Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51365 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36NC
FMN° :
Assignation du :
07 et 12 Février 2024
N° Init : 22/55586
22/55999, 22/56308, 22/56504
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R 169
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société H20 BTP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Société PARIS SOL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS - #G0705
SMABTP es qualité d’assureur de la Société JTB
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 07 et 12 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Janvier 2023 par laquelle Monsieur [W] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société H20 BTP
- La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la Société PARIS SOL
- La SMABTP es qualité d’assureur de la Société JTB
notre ordonnance de référé du 05 Janvier 2023 ayant commis Monsieur [W] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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