Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 851/22
N° RG 19/02028 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULJ
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
11 Octobre 2019
(RG 17/00023 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [I] PRIMEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS :à l'audience publique du 23 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2022
La SARL [I] Primeurs qui a une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé est soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [R] [F], née en 1972, a été engagée par contrat à durée déterminée par la SARL [I] Primeurs en raison d'un surcroît de travail à compter du 18.03.2008 jusqu'au 27.07.2008, en qualité de vendeuse coefficient 100 à temps plein (35 h par semaine).
Le 25.08.2008 un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties, la salariée occupant l'emploi de vendeuse en fruits et légumes au coefficient N4B à temps complet.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] [F] s'établit à 1.829,21 €.
Elle a été victime d'un accident du travail le 08.05.2013 et placée en arrêt de travail jusqu'au 22.09.2013.
Le 23.09. 2013, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée à reprendre son poste à l'essai.
Elle a néanmoins été placée à nouveau en arrêt de travail du 27.09 au 16.11.2013.
Mme [R] [F] a été mise en arrêt maladie à compter du 21.12. 2015 jusqu'au 07.07.2016.
Mme [R] [F] a été vue en consultation de Mme [H] [S] psychologue du travail le 18.03.2016 en étant adressée par le médecin du travail.
Lors de la visite de reprise du 22.06.2016, le médecin du travail a donné l'avis suivant «Inapte à prévoir à son poste de travail. Peut travailler à un poste similaire dans un environnement de travail différent» ; la salariée a été examinée par le Dr [E], psychiatre du pôle Santé au travail, puis le 08.07.2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [R] [F] en ces termes : «Inapte confirmé à son poste de travail. Peut travailler à un autre poste similaire dans un environnement de travail différent. Capacités restantes télétravail à temps partiel (4h /j)».
Un nouvel arrêt maladie est intervenu du 09 au 11.07.2016 puis du 12.07 au 21.08.2016.
Par LRAR du 10.08.2016 réitéré le 08.09.2016, Mme [R] [F] a mis en demeure son employeur de lui verser son salaire à compter du 9 août.
Mme [R] [F] a été convoquée par lettre du 14.09.2016 à un entretien préalable fixé le 24.09.2016 puis licenciée par son employeur le 28.09.2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le 07.12.2016, Mme [R] [F] a déposé une plainte pour harcèlement moral entre les mains du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille à l'encontre de son employeur ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet le 07.08.2019.
Le 10.01.2017, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Mme [R] [F].
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 16.10.2019 par Mme [R] [F] à l'encontre du jugement rendu le 11.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Lille section Commerce, notifié le 19.09.2019, qui a :
- Débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Madame [F] à verser à la SARL [I] PRIMEURS :
. 350 euros au titre de la procédure abusive
. 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouté la SARL [I] PRIMEURS de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile
- Condamné Madame [F] aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.02.2022 par Mme [R] [F] qui demande à la cour de :
- DIRE Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes
- DEBOUTER la SARL [I] PRIMEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille le 11 septembre 2019 en ce qu'il a
o débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes
o condamné Madame [F] à verser à la SARL [I] PRIMEURS
. 350 euros au titre de la procédure abusive
. 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
o condamné Madame [F] aux dépens.
Statuant à nouveau
- DIRE le licenciement de Madame [F] nul
A titre subsidiaire,
- DIRE le licenciement de Madame [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- CONDAMNER la société [I] PRIMEURS au paiement de la somme de 22.000 euros nets à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SARL [I] PRIMEURS au paiement de la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le temps d'exécution de son contrat de travail.
- CONDAMNER la SARL [I] PRIMEURS au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,
- CONDAMNER la SARL [I] PRIMEURS au paiement de la somme de 700 euros bruts à titre de rappel de primes,
- CONDAMNER la SARL [I] PRIMEURS à verser à Madame [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la SARL [I] PRIMEURS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.03.2022 par la SARL [I] Primeurs qui demande de :
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
. Débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes
. Condamné Madame [F] à des dommages et intérêts pour procédure abusive
. Condamné Madame [F] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
. Condamné Madame [F] aux dépens
- INFIRMER la décision entreprise s'agissant du montant auquel Madame [F] a été condamnée s'agissant de la procédure abusive
- INFIRMER la décision entreprise s'agissant de l'amende civile
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER Madame [F] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] à verser 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02.03.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur le rappel de primes, Mme [R] [F] indique avoir été sanctionnée pécuniairement à plusieurs reprises ; elle produit un tableau reprenant le versement des primes d'encouragement qu'elle a perçues entre 2009 et 2014, en précisant que cette prime était d'un montant mensuel de 200 €.
La SARL [I] Primeurs conteste qu'il s'agisse d'un usage, dès lors que l'attribution était conditionnelle et que les primes versées avaient un caractère purement discrétionnaire et étaient fonction du mérite, sans mode de calcul préétabli, ce qui résulte de l'attestation de Mme [C] ; Mme [R] [F] a reçu très régulièrement des primes ; il est justifié de ce que le versement de primes n'était pas systématique au vu des bulletins de paie de 4 salariés et des auditions devant les services de police.
Seules les primes contractuelles ont un caractère obligatoire pour l'employeur ; elles peuvent résulter de l'usage dans l'entreprise si elles ont un caractère obligatoire subordonné aux critères de constance, fixité et généralité.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [R] [F] stipule le versement d'un salaire mensuel brut basé sur un taux horaire et la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ne prévoit pas le versement de primes.
La salariée justifie avoir perçu de son employeur des primes d'encouragement ainsi qu'il ressort des bulletins de paie et du tableau produit, chaque mois à partir d'octobre 2009, sauf lorsqu'elle a été en arrêt de travail de mai à novembre 2013, et en août 2010 et 2014 lorsqu'elle se trouvait en congés, leur montant étant généralement de 200 € parfois plus parfois moins.
Le propre tableau de la SARL [I] Primeurs fait apparaître que, en février et mars 2017, soit postérieurement au licenciement en date du 28.09.2016, dont il ressort que certains salariés n'ont pas reçu de primes sans que l'on sache s'ils étaient alors en arrêt de travail ou en congés payés sauf pour Mme [A], le montant des primes versées étant très variable.
Il en ressort que le principe du versement d'une prime mensuelle dans l'entreprise n'était pas contesté par la société.
La société communique également les bulletins de paie de Mme [N] qui n'a perçu que 2 primes d'encouragement sur 6 mois en 2013, mais qui a été absente régulièrement tout au long de cette période ; ceux de Mme [L], qui entre janvier et juin 2015 a perçu un montant de primes variant entre 100 et 250 € ; ceux de Mme [C], de janvier à juin 2016, qui a effectué régulièrement des heures supplémentaires et a perçu une seule 'prime exceptionnelle' de 150 € en juin ; M. [G] a perçu 2 primes au cours du premier semestre 2013 et des heures supplémentaires.
Il en ressort que l'attribution de primes paraît aléatoire et discrétionnaire, et ne peut être considérée comme un usage à défaut d'un caractère généralisé, fixe et constant.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
b) Sur le harcèlement moral
Mme [R] [F] sollicite la réparation du préjudice spécifique subi pendant le temps contractuel du fait du harcèlement moral de son employeur.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
A l'appui de ses prétentions, Mme [R] [F] fait valoir :
- des critiques constantes et illégitimes en ce que son employeur ne lui a apporté aucune aide ni attention lorsqu'elle s'est blessée à la cheville lors du déchargement d'un camion ainsi que cela ressort de son procès verbal d'audition ; elle déclare avoir fait l'objet comme son collègue, M. [DJ], de notes critiquant son travail et laissées au regard de tous ; dans sa plainte en date du 13.09.2017, elle mentionne les reproches quotidiens du gérant qui étaient incohérents ; M. [B] témoigne que 'M. [I] était toujours à lui faire remarquer des choses alors que celle ci n'était pas responsable. Mme [F] recevait de la marchandise qu'elle n'avait pas achetée et se faisait réprimander si la marchandise n'était pas belle', tandis que M. [I] a déclaré qu'en tant que gérant il devait 'dire quant ça va et quand ça va pas', tout en reconnaisant qu'il était perfectionniste et que le rayon de la salariée était toujours impeccable ; Mme [R] [F] lui reproche son manque de compréhension alors que son conjoint avait été hospitalisé et qu'elle demandait à partir à 18h : 'on s'en va pas comme ça j'en ai rien à foutre fais comme tu veux' ; Mme [Y] lors de son audition a confirmé que M. [I] était perfectionniste et qu'elle-même avait été réprimandée pour une tomate pourrie : 'j'en ai pleuré car au lieu de réprimander ma responsable [Z] ce fut moi et ce n'était pas juste' ; Mme [J] a refusé de donner des précisions du fait qu'elle travaille sur le site, Mme [O] a refusé d'établir une attestation en sa faveur, ne désirant pas non plus de soucis mais en indiquant : 'Je sais que M. [DJ] a rencontré des soucis avec M. [I] et [R] vivant avec le père de M. [DJ] ; je pense que celle ci a été un peu le 'souffre douleur' de M. [I]' ; M. [B] a témoigné du comportement indélicat de M. [I] à l'égard de certains salariés ; une cliente, Mme [M] amie de Mme [R] [F], a observé que Mme [I] rappelait fermement à l'ordre le personnel qui travaillait dans une ambiance pesante ; Mme [V] a déclaré dans son audition 'J'ai déjà eu des heurts avec M. [I] sur sa façon de manager le personnel nous nous sommes expliqués et depuis cela va mieux' et Mme [T] a quitté son emploi car elle était angoissée d'aller travailler et ne pouvait plus supporter les conditions de travail qu'il imposait à l'ensemble de ses salariés, : 'au niveau de l'ambiance de travail la moindre bêtise était sanctionnée par M. [I]' et elle précise que si le métier de vendeuse lui plaisait, 'M. [I] dans sa façon de manager m'en a dégoutée' ;
- des pressions constantes exercées sur elle ; elle rappelle qu'un système de vidéo surveillance avait été mis en place, dont les salariés avaient été avisés par une note, dans le but d'assurer leur sécurité, le bon fonctionnement de l'établissement et de lutter contre la démarque inconnue, 8 caméras étant installées ; Mme [R] [F] relève que l'employeur utilisait ce système pour surveiller à distance le personnel, ce qui est confirmé dans leurs auditions par M. [DJ] et Mme [Y] ; l'audition de M. [I] ne démontre pas le contraire ;
- une intention de nuire dans le traitement administratif de l'arrêt de travail : Mme [R] [F] a été contrainte d'adresser une mise en demeure à son employeur le 16.02.2016 pour obtenir le complément de salaire auquel elle avait droit et qu'elle percevra à compter de mars 2016, ce qui l'a fragilisée financièrement ; ce procédé a été utilisé à l'encontre de M. [DJ] en octobre 2013 ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 24.09.2021 ; Mme [R] [F] se plaint du contrôle médical auquel elle a été soumise en février 2016, qui a confirmé le bien fondé de son arrêt ; elle a été contrainte de réclamer par LRAR à la SARL [I] Primeurs ses fiches de paie le 16.04.2016 ;
- la remise en cause de son état de santé : les relations initiales avec son employeur étaient cordiales mais se sont dégradées après un premier arrêt de travail à la suite d'un accident du travail en mai 2013 ; son employeur lui a manifesté son indifférence à cette occasion et lui a reproché son arrêt, il a eu un comportement identique vis à vis de M. [DJ], de Mme [T], de Mme [Y] ; Mme [I] a reconnu lors de son audition avoir été 'méfiante' à l'égard de l'arrêt de travail de Mme [R] [F] ;
- le chantage à la prime, moyen de pression et sanction pécuniaire : Mme [R] [F] conteste le système de primes d'encouragement mis en place de manière aléatoire mais correspondant à un usage reposant sur le mérite et utilisé comme méthode de chantage ce qui ressort des auditions de M. [DJ], Mme [T], Mme [J], M. [B], Mme [V] ; cette prime était d'ailleurs également fonction des congés pris ou d'arrêt de travail ;
- la répétition du comportement de M. et Mme [I] qui s'est également exercé à l'encontre de ses collègues, M. [DJ] qui a été poussé à la démission, Mme [J], Mme [O], Mme [T], Mme [Y], M. [B] ;
- l'incidence du harcèlement sur son état de santé qui s'est progressivement dégradé est établi par le certificat du Dr [E], psychiatre, du 07.07.2016 auquel Mme [R] [F] a été adressé par le médecin du travail et qui relève au vu des constatations médicales effectuées : 'il existe un réel état de souffrance au travail et l'inaptitude au poste semble être la seule issue afin d'éviter que l'état de santé psychique de Mme [R] [F] ne se dégrade' ; le Dr [S] médecin du travail confirme le 19.12.2016 avoir rencontré la salariée à plusieurs reprises pour souffrance au travail, et l'avoir adressée au psychiatre et à la psychologue du travail ; le médecin traitant, le Dr [W], confirme également le 09.12.2016 avoir constaté un syndrome anxio dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail prolongé sous médicaments antidépresseurs et anxiolytiques ainsi qu'une prise en charge spécialisée par psychologue et psychiatre ; le Dr [S] a préconisé un 'poste similaire dans un environnement de travail différent' ; enfin son entourage amical et familial atteste de cette dégradation.
La salariée conteste les éléments adverses et notamment les déclarations de collègues décrivant M. [I] comme un chef d'entreprise à l'écoute de ses salariés dès lors que ce ne l'était pas à son égard ; elle conteste les attestations produites par l'intimée qui émanent de personnes de l'entourage de l'employeur ou liées à lui, embauchées après son départ ou sans intérêt.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, la SARL [I] Primeurs affirme que si Mme [R] [F], qui occupait le poste de responsable du rayon fruits, a été victime d'une entorse à la cheville en 2013, elle est revenue de son arrêt de travail démotivée et a subi ponctuellement des remarques justifiées de son employeur sans que celui-ci remette en cause le versement à son profit de primes d'encouragement ; des salariés attestent de l'absence de harcèlement moral dans l'entreprise (Mmes [N], [U], [P], [C], [X], [AZ] et M. [D]) et du comportement courtois du couple [I] dans le cadre professionnel, adopté également vis à vis de l'appelante. Une partie des pièces produites par la salariée concernent M. [DJ] dans une instance distincte, qui est son beau fils, leur connivence étant par suite établie ; la plainte pénale de M. [DJ] est restée classée sans suite, et la société a déposé plainte devant l'Ordre des médecins à l'encontre du certificat établi par le Dr [K] dans des termes malheureux. La propre plainte pénale de Mme [R] [F] est restée sans suite après analyse des différentes auditions par le Parquet. La société conteste les propos tenus par Mme [R] [F] dans le cadre de ses deux auditions devant les services de police ; les propos des époux [I] vis à vis de Mme [R] [F] sont élogieux ; Mme [J] a donné des éléments contradictoires et Mme [Y] n'avait rien à reprocher à son employeur, ni Mme [O] ; M. [B] est un ami de l'appelante et avait reçu un avertissement ; Mme [L]/[V], Mme [P], Mme [X], M. [AZ] contestent le comportement prétendu des époux [I] et n'ont pas constaté de comportement harcelant. Des caméras ont été installés après information des salariés et obtention d'une autorisation préfectorale, et les époux [I] étaient constamment à leur poste sans avoir besoin de surveiller leur personnel à distance. Mme [R] [F] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie ; il est justifié le 18.02.2016 de ce que la société a dû réclamer à Mme [R] [F] les relevés de la CPAM pour être en mesure de calculer le complément de salaire. Le contrôle médical de l'arrêt de travail relève de ses prérogatives. Les bulletins de paie sont quérables. L'entreprise a été en travaux en août 2016. Aucune prime n'était due contractuellement. Enfin Mme [R] [F] conteste la portée des éléments médicaux produits. Les attestations émanant de proches ne sont pas crédibles.
Or, si en effet il n'est pas justifié de notes écrites exposées au vu et au su du personnel relatifs à des manquements de la salariée qui auraient été constatés par l'employeur, si ce dernier a réglé son dû à la salariée après qu'elle lui ait en définitive transmis les relevés CPAM ainsi que des primes à caractère discrétionnaire régulièrement, et si l'employeur était dans son droit de contrôler le bien fondé de l'arrêt de travail prescrit à la salariée, en revanche :
- Mme [R] [F] produit des témoignages circonstanciés, qui n'ont pas été contestés judiciairement et qui sont conformes aux dispositions du code de procédure civile, qui sont en outre confortés par des auditions de salariés par les services de police, selon lesquels le comportement du couple d'employeurs n'était pas sans reproche à l'égard de la salariée. Ainsi il est justifié de ce que Mme [O] a considéré que Mme [R] [F] avait pu être le 'souffre douleur' de M. [I], ce que M. [DJ] a confirmé en rappelant leurs liens familiaux et son arrêt de travail, que M. [B] a constaté des reproches et des réprimandes réguliers et injustifiés, alors que le rayon de Mme [F] selon les propres dires de M. [I] était irréprochable, et M. [B], Mme [Y], Mme [V] ont attesté du comportement indélicat de l'employeur vis à vis de salariés ; Mme [V] a précisé que M [I] ne tolérait aucune erreur et qu'elle lui avait reproché sa manière de gérer le personnel ; Mme [I] s'est contenté de dire que 'Mme [J] pleure toujours', elle a indiqué qu'elle n'avait pas dit à Mme [Y] qu'elle n'aurait pas de cerveau, mais lui aurait dit 'réfléchis' ;
- M [I] a reconnu dans son audition posséder une application lui permettant de voir le magasin en son absence et que s'il constatait que la salariée avait 2 mn de retard il lui en faisait la remarque à son retour ; son épouse concède qu'il s'occupait de l'approvisionnement et était 'plus à l'extérieur' ; de même Mme [I] selon Mme [Y] les surveillait toujours par l'intermédiaire des caméras et de sa tablette, ce qui est confirmé par M. [DJ], M. [I] lui a fait visionner des prises de vue ; ce faisant, la société ne respectait pas l'objet affiché de l'installation de ces caméras et détournait leur utilisation à des fins de surveillance du personnel ;
- s'il est exact que l'employeur ne devait pas systématiquement verser des primes à Mme [R] [F], en revanche il ne devait pas les utiliser à des fins de chantage, ce qui lui est reproché par plusieurs salariés ;
- en dernier lieu les certificats concordants des médecins qui sont intervenus auprès de Mme [R] [F], qu'il s'agisse de son médecin traitant, du médecin du travail qui l'a vue à plusieurs reprises, du médecin spécialiste, rendent crédibles la dégradation de son état de santé du fait de ses conditions de travail ; le médecin du travail, avant de prendre une décision relative à l'inaptitude de la salariée, a par précaution pris attache avec un médecin spécialiste, le Dr [E] ; il est justifié enfin de la longueur des arrêts de travail répétés notamment en 2015, en dépit de la lourde prise en charge médicale de la patiente ;
- Mme [R] [F] produit des pièces émanant de M. [DJ] ou qu'il a utilisées pour lui-même dans un cadre judiciaire ; la SARL [I] Primeurs a été condamnée précédemment par la cour d'appel de Douai pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention dans le litige ayant opposé ce salarié à la société dans un arrêt motivé et précis, ayant pris en compte les arguments de l'un et de l'autre, et dont il n'est pas démontré qu'il ait fait l'objet d'un pourvoi.
Il en résulte que le harcèlement moral est démontré ; la SARL [I] Primeurs sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi et le jugement sera infirmé.
b) Sur l'obligation de prévention
Mme [R] [F] se prévaut du manquement de l'employeur à son obligation de prévention sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, dès lors que la SARL [I] Primeurs ne justifie d'aucune mesure de prévention à son égard.
La SARL [I] Primeurs conteste le harcèlement moral et au surplus observe que la salariée n'a pas attiré l'attention de l'employeur sur ses difficultés, les arrêts de travail ne comportant pas de motifs.
L'employeur prend, en application de l'article L 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments': la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés'; l'absence de mesures de prévention et de protection.
La SARL [I] Primeurs n'oppose pas et ne démontre pas la faute exclusive de la salariée ni l'existence de circonstances relevant de la force majeure. Son attention avait été nécessairement attirée non seulement par l'arrêt de travail ayant succédé à l'accident du travail dont Mme [R] [F] avait été victime en mai 2013, mais également par la démission puis la plainte en harcèlement moral émanant de M. [DJ], dont le bien fondé a été constaté judiciairement. Il ne ressort pas des éléments du dossier que la SARL [I] Primeurs ait pris les mesures adaptées pour assurer à la salariée des conditions de travail sécurisées puisqu'elle a subi un arrêt sans discontinuer depuis le 21.12.2015 et que ses collègues attestent de réprimandes dont elle a fait l'objet.
Ce manquement est caractérisé ; en réparation du préjudice subi la SARL [I] Primeurs sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € et le jugement sera infirmé.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et s. du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est selon l'article L 1152-3, nul.
Si le salarié ne sollicite pas sa réintégration, il a droit aux indemnités de rupture (licenciement et préavis) et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
En l'espèce, l'inaptitude de la salariée est la résultante du harcèlement moral subi à son travail ; de ce fait le licenciement doit être déclaré nul et le jugement sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [R] [F], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL [I] Primeurs sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 18.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture.
En effet en cas d'arrêt de travail qui serait la conséquence du harcèlement et rendrait impossible le respect du préavis, l'indemnité compensatrice lui sera due ; l'impossibilité d'effectuer le préavis peut être imputée à l'employeur.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (hacèlement moral), L. 1153-4 (hacèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La SARL [I] Primeurs sera condamnée au paiement de 4 mois d'indemnités chômage.
Sur la demande reconventionnelle :
Au vu de la solution donnée, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré ; la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Il serait inéquitable que Mme [R] [F] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL [I] Primeurs qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Lille section Commerce en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de primes de la part de la SARL [I] Primeurs et la demande d'amende civile de la part de la SARL [I] Primeurs ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [R] [F] a subi de la part de la SARL [I] Primeurs un harcèlement moral ;
Condamne en conséquence la SARL [I] Primeurs à payer à Mme [R] [F] les sommes de :
- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
- 1.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
- 18.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; dit que cette somme à caractère indemnitaire nette de tous prélèvements sociaux ;
Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL [I] Primeurs à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [R] [F] à concurrence de quatre mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [I] Primeurs à payer à Mme [R] [F] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SARL [I] Primeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
Muriel LE BELLEC