Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03980 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01901
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
SAS DHL AVIATION FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] a été embauché par la société DHL Aviation France le 18 avril 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exp1oitation. Il occupait en dernier lieu le poste d'agent qualifié suppléant superviseur, de la catégorie professionnelle d'agent de maîtrise.
L'effectif de l'entreprise est supérieur à dix salariés.
La convention collective est celle des transports routiers, services auxiliaires.
M. [I] a eu un accident du travail le 03 janvier 2014, à l'origine d'une blessure au genou droit. Il a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 22 mai 2016, date à laquelle il a repris son activité à temps partiel ; l'avis du médecin du travail était assorti de restrictions : la reprise pouvait être organisée sur un poste plutôt administratif, sans manutention ni conduite d'engin.
Le 09 janvier 2015 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [I] la qualité de travailleur handicapé.
Le 8 décembre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [I] que le médecin conseil avait estimé que son état de santé était consolidé.
Le 3 janvier 2017 le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude en formulant des restrictions sur les tâches confiées à M. [I], qui devait être revu un mois plus tard.
Le 5 juillet 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, en un seul examen, après étude de poste et échanges avec l'employeur.
M. [I] a été licencié pour une inaptitude non professionnelle le 31 octobre 2017.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2018.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [I] a formé appel par acte du 03 juillet 2020.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 juin 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner la société DHL Aviation France au paiement des sommes suivantes :
- Complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail : 239,62 euros
- Indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L.1226-14 et L.5213-9 du code du travail : 11 202, 15 euros
- Congés payés incidents : 1 120,21 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o A titre principal, sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail : 103 111,50 euros
o A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail : 59 744,80 euros
Ordonner la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir,
Condamner la société DHL Aviation France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DHL Aviation France aux entiers dépens d'instance incluant éventuellement les frais liés à l'exécution forcée de la décision.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 décembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société DHL Aviation France demande à la cour de :
Sur l'origine de l'inaptitude de M. [I]
A titre principal :
Constater que M. [I] ne démontre pas l'origine professionnelle de son inaptitude ;
En conséquence,
Confirmer le jugement intervenu et ainsi :
Débouter M. [I] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que l'inaptitude de M. [I] serait d'origine professionnelle :
Constater que la demande formulée par M. [I] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents est excessive ;
En conséquence,
Ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 657,61 euros bruts et de congés payés afférents à hauteur de 865,76 euros bruts.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [I]
A titre principal :
Constater que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement ;
Constater que la société a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Confirmer le jugement intervenu et ainsi :
Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la rupture de son contrat de travail
Débouter M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
A titre subsidiaire :
Constater que les demandes formulées par M. [I] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les fondements des articles L.1226-15, L.1235-3-1 (à hauteur de 103 111,50 euros) et L.1235-3 (à hauteur de 59 744,80 euros) du code du travail sont excessives ;
En conséquence,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, dans la limite des 6 derniers mois de salaire (20 208,32 euros bruts).
En tout état de cause
Débouter M. [I] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros ;
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [I] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle.
La société DHL Aviation France expose que la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas rapportée.
Les règles spécifiques au licenciement pour inaptitude professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident professionnel et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il n'est pas discuté que M. [I] a été blessé au genou à l'occasion de l'accident du travail survenu le 3 janvier 2014.
Les avis du médecin du travail des 3 janvier et 14 février 2017 indiquent que M. [I] ne doit pas monter ou descendre les escaliers, ni être en position accroupie. L'avis suivant, du 05 avril 2017, indique que M. [I] ne doit pas porter de charges lourdes supérieures à 15 kg et ne pas travailler en position accroupie ou agenouillée ; ces préconisations ont été reprises dans l'avis d'inaptitude du 05 juillet 2017, qui indique que M. [I] peut occuper des tâches de type administratif.
L'avis médical du 23 mars 2017 du centre de consultations spécialisées ACMS, pour la santé au travail, indique que les examens de 2014 et 2017 révèlent les mêmes lésions situées au genou droit, conclut à une 'sinistralité dont la prise en charge a échoué' et qu'une reprise peut être envisagée à temps complet, avec des restrictions d'aptitude : limitation marche et montée-descente des escaliers avec port de charges.
Ces éléments démontrent que l'inaptitude professionnelle de M. [I] est liée aux lésions du genou droit et qu'elle a pour origine l'accident du travail survenu le 3 janvier 2014.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
M. [I] conteste le licenciement en faisant valoir une absence de consultation des délégués du personnel, expliquant qu'aucune proposition n'a été faite lors de la réunion avec les délégués du personnel et que l'information qui leur a été fournie était insuffisante. Il conteste également la réalité et le sérieux des recherches de reclassement, indiquant qu'aucune adaptation ou transformation de poste ni aménagement du poste de travail n'a été envisagée par l'employeur et qu'aucune formation n'a eu lieu.
Le médecin du travail a formé son avis d'inaptitude le 05 juillet 2017, accompagné d'indications sur les capacités de M. [I] à exercer des tâches dans l'entreprise, après étude de poste dans l'entreprise et échange avec l'employeur.
Le 10 juillet 2017 l'adjointe au directeur des ressources humaines a adressé un courriel circonstancié aux différentes entités de la société et du groupe pour les solliciter sur un éventuel reclassement. Plusieurs renseignements y sont précisés : l'âge, le poste occupé, les motifs de l'inaptitude et les formations qui avaient été suivies par le salarié.
Les responsables des entités ont indiqué ne pas disposer de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, expliquant également que les postes disponibles apparaissaient sur le forum de l'emploi.
Les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 28 août 2017, après la réception des réponses aux demandes de reclassement. L'objet même de cette réunion était l'étude des possibilités de reclassement de M. [I] ; une note d'information avait été transmise aux délégués du personnel. Le représentant de l'employeur y a indiqué qu'aucune proposition n'était possible malgré les recherches ; les délégués du personnel ont souhaité que toutes les possibilités soient étudiées, notamment sur le service en lien avec les douanes, sans observation concernant les activités qui avaient été occupées ponctuellement par le salarié après sa reprise.
Les délégués du personnel ont ainsi été consultés après les recherches effectuées par l'employeur et avant le licenciement.
Les différentes réponses aux recherches de postes sont négatives.
M. [I] a été interrogé sur sa mobilité, mais n'a pas donné de véritable réponse à l'employeur, lui demandant seulement en retour quels types de postes lui seraient proposés.
Des échanges ont eu lieu sur des formations, à partir du mois de juillet 2017, mais de façon abstraite sans aucun lien avec une perspective précise de reclassement.
La société DHL Aviation France produit les listes des postes qui ont été diffusés sur son forum de l'emploi ainsi que les fiches des postes concernés, qui démontrent que M. [I] ne disposait pas des compétences requises pour les occuper.
La possibilité de proposer à M. [I] un poste en lien avec la douane a été envisagée et un entretien a été organisé avec lui au début du mois d'octobre 2017. Il en est ressorti une absence de motivation du salarié, mais surtout qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour le poste.
Il résulte par ailleurs de l'échange d'un mail avec un salarié du service de dédouanement que les tâches de classement et d'archivage qui lui avaient été confiées avant l'avis d'inaptitude, lors de sa reprise à temps partiel en 2016, correspondaient à des activités ponctuelles et non pérennes.
Lors de la reprise à temps plein, après la consolidation et l'avis d'aptitude du 3 janvier 2017, des tâches spécifiques ont été confiées à M. [I] mais sans qu'elles correspondent à un poste de l'entreprise, le temps d'activité y étant consacré étant inférieur à 2h30 par jour. L'employeur avait immédiatement sollicité l'inspecteur du travail pour signaler que les activités confiées ne représentaient qu'une faible partie du temps de travail et ne pouvaient pas constituer un poste définitif, point qui n'a pas été contesté lors de la réunion avec les délégués du personnel.
La société DHL Aviation France justifie ainsi avoir procédé à des recherches réelles et sérieuses de reclassement de M. [I] et a respecté ses obligations relatives à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le licenciement de M. [I] est fondé sur son inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
M. [I] sollicite un solde au titre de l'indemnité spéciale, faisant valoir qu'il a perçu une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective, d'un montant moins important que le montant qui aurait dû lui être versé.
La société DHL Aviation France conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude sans formuler d'observation sur le montant demandé. Elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 239,62 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [I] avait la qualité de travailleur handicapé, selon la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 09 janvier 2015. En application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la durée du préavis était doublée, dans la limite de trois mois.
Le montant de l'indemnité doit être évalué en prenant en compte le revenu qui aurait été perçu par le salarié au cours de cette période, comprenant le salaire de base, la prime d'ancienneté, le prorata de la prime de treizième mois, les diverses primes et indemnités : la prime de performance, les majorations des heures de nuit et des jours fériés, de sorte que le revenu mensuel aurait été de 3 608,35 euros.
La société DHL Aviation France doit être condamnée à payer à M. [I] la somme de 10 825,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre 1 082,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société DHL Aviation France qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société DHL Aviation France à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 239,62 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 10 825,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 1 082,50 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société DHL Aviation France à remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois,
CONDAMNE la société DHL Aviation France aux dépens,
CONDAMNE la société DHL Aviation France à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE