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, notamment lors des opérations de remblayage hydraulique, ou encore lors de l'installation et du démontage de l'ensemble des matériels de taille ou de traçage. Par ailleurs, en qualité de chef d'équipe installateur taille, M. [I] [B] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, mais également pour participer auxdits travaux, de sorte qu'il se trouvait à côté des engins et des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l'employeur a admis que ces engins libéraient de l'amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l'ANGDM a fait état d'une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d'exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [I] [B] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [I] [B] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [B] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [I] [B] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 06 juin 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 février 2018 par M. [I] [B] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 24 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 06 juin 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 06 février 2018 par M. [I] [B] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l'État, représenté par l'ANGDM, de sa demande en désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professsionnelles,
DECLARE opposable à l'État, représenté par l'ANGDM, ladite décision de l'organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l'État, représenté par l'ANGDM, aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,