Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09860 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXIO
[B] [G]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charlotte BOTTAI avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/20.
APPELANT
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD- DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 20 juin 2013, M. [B] [G], né le 7 février 1991, apprenti en logistique auprès de la SAS [2], a été victime d'un accident de trajet. Alors qu'il était en route pour se rendre sur son lieu de travail, son véhicule a été percuté par un autre roulant en sens inverse.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident a constaté des cervico-dorso lombalgies et une douleur abdominale.
Cet accident du trajet a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Le 17 janvier 2016, l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables. Il a par la suite contesté la décision de la caisse fixant à 0 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail, et par jugement du 13 février 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité l'a débouté de ce recours et dit que le taux d'incapacité permanente partielle était maintenu à 0 %.
M. [G] a adressé une demande de rechute pour des douleurs avec syndrome de la traversée thoraco brachiale bilatérale et radiculalgies, constatées par certificat médical initial du 4 juin 2018.
Par décision du 19 juin 2018 , la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute.
Le 6 août 2018 et au moyen d'un certificat médical du docteur [P], M. [G] a déposé une demande d'aggravation de ses séquelles.
Par décision du 19 octobre 2018 la caisse lui a notifié le maintien de son taux d'incapacité permanente à 0 % pour des « séquelles non indemnisables d'une cervico dorso lombalgie ».
Contestant cette dernière décision, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 novembre 2018.
Par jugement du 15 juin 2021, rendu après consultation confiée au docteur [H], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [G] de sa demande et dit que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail dont il a été victime le 20 juin 2013 est maintenu à 0 % à la date de la demande d'aggravation du 6 août 2018,
- condamné M. [G] aux dépens hormis les frais de consultation laissée à la charge de la caisse.
Par déclaration au greffe de la cour du 12 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- lui déclarer inopposable la décision attributive d'un taux d'incapacité de 0 %,
- ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer ce taux,
- ordonner une expertise psychiatrique pour évaluer les séquelles psychologiques résultant de l'accident du travail du 20 juin 2013,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir essentiellement que :
- concernant l'aggravation des séquelles, il verse aux débats de nombreux justificatifs médicaux
apparues selon lui dans les suites de son accident de 2013,
- après de multiples examens complémentaires, il n'a été révélé qu'en 2018 qu'il présentait un syndrome de traverse thoraco-brachial, soit une compression artérielle, veineuse ou nerveuse dans le passage thoraco-brachial, entre les muscles scalènes antérieurs et moyens qui conduit à une incapacité totale de faire certains mouvements ou de maintenir certaines positions,
- à ce syndrome, s'ajoutent des troubles neurologiques, inexistants avant l'accident,
- les médecins ont également mis en évidence une radiculopathie chronique (pathologie liée à la compression d'une racine nerveuse) révélée par un EMG électromyogramme,
- cet accident a aussi créé un syndrome de stress post-traumatique qui s'est développé dans le temps,
- au visa du barème indicatif d'invalidité en son chapitre 3.1 relatif au rachis cervical mais également en son paragraphe 4 visant les affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques , et au constat de l'apparition d'un nouveau syndrome entraînant une aggravation de l'état de santé physique et psychique, son taux d'invalidité doit être révisé,
- d'un point de vue professionnel, il est incapable de reprendre une activité compte tenu des douleurs qui l'invalident et sa vie sociale est quasi inexistante, les douleurs couplées au stress post-traumatique ayant modifié son comportement vis-à-vis des autres,
- son état de santé nécessite donc une prise en charge et une considération sérieuse, d'où la nomination d'un expert pour avis sapiteur psychiatrique pour évaluer ses séquelles.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Par conclusions transmises le 28 juillet 2022 pour l'audience du 20 octobre 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, du barème indicatif d'invalidité, son
médecin-conseil précise que le syndrome de la traversée thoraco-brachiale apparu en 2018, soit cinq ans après le fait traumatique, n'est pas imputable à l'accident du trajet du 20 juin 2013, c'est d'ailleurs la motivation du refus de la rechute qui n'est pas l'objet du présent litige,
- le médecin-conseil n'a pas de toute façon pas trouvé de séquelles fonctionnelles indemnisables suite à l'examen clinique de l'assuré,
- le stress post-traumatique évoqué par l'assuré en appel n'a jamais fait l'objet d'une déclaration en tant que nouvelle lésion, apparue de surcroît en 2019 sur des certificats médicaux de prolongation adressés à ses services alors que M. [G] n'était plus bénéficiaire de la législation professionnelle mais en maladie ordinaire, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en charge au titre de l'accident de trajet.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, il est tenu compte des barèmes d'invalidité annexés au même livre.
Le barème indicatif d'invalidité applicable ci-dessus évoqué a vocation à indemniser 'la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes des fonctions du corps humain', à l'exclusion de tout autre préjudice, tels que le préjudice moral ou d'agrément, ainsi que de toute douleur, hormis celles reconnues comme indemnisables par ledit barème.
Cependant, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité.
En l'espèce, l'accident du travail du 20 juin 2013, pris en charge par la caisse, a occasionné à la victime les lésions suivantes : cervico dorso lombalgies, douleur abdominale.
La consolidation a été fixée au 17 janvier 2016 et le taux médical d'incapacité a été fixé à 0 %, en considération de l'absence de séquelle indemnisable de l'accident du travail pris en charge.
Après une demande de rechute, constituée par des 'douleurs avec syndrome de la traversée thoraco brachiale bilatéral et radiculalgies' d'après certificat médical du 4 juin 2018 et refusée par la caisse, M. [G] a formulé une demande d'aggravation au titre de son arrêt de travail maladie pour syndrome dépressif réactionnel suivant certificat médical du 6 août 2018.
Or, ce stress post traumatique constitue en réalité l'apparition d'une nouvelle pathologie et non une séquelle de la consolidation d'une cervico-dorso-lombalgie, dont elle est distincte.
En effet, cette pathologie ne résulte pas de l'évolution spontanée de séquelles de l'accident du travail du 20 juin 2013 de sorte qu'elle ne peut constituer une aggravation des séquelles imputables à l'accident.
Au constat qu'aucun lien entre la nouvelle lésion invoquée constituée par le syndrome dépressif et les séquelles de l'accident du travail pris en charge constitué par une cervico-dorso-lombalgie, n'est établi, cette nouvelle pathologie n'ayant jamais été déclarée, le jugement qui a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 juin 2013 devait être maintenu à 0 % à la date de la demande d'aggravation du 6 août 2018, doit être confirmé.
L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
M. [G], qui échoue dans son appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
- Condamne M. [B] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment