Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO7H
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/00985
affaire : S.C.I. A2J-AZUR, sise [Adresse 2]
c/ S.A.S.U. EPICERIE D’ARSON
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à S.A.S.U. EPICERIE D’ARSON
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. A2J-AZUR, sise [Adresse 2]
Chez l’administrateur de biens ACE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. EPICERIE D’ARSON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la Sci A2J-AZUR a donné à bail commercial à la Sasu Epicerie d’Arson des locaux commerciaux situés à [Adresse 4].
Le 5 décembre 2023, la Sci A2J-AZUR a fait délivrer à la Sasu Epicerie d’Arson un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1ER février 2024, la Sci A2J-AZUR a fait assigner la Sasu Epicerie d’Arson devant le juge des référés aux fins de:
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle;
- ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la Sasu Epicerie d’Arson et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la Sasu Epicerie d’Arson à lui payer :
* la somme de 5 194,66 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 9 janvier 2024,
* une provision sur l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec indexation annuelle selon les modalités prévues au bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
La Sci A2J-AZUR a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 janvier 2024.
La Sasu Epicerie d’Arson n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice ; la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 6 janvier 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Epicerie d’Arson, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 5 194,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 9 janvier 2024.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 6 janvier 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2 597,33 euros par trimestre avec indexation annuelle selon les modalités prévues au bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci A2J-AZUR la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Epicerie d’Arson qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 6 janvier 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
ORDONNONS à la Sasu Epicerie d’Arson de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sasu Epicerie d’Arson et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sasu Epicerie d’Arson à payer à la Sci A2J-AZUR à titre provisionnel, la somme de 5194,66 euros au titre des loyers et charges échus au 9 janvier 2024,
CONDAMNONS la Sasu Epicerie d’Arson à payer à la Sci A2J-AZUR une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2597,33 euros par trimestre à compter du 6 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sasu Epicerie d’Arson à payer à la Sci A2J-AZUR la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sasu Epicerie d’Arson aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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