Texte intégral
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPI6
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [O] [B], interprète en langue arabe expert près la Cour d'appel de RIOM,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [H] [T] par le préfet du Rhône.
Par décision du 22 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 24 décembre 2023, confirmée en appel le 26 décembre 2023 et par ordonnance du 21 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 février 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2024 à 17 heures 21,[H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne relève pas d'une menace pour l 'ordre public.
[H] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024 à 10 heures 00.
[H] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que les téléphones qui ont été trouvés sur lui étaient sa propriété ce que les policiers avaient vérifié. Il ajoute que c'est à cause de l'alcool qu'il ca commis par le passé des infractions et ne comprend pas pourquoi il n'est pas reconnu comme étant un ressortissant algérien.
Le consteller délégué a demandé la transmission des procès-verbaux d'interpellation et de la décision prise par le procureur dans la procédure préalable au placement en rétention de [H] [T] et a permis, le cas échéant au conseil de [H] [T] de déposer toute note en délibéré qu'elle estimerait utile au vu de ces pièces.
Ces pièces ont été transmises par courriel reçu à 12h03, régulièrement communiquées aux parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de [H] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 22 décembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes et marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 29 décembre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé à la Tunisie et la direction générale des étrangers en France a été saisie pour l'envoi des empreintes au Maroc,
- la Tunisie ne reconnaît pas [H] [T] comme l'un de ses ressortissants et la préfecture est dans l'attente de la réponse du Maroc,
- et courrier courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 18 janvier et 19 février 2024 ;
- [H] [T] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à deux reprises outre le fait qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises pour de multiples infractions ;
Attendu que [H] [T] persiste à se dire de nationalité algérienne alors que selon courrier du 08 novembre 2023 le consulat d'Algérie de [Localité 1] a indiqué à la préfecture que [H] [T] n'était pas de nationalité algérienne et que l'intéressé n'apporte aucun élément pouvant démentir cette réalité ; Qu'en réponse au courrier de la préfecture du 09 janvier 2024 le consulat de Tunisie informe la préfecture que [H] [T] n'est pas de nationalité tunisienne ; Que les empreintes de [H] [T] qui font partie du lot 02/2024 transmis au Maroc pour lequel la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Que d'autre part la fiche pénale établit que [H] [T] a été condamné et écroué le 27 avril 2022 et condamné pour des faits de vol, sa date de fin de peine étant fixée au 30 juillet 2022 ; Que le 30 janvier 2023 il était à nouveau incarcéré et condamné pour des faits de vol et libéré en fin de peine le 30 juin 2023 ; Que le 21 décembre 2023 il était interpellé pour de fait de vol et détention de stupéfiants pour lesquels le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale délictuelle ;
Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires marocaines ne fait nullement présumer qu'aucune réponse dans le délai de 15 jours ne va intervenir alors qu'il est désormais établi que [H] [T] n'est ni algérien ni tunisien ;
Attendu par ailleurs que l'intéressé a été condamné par des juridictions pénales en 2022 et 2023 et que force est de constater que tous les 6 mois après sa libération il fait l'objet à nouveau d'une interpellation pour des faits qui s'inscrivent dans un comportement délictueux d'habitude ce qui relève d'une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Que ceci permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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