Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02514 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Activités diverses chambre 5 - RG n° F19/01516
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉE
SARL VIGILEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emira MORNAGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 février 2009, M. [F] a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Vigilex, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire suivant courrier recommandé du 14 décembre 2018, puis été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 décembre 2018, à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2019, M. [F] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 16 janvier 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 21 février 2019.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Vigilex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration du 16 mars 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 10 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2020, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
- condamner en conséquence la société Vigilex à lui payer les sommes suivantes :
- 17 033,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 693,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 783,80 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté outre 178,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 373,70 euros au titre des congés payés arriérés,
- 1 521,25 euros au titre de la période de mise à pied,
- 3 785,32 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 378,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2020, la société Vigilex demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir qu'il était uniquement engagé en qualité d'agent de surveillance mais qu'étant seul lorsqu'il exerçait ses fonctions la nuit au centre Ravel ainsi qu'au centre Kellerman (établissements à vocation hôtelière), il était, de fait, également chargé de réceptionner les clients qui avaient réservé ou qui se présentaient pendant ses heures de service, ce qui explique qu'il était effectivement amené à déverrouiller des chambres lorsqu'il était en service, y compris pour procéder à des changements de chambre lorsque le ménage n'avait pas été effectué, et qu'il ne peut dès lors lui être fait grief d'avoir rendu service à des visiteurs qui se trouvaient démunis de clés, préservant ainsi aux yeux des clients, une bonne image de l'hôtel. Il souligne s'être expliqué s'agissant des faits du 13 décembre 2018, ses propos étant mentionnés dans la lettre de licenciement. Il indique enfin avoir peut-être haussé le ton envers le responsable du centre sans toutefois se départir de courtoisie, ce qui est légitime en ce qu'il a été accusé soudainement, à tort et injustement alors qu'il avait toujours donné satisfaction.
L'intimée réplique que l'appelant était chargé de s'assurer de la sécurité de l'établissement et qu'il avait également pour mission de contrôler l'entrée des clients de nuit en leur remettant leur carte d'accès à la chambre réservée, l'intéressé ayant ainsi accès aux clés et cartes de l'ensemble des chambres de l'établissement. Elle précise qu'ayant été alertée en novembre 2018, par le directeur de l'établissement, de l'existence de mouvements anormaux sur des portes de chambres, mouvements laissant supposer que des chambres sont occupées sans aucune écriture ni paiement, il a été décidé de procéder à un contrôle sur place durant la nuit du 13 au 14 décembre 2018, qu'il a alors été constaté qu'une chambre, normalement inoccupée, avait été déverrouillée et était irrégulièrement occupée par un homme qui a rapidement quitté les lieux sans régler la nuitée et que, confronté à une demande d'explication, le salarié s'est emporté et s'est montré particulièrement violent vis-à-vis du directeur de centre, client de l'entreprise, et ce en présence de son employeur.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Depuis quelques temps, 1e personnel de ménage du centre signalait à Monsieur [O] [V] - 1e directeur du centre Ravel - que des chambres pourtant répertoriées comme non occupées dans le planning de réservation de la nuit écoulée avaient été utilisées sans aucun doute possible (couchage froissé et/ou non laissé comme 'après ménage', présence de papier toilette et/ou chasse d'eau non tixée dans les WC, etc...).
Rien n'expliquait ensuite le pourquoi du phénoméne (aucune annotation dans la main courante comme ça devrait étre en cas de vente d'une nuitée non planifiée, pas d'argent liquide dans la caisse ni d'encaissement CB..)
Apres plusieurs alertes, Monsieur [O] a alors poussé ses investigations et a fait des vérfications dans le listing des mouvements de clefs du centre, listing qui répertorie quelles portes, à quelle heure et par qui ' ou par quel service - ont été dévérouillées.
Il a constaté que les chambres souillées étaient systématiquement dévérouillées en début de soirée par la clef du service réception, celle qui nous est confiée dans le cadre de notre mission...
A ce stade, vers la mi novembre, devant ses doutes grandissants, Monsieur [O] m'a fait part de la situation par téléphone. Nous avons alors convenu qu'i1 continue les vérifications quand i1 lui serait de nouveau signalé quelque chose par le service de ménage, et qu'i1 me transmette en temps réel les éléments de confirmation, par mail...
Ce fut le cas :
- Le 22/1 1/2018 pour les chambres 205 (deverouillée sans raison à 22h34) et 416 (23h02),
- Le 26/11/2018 pour la chambre 411 (23h07),
- Le 27/11/2018 pour la chambre 412 (22h49),
A noter qu'à chaque fois, c'est vous qui étiez de service les jours concemés, de 22h30 à 7h30 le lendemain.
Devant cette situation préoccupante, nous avons alors decidé de venir vous demander des explications pendant votre service, muni de tous les documents nécessaires Nous avons choisi d'intervenir le jeudi 13 décembre 2018 vers 23h30, non sans avoir vérifié au préalable sur 1e listing des ouvertures de porte du jour qu'une chambre avait bien éte dévérouillée un peu plus tôt dans la soirée.
Je me suis donc présenté sur votre poste de travail du CISP Ravel à 23h30, accompagné du contrôleur de l'entreprise Monsieur [M] [B] et du directeur du centre, Monsieur [O].
A notre arrivee, la chambre pour laquelle nous avions des doutes était effectivement occupé par un homme que nous avons aussitôt prié de sortir et qui 1'a fait sans difficulté (curieux pour que1qu'un qui serait ' en règle'..).
Rien n'était annoté dans la main courante.
Aucune trace d'encaissement n'a été trouvé, ni en liquide dans la caisse ni par CB..
A noter que ce Monsieur n'a jamais voulu nous laisser photocopier sa carte d'identité (ce que vous auriez du faire dans pareil cas), ni n'a jamais voulu payer la chambre à son prix réel, ne s'est pas étonné de ne pas s'être vu remettre de badge d'accès à la chambre, pas plus que de justificatif de paiement de sa nuitée, et a fini par partir assez rapidement quand nous lui avons dit que nous allions appeler la police pour débrouiller la situation.
A toutes nos questions, vous avez répondu de manière vague et non satisfaisante :
- Rien n'est noté dans la main courante : 'j'allais le faire plus tard...''
- Aucune trace d'encaissement nulle part : 'une femme qui accompagnait le Monsieur est parti retirer du liquide à un distributeur, elle va revenir et payer... Le Monsieur il était fatigué, alors je l'ai laissé aller se coucher en attendant...'
Sur ce dernier point, il est curieux de constater que le Monsieur dit lui avoir payé sa chambre en liquide à un Monsieur inconnu à l'accueil dans l'après-midi, ce qui est impossible, il n'y a pas d'homme qui travaille en journée à l'accueil du CISP.
A toutes nos questions concernant les mêmes situations antérieures, vous avez répondu ne pas savoir, ni comprendre ...
C'est alors que ne maîtrisant plus vos nerfs, vous vous êtes emporté d'une manière incroyable à l'encontre de Monsieur [O], vociférant à quelques centimètres de son visage qu'il était malade (ce sont vos termes) simplement parce qu'il avait 1'audace de vous demander calmement des explications, le ton de plus en plus menaçant, le verbe de plus en plus fort, frappant lourdement à plusieurs reprises de votre main ouverte le mobilier entre lui et vous...
Cette scène surréaliste n'a duré que quelques secondes heureusement, suffisamment toutefois pour provoquer une énorme stupeur et une situation de non retour...
De vous-même, à l'issue de cette colère mémorable , en même temps que je vous le demandais moi-même, vous avez quitté le site.
Dès le lendemain, par texto et par courrier avec A.R., je vous ai notifié une mise a pied conservatoire immédiate, le temps de compléter notre enquête et de lancer cette procédure.
Le l9 décembre 2018, notre client nous écrivait par courrier avec A.R. pour exiger votre retrait de ce poste, mais aussi de tous les autres postes dépendant de la maison mère du CISP Ravel, La Ligue de l'Enseignement.
Son courrier indique aussi qu'il va se rendre au commissariat prochainement pour signaler cette agression, ce qui a été fait depuis.
Au cours de l'entretien : Comme le 13 décembre au soir, vous avez maintenu les mêmes réponses - non satisfaisantes - et en tout cas non conformes à vos consignes qui stipulent que tous les événements d'un site doivent être notés en temps réels dans le registre de main-courante, au fil de l'eau.
Je vous ai indiqué aussi que maintenant que la colère était retombée, nous pouvions tout nous dire sur cette situation parce qu'en l'état de vos déclarations, rien encore ne pouvait modifier notre - mauvaise - impression. . .
Devant mon insistance à vous sensibiliser sur cette situation qui tournait en rond, vous vous êtes impatienté et avez déclaré vouloir quitter l'entretien, invitant Monsieur [Z] à vous suivre.
Nous avons encore essayé, Monsieur [Z] et moi même, de vous faire revenir sur votre position, sans résultat.
Conclusion :
Au vu de la situation grave constatée (trafic de location de chambres) et étayée par un faisceau de preuves matérielles avérées (constats les lendemains de chambres non reservées mais ayant néanmoins été occupées, photos à l'appui, listings informatiques prouvant des mouvements de serrure inexpliqués pendant votre service pour les chambres concernées, absence de paiement, absence d'annotations dans le registre de main courante, etc..),
Au vu des manquements évidents aux consignes constatés (vous permettez l'accès à une chambre à un parfait inconnu avant qu'il ne paye, sans rien noter nulle part..) dans le but évident de cacher cette occupation illicite.
Au vu de vos réponses trop vagues et bien peu convaincantes, ou il faudrait juste vous croire sur parole (aucune n'apporte un éclairage clair qui irait dans votre sens et/ou la preuve que nous avons tort de penser ce que nous pensons..),
Au vu enfin de votre attitude inqualifiable envers notre client (votre volonté maniteste de l'intimider, vos propos violents et votre posture physique menaçante, nous ont vraiment laisser croire pendant quelques secondes que vous alliez le frapper..),
Nous vous informons par la présente de votre licenciement pour faute grave, dès réception de la présente, sans indemnité ni préavis. [...] »
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- les mails des 29 novembre et 4 décembre 2018 lui ayant été adressés par le directeur du centre d'hébergement [Localité 5] Ravel (M. [O]) aux fins de les alerter relativement au déverrouillage (à 23h07 et 22h49) ainsi qu'à l'utilisation de chambres pourtant répertoriées comme inoccupées les 26 et 27 novembre 2018, et ce sans que la main courante établie par l'appelant ne comporte aucune mention de ce chef,
- le courrier de M. [O] du 19 décembre 2018 ainsi que l'attestation rédigée par ce dernier,
- l'attestation établie par le contrôleur de sécurité (M. [M]) également présent lors des faits du 13 décembre 2018.
Il ressort de ces différents éléments qu'alors que l'appelant était chargé, en sa qualité d'agent de surveillance en poste à l'accueil du centre [Localité 5] Ravel (structure à vocation hôtelière), de contrôler l'accès des personnes se présentant au centre pendant la nuit durant son service ainsi que leur remettre, le cas échéant, la carte d'accès à leur chambre, ce dernier (qui était seul en service au sein du centre) a laissé des personnes s'y introduire puis a procédé au déverrouillage de deux chambres pourtant répertoriées comme inoccupées les 26 et 27 novembre 2018, et ce sans faire aucune mention de ces événements dans le registre de main courante. Il apparaît également que l'intéressé a procédé de la même manière durant la nuit du 13 au 14 décembre 2018, en déverrouillant une chambre et en laissant un homme s'y installer, sans que ce dernier ne procède à aucun règlement et sans que rien ne soit à nouveau indiqué dans la main courante, étant noté que les explications de l'appelant selon lesquelles une femme accompagnant cet homme serait partie retirer du liquide à un distributeur pour payer et qu'en attendant, il aurait laissé cet individu, qui était très fatigué, aller se coucher dans la chambre, ne sont étayées ou corroborées par aucune pièce versée aux débats et apparaissant manifestement dénuées de tout caractère sérieux.
Il résulte par ailleurs de ces mêmes éléments que, suite à une demande d'explication de la part de sa hiérarchie ainsi que du directeur du centre, l'appelant s'est fortement énervé puis s'est rapproché et positionné devant le directeur du centre (M. [O]) pour l'intimider en haussant le ton de façon menaçante puis en donnant plusieurs coups de la main sur le comptoir de l'accueil avant de finalement quitter les lieux après plusieurs minutes de tension. Il sera de surcroît relevé qu'à la suite de ces événements, il a été expressément demandé à la société intimée, suivant courrier précité du directeur du centre en date du 19 décembre 2018, de ne plus affecter l'appelant sur l'ensemble de leurs sites.
Au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l'employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement fautifs reprochés à l'appelant, ce dernier ne produisant pas, en réplique, de pièces de nature à remettre en cause les éléments précités versés aux débats par l'employeur s'agissant du déroulement des faits litigieux.
Si l'appelant affirme que les faits litigieux concernent des tâches et missions qui excédaient ses fonctions d'agent de surveillance, il apparaît cependant que l'employeur avait la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'intégrer dans ses missions d'agent de surveillance, le contrôle de l'accès des personnes se présentant au centre pendant la nuit durant son service ainsi que la remise des cartes d'accès à leur chambre, ou de lui imposer le port d'une tenue réglementaire, et ce conformément aux stipulations de son contrat de travail prévoyant notamment en son article XII (obligations) qu'il s'engageait à « porter la tenue de l'entreprise quand les consignes le prévoirons, insigne distinctif et badge professionnel apparents » ainsi qu'à « respecter les instructions et consignes générales de l'entreprise et les consignes particulières propres à chaque poste », le fait de veiller à l'absence de tout intrus (ainsi que l'indique lui-même l'appelant) relevant en toute hypothèse des fonctions de l'intéressé, de même que l'obligation de mentionner dans la main courante les différents événements survenant durant son service.
Il sera ainsi retenu que les seuls éléments produits en réplique ne permettent aucunement de démontrer que les tâches et missions litigieuses excédaient les fonctions d'agent de surveillance de l'appelant, étant par ailleurs observé que les faits reprochés au salarié ne peuvent aucunement être comparés avec la situation de clients ayant effectivement réservé une chambre auprès des propres salariés du centre d'hébergement mais s'abstenant finalement de procéder au règlement de leur hébergement.
La cour ne peut enfin que relever que l'appelant avait déjà fait l'objet, dans le délai de 3 ans précédant la date d'engagement des poursuites, de deux avertissements en date des 10 mai 2016 (absence temporaire à son poste de travail et absence de port de la tenue de travail réglementaire) et 21 février 2017 (absence de port de la tenue de travail réglementaire).
Au vu de l'ensemble de ces développements, l'employeur justifiant de la réalité et de la matérialité ainsi que du caractère fautif des manquements reprochés à l'appelant, la cour estime, eu égard à la réitération des faits fautifs ainsi qu'à la désorganisation de l'activité et à l'atteinte portée à la bonne marche de la société, notamment dans le cadre de ses relations commerciales avec les entreprises clientes, que les agissements de l'appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, et ce nonobstant son importante ancienneté, celle-ci ne pouvant aucunement être retenue en l'espèce comme une circonstance permettant au salarié de s'exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce comprises ses demandes afférentes à la période de mise à pied conservatoire.
Sur les demandes de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés
L'appelant soutient que l'employeur ne l'a pas réglé de l'intégralité des sommes lui revenant à titre de prime d'ancienneté (à hauteur de 5 % des minimums conventionnels applicables compte tenu de son ancienneté) ainsi qu'au titre des congés payés acquis non pris lors de la rupture (22,5 jours).
L'intimée réplique que la prime d'ancienneté lui a toujours été intégralement payée et conclut au rejet des demandes.
Selon l'article 9.03 (Prime d'ancienneté) de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, une prime d'ancienneté est accordée aux agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
- 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie des mois de janvier 2016 à janvier 2019, l'appelant étant en droit de bénéficier d'une prime de 2 % de mars 2013 à mars 2016 puis de 5 % pour la période postérieure, et ce sur la base du salaire minimal conventionnel de la qualification alors applicable, il apparaît que l'employeur justifie que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime d'ancienneté. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents formées de ce chef.
S'agissant des congés payés, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le solde de tout compte versés aux débats faisant état du règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 351,47 euros correspondant à 48 jours de congés payés acquis non pris, le licenciement pour faute grave et l'absence de tout préavis en résultant ne permettant pas au salarié de prétendre avoir acquis des congés payés supplémentaires au titre de cette dernière période, il apparaît que l'appelant a été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande formée de ce chef
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 300 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] à payer à la société Vigilex la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT