Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBJV
Affaire :
Monsieur [N] [P]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6164, substitué par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS
C/
E.A.R.L. HARAS DU LOGIS
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7166, substitué par Me Christine PAQUELIER, avocat au barreau de PARIS
Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a débouté M. [N] [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et l'a condamné à verser, à l'EARL du logis, des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.
Vu les dernières conclusions de M. [P], demandeur à l'incident, déposées le 1er mars 2024, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EARL du logis de communiquer, sous astreinte, ses plannings de travail, ses bulletins de paie et les justificatifs de règlement de ses salaires et à la voir condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'EARL du logis, défenderesse à l'incident, déposées le 15 février 2024, tendant à ce que M. [P] soit débouté de sa demande de communication de pièces
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'EARL du logis, se dit dans l'impossibilité de produire les pièces visées par M. [P], s'agissant de pièces anciennes qu'elle n'avait pas l'obligation de garder et dont elle ne dispose plus. Elle souligne en outre que cette demande de communication de pièces, particulièrement tardive, est injustifiée puisqu'elle porte soit sur des documents sans lien avec les demandes de M. [P] telles qu'elles ont jusqu'ici été formulées, soit sur des pièces qu'il a déjà en sa possession.
Il ressort des conclusions de M. [P] que sa demande porte sur la période du 1er janvier 2010 au 12 septembre 2020. L'EARL du logis fait à juste titre valoir qu'elle n'avait pas à conserver les plannings de M. [P] ni les justificatifs de paiement de ses salaires plus de trois ans après la fin du contrat de travail, de surcroît alors que le contentieux noué devant le conseil de prud'hommes ne portait pas sur l'exécution du contrat de travail.
En ce qui concerne les bulletins de paie, l'EARL du logis devait les conserver pendant 5 ans en application de l'article L3243-4 du code du travail. Elle justifie avoir produit devant le conseil de prud'hommes les bulletins de paie de janvier 2019 à août 2020. Les deux seuls autres bulletins de paie qu'elle aurait normalement dû avoir en sa possession au moment où M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sont ceux de novembre et décembre 2018.
Toutefois, il ne saurait être fait droit y compris à une demande de production de ces deux bulletins de paie puisque l'EARL du logis soutient ne pas les avoir et qu'aucun élément n'établit que cette allégation serait fausse.
M. [P] sera donc débouté de sa demande.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons M. [P] de sa demande
- Condamnons M. [P] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment