Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : P 23-16.020
Demandeur : M. [I]
Défendeur : Mme [H] et autre
Requête n° : 1089/23
Ordonnance n° : 90247 du 7 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [K] [H], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 novembre 2023 par laquelle Mme [K] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mai 2023 par M. [F] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-16.020 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [H] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [I], le 22 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 21 mars 2023, qui, notamment :
- infirme la décision du Bâtonnier de Paris du 21 mars 2023 qui a dit prescrite depuis le 25 mai 2018 l'action en fixation et règlement d'honoraires de Mme [H] et dit en conséquence sa demande irrecevable ;
statuant à nouveau :
- condamne M. [I] à payer à Me [H] la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018.
M. [I] justifie, par la production aux débats du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2022, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard.
Cette procédure collective fait obstacle à l'exécution de l'arrêt, nonobstant le fait que celui-ci, rendu postérieurement au jugement précité, prononce une condamnation à l'encontre de M. [I].
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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