Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 36
Rôle N° RG 20/01330 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQKM
[K] [I] [J]
[B] [D] épouse [I] [J]
C/
SARL BOURGEOIS IMMOBILIER
SARL CITYA [Localité 6]
Syndicat des copropriétaires LE NORMANDY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LEGIS-CONSEILS
SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 23 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05675.
APPELANTS
Monsieur [K] [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [D] épouse [I] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SAS BOURGEOIS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1], prise en le personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LE NORMANDY sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est [Adresse 1], prise en le personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
SARL CITYA [Localité 6] exploitant sous l'enseigne CITYA URBANIA [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès-qualités au dit siège
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [I] [J] et Mme [B] [D] épouse [I] [J] sont propriétaires d'un studio, au sein de la copropriété Le Normandy, sise [Adresse 2] à [Localité 5], administrée jusqu'au 8 juillet 2016 par la société Citya [Localité 6], et depuis par la société Bourgeois immobilier.
Le 3 octobre 2015, la copropriété a été durement affectée par les violentes intempéries qui se sont abattues sur la Côté d'Azur et les inondations ont détruit la chaufferie et les ascenseurs.
Reprochant à la société Citya [Localité 6] la gestion de ce sinistre et la faible indemnisation obtenue des compagnies d'assurance, M. et Mme [I] [J] ont, par exploit d'huissier du 20 avril 2017, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Normandy (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir prononcer l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 février 2017 approuvant les comptes au 31 mars 2016 eu égard aux irrégularités comptables commises, condamner la société Citya [Localité 6] à indemniser leur préjudice à raison d'une faute dans la gestion du sinistre du 3 octobre 2015, condamner les sociétés Citya [Localité 6] et Bourgeois immobilier à réparer le préjudice moral subi du fait de l'abus de majorité commis lors de l'approbation des comptes.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté M. et Mme [I] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [I] [J] à payer respectivement à la SARL Citya [Localité 6], à la SAS Bourgeois immobilier et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros,
- condamné M. et Mme [I] [J] aux dépens,
- débouté la SARL Citya [Localité 6], la SAS Bourgeois immobilier et le syndicat des copropriétaires du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 janvier 2020, M. et Mme [I] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 8 février 2021, M. et Mme [I] [J] demandent à la cour :
Vu les articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du décret du 17 mars 1967,
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté du 14 mars 2005,
- de débouter les intimés de leurs moyens de défense et appels incidents,
- de réformer le jugement rendu le 23 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Vu l'article 1240 du code civil,
- de dire et juger que la société Citya [Localité 6] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, qui ont subi un préjudice de jouissance du fait de son incapacité à gérer le sinistre et la condamner à ce titre à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice,
- de dire et juger que la société Citya [Localité 6] a commis une faute dans le cadre de la gestion du sinistre du 3 octobre 2015 et/ou dans le cadre de la souscription des garanties idoines au profit du syndicat des copropriétaires, en ne procédant pas à une mise en concurrence d'entreprises et en ne faisant pas approuver par les copropriétaires les devis de travaux de réparation de la chaufferie et des ascenseurs, et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- de la condamner également à leur payer la somme de 820,32 euros en réparation du préjudice financier subi par eux,
- de condamner solidairement les sociétés Citya [Localité 6] et Bourgeois immobilier à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect des règles comptables applicables aux syndicats des copropriétaires par deux syndics professionnels,
- de condamner enfin le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de l'abus de majorité commis lors de l'approbation des comptes du syndicat des copropriétaires,
- de les condamner à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. et Mme [I] [J] font essentiellement valoir :
Sur la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 février 2017,
- que les travaux d'ascenseur et de chauffage litigieux, très importants, ne sont pas des travaux d'entretien et de maintenance et n'auraient pas dû comme tels, être classés sous le compte 61501100, quand bien même un intitulé « dossier sinistre » a été mentionné,
- que la nomenclature impérative de l'arrêté du 14 mars 2005 revêt une importance fondamentale, en ce qu'un classement délibérément erroné fait croire aux copropriétaires que les réparations sont des réparations courantes n'exigeant pas un vote particulier et distinct des copropriétaires, alors que ce n'est pas le cas,
- que le syndic Citya, puis Bourgeois auraient dû faire voter ces travaux très onéreux, et faire une mise en concurrence,
- que l'erreur comptable est démontrée, que les comptes sont inexacts, que la résolution les approuvant doit être annulée,
- que la Cour de cassation considère qu'un copropriétaire ne peut pas être condamné à payer sa quote-part du montant des travaux réalisés dans l'urgence si le syndic n'a pas ensuite convoqué une assemblée générale (3e civ. 12 février 2003 pourvoi n° 01-12872 et 3e civ. 20 janvier 1999 pourvoi n° 97-16735),
- que cette tenue de compte irrégulière leur cause un préjudice moral à la charge des deux syndics,
Sur la responsabilité de la société Citya [Localité 6],
- par sa carence fautive, ils ont perdu une chance de voir les réparations de la chaufferie et des ascenseurs mieux négociées quant à leur montant et correctement prises en charge par les compagnies d'assurance,
- qu'un délai très important s'est écoulé, de six mois pour les travaux de la chaufferie laissant les copropriétaires sans chauffage pendant tous les mois d'hiver, de huit mois pour les travaux d'ascenseur dans un immeuble de sept étages,
- qu'elle avait largement le temps de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour voter les travaux, qu'elle ne pouvait donc pas invoquer l'urgence,
- qu'en décidant seul de faire une dépense très supérieure au coût même approximatif retenu par les copropriétaires, sans l'accord de ces derniers, elle a outrepassé le mandat confié et a donc commis une faute engageant sa responsabilité,
- qu'aucune information minimale ne leur a été donnée,
- qu'elle n'a pas correctement assuré le bien immobilier, en négligeant de souscrire la garantie valeur à neuf, puisque les travaux de remise en état de 152 655,55 euros n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 71 357,53 euros,
- que la quote-part de travaux assumée par eux, ne pouvait leur être réclamée faute de ratification des travaux par l'assemblée générale,
- qu'ils n'étaient pas présents lors des votes de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, qui s'est poursuivie dans les bureaux de la société Bourgeois immobilier, après que la société Citya [Localité 6] ait refusé de poursuivre l'assemblée générale dans ses bureaux, après qu'il ait été mis fin à ses fonctions,
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- qu'en approuvant des comptes manifestement erronés établis par la société Bourgeois immobilier, l'assemblée générale des copropriétaires a engagé sa responsabilité à leur égard.
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 16 novembre 2020, la SARL Citya [Localité 6] demande à la cour :
- de dire l'appel des consorts [I] [J] recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 23 décembre 2019 en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive, à l'encontre des demandeurs et appelants,
- de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l'appel incident et y ajoutant :
- de condamner conjointement et solidairement les consorts [I] [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts à son profit à titre de procédure abusive,
En tout état de cause :
- de condamner conjointement et solidairement les consorts [I] [J] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en voie d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La SARL Citya [Localité 6] soutient en substance :
Sur l'absence de toute responsabilité de sa part,
- qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au copropriétaire qui entend engager la responsabilité délictuelle du précédent syndic, de rapporter la preuve d'une part de la faute que celui-ci aurait commise et d'autre part, du préjudice qu'il invoque,
- que si les consorts [I] [J] reprochent une perte de chance d'avoir mieux négocié les contrats de remplacement de la chaufferie et des ascenseurs, encore faudrait-il qu'ils versent aux débats quelques éléments permettant d'envisager une meilleure négociation dans des délais aussi courts pour remettre en fonctionnement le syndicat des copropriétaires,
- qu'au surplus en votant pour la résolution n° 13 lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, visant la ratification de la provision spéciale appelée par le syndic en vue de compenser les factures ou à régler la non-prise en charge par l'assurance de la copropriété suite aux inondations, les appelants ont nécessairement validé l'aspect financier des travaux réalisés,
- qu'ils sont non opposants à la résolution n° 20 qui visait la décision à prendre concernant le remboursement de l'indemnité différée de Generali suite aux inondations du 3 octobre 2015 vis-à-vis de l'avance faite par les copropriétaires en 2015 et 2016,
- que la catastrophe étant intervenue en octobre 2015, on peut difficilement croire qu'une convocation d'assemblée générale, une réalisation de travaux en urgence puissent intervenir avant le 8 juillet 2016, date à laquelle la situation a été exposée aux copropriétaires et diverses résolutions mises au vote,
- qu'il est avéré que le syndic de copropriété a dû faire face à une réelle situation d'urgence et a permis l'engagement des travaux avec la préparation du dossier catastrophe naturelle, qui a rendu possible la réalisation des travaux dans les délais avant la convocation de l'assemblée générale,
Sur la nécessaire exécution de travaux urgents et leur validation in fine par l'assemblée générale,
- qu'elle a agi dans le cadre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- que les travaux ont été ratifiés par l'assemblée générale du 8 juillet 2016 auxquelles les appelants n'étaient pas opposants,
Sur son appel incident,
- que le tribunal n'a manifestement pas apprécié à juste titre la légèreté de l'action introduite par les consorts [I] [J].
Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2020, la SAS Bourgeois immobilier et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 23 décembre 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
- de débouter M. et Mme [I] [J] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- de condamner M. et Mme [I] [J] à payer à la société Bourgeois immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens.
La SAS Bourgeois immobilier et le syndicat des copropriétaires arguent :
Sur la nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 février 2017,
- qu'on ne voit pas comment une simple erreur de numération de nomenclature comptable, alors que les sommes engagées sont, elles, correctes, pourrait motiver une invalidation des comptes, qu'il n'y a eu aucune erreur comptable à proprement dit, relative aux crédits et aux débits de l'opération,
- que ces travaux, qui relevaient de l'urgence compte-tenu des circonstances, n'ont pas fait l'objet d'une résolution préalable de l'assemblée générale, que ces travaux ne pouvant pas dès lors relever de l'article 14-2, ont nécessairement été classés dans les charges communes générales,
- que la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 8 juillet 2016 produite par les appelants, qui a pour intitulé : « Ratification de la provision spéciale appelée par CITYA, en vue de compenser les factures ou à régler la non prise en charge par l'assurance de la copropriété suite aux inondations du 3 octobre 2015, dossier catastrophe naturelle », a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés dont M. et Mme [I] [J],
- qu'il en est de même de la résolution n° 20,
- que l'acceptation par M. et Mme [I] [J] de ces modalités de gestion financières du sinistre du 3 octobre 2015 met aujourd'hui à néant leur argumentation et leur contestation de la résolution n° 5 de l'assemblée de l'année suivante, relative à l'approbation des comptes, contenant l'approbation définitive de cette opération,
- qu'il n'y a eu aucun abus de majorité, mais la traduction logique du travail accompli par le nouveau syndic à la suite de son prédécesseur,
Sur la prétendue responsabilité de la société Bourgeois immobilier,
- que la société Bourgeois immobilier n'a commis aucune faute dans la préparation et la présentation de la comptabilité aux copropriétaires,
- que les appelants ne communiquent aucun élément de justification de leur prétendu préjudice moral.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 février 2017
Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.
M. et Mme [I] [J] qui n'étaient ni présents ni représentés à cette assemblée générale, invoquent deux causes d'annulation de la résolution n° 5 comportant approbation des comptes au 31 mars 2016 : la mauvaise présentation comptable et l'abus de majorité.
Il s'agit des comptes de l'exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, dont l'approbation avait été refusée au cours de la précédente assemblée générale du 8 juillet 2016, qui a également voté le changement de syndic.
Sur la présentation comptable irrégulière
Le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté du 14 mars 2005 relatifs aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoient les règles de présentation des comptes du syndicat des copropriétaires afin d'assurer la bonne information des copropriétaires appelés à voter les budgets prévisionnels et travaux, en distinguant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble compris dans le budget prévisionnel, les dépenses pour travaux prévus par l'article 14-2 et les opérations exceptionnelles.
L'arrêté définit la nomenclature des comptes en plusieurs classes : les travaux décidés par l'assemblée générale (671) et travaux urgents (672) sont en classe 6, tandis que les indemnités d'assurances (713) sont en classe 7.
L'article 11 de l'arrêté précise : « Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l'exercice pour l'enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l'information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l'établissement des annexes n°s 3 et 4. »
En l'espèce, l'état des dépenses de l'exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 présenté par la société Bourgeois immobilier, syndic alors en exercice qui soumet au vote de l'assemblée générale, ledit état des dépenses, comporte parmi les charges générales, un « dossier sinistre » décomposé en « 61501100 dossier sinistre » pour un montant total de 153 803,34 euros, et « 71300200 indemnités d'assurances » pour un montant total de 91 894,18 euros, laissant un montant à la charge des copropriétaires de 61 909,16 euros.
En l'état, il n'est pas démontré qu'une telle présentation comptable n'est pas conforme, alors qu'elle permet une information claire des copropriétaires, appelés à approuver les comptes.
Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Sur l'abus de majorité
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est démontré qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
La charge de cette preuve de l'abus de majorité pèse sur le copropriétaire qui l'allègue, étant précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction de substituer son appréciation à celles des copropriétaires statuant en assemblée générale.
En l'espèce, M. et Mme [I] [J] n'expliquent pas quel est l'abus de majorité, qu'ils allèguent et qui n'est étayé par aucune pièce.
Ce second moyen de nullité sera également écarté, M. et Mme [I] [J] étant déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 24 février 2017.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande principale de dommages et intérêts
Elle est dirigée :
- contre la société Citya [Localité 6] pour faute dans la gestion du sinistre et/ou dans le cadre de la souscription des garanties souscrites ayant généré une perte de chance, un préjudice moral et un préjudice financier, et également pour non-respect des règles comptables ayant généré un préjudice moral,
- contre la société Bourgeois immobilier pour non-respect des règles comptables ayant généré un préjudice moral,
- contre le syndicat des copropriétaires pour abus de majorité lors de l'approbation des comptes, ayant généré un préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts ne peut prospérer contre la société Bourgeois immobilier et le syndicat des copropriétaires dès lors que ne sont démontrés ni un non-respect des règles comptables, ni un abus de majorité.
Reste la demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Citya [Localité 6] pour faute dans la gestion du sinistre du 3 octobre 2015, et/ou dans le cadre de la souscription des garanties souscrites.
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
M. et Mme [I] [J] ne versent aux débats à l'appui de leurs prétentions, que l'état des dépenses de l'exercice discuté, les procès-verbaux d'assemblée générale des 8 juillet 2016 et 24 février 2017, un compte-rendu du conseil syndicat du 4 juillet 2016, mettant en cause la gestion du syndic.
Cependant ces pièces sont manifestement insuffisantes pour démontrer, comme ils l'allèguent qu'un délai très important s'est écoulé pour les travaux de la chaufferie et les travaux d'ascenseur, de la carence du syndic dans la négociation des travaux, de sa faute de négligence dans la souscription du contrat d'assurance de la copropriété.
S'agissant de l'outrepassement du mandat de syndic et du manquement à son obligation d'information, il est avéré que des travaux importants d'un montant de 153 803,34 euros ont été engagés par la société Citya [Localité 6], laissant un montant à la charge de la copropriété, de 61 909,16 euros, après déduction de l'indemnité d'assurance.
La société Citya [Localité 6] oppose qu'elle a dû faire face à une situation d'urgence et a fait ratifier les travaux par l'assemblée générale du 8 juillet 2016.
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic la charge d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Cependant l'article 35 du décret du 17 mars 1967 énonce : « Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.
Il ne peut demander de nouvelles provisions pour le paiement des travaux qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale qu'il doit convoquer immédiatement et selon les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
En l'espèce, la situation d'urgence ensuite du sinistre inondation du 3 octobre 2015, n'est pas contestable.
Il est justifié qu'au cours de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, a été discuté à l'initiative du conseil syndical, le non-renouvellement du syndic Citya [Localité 6] au regard de sa gestion de ce sinistre et il a été voté le changement du syndic, l'assemblée s'étant ensuite poursuivie, après le départ d'un certain nombre de propriétaires, dont M. et Mme [I] [J], avec le vote de la résolution n° 13 dénommée « Ratification de la provision spéciale appelée par Citya en vue de compenser les factures ou à régler la non prise en charge par l'assurance de la copropriété suite aux inondations du 03/10.2015, dossier catastrophe naturelle », cette provision spéciale étant d'un montant de 34 293,95 euros. A également été votée la résolution n° 20 dénommée « Décision à prendre concernant le remboursement de l'indemnité différée de Generali suite aux inondations du 03/10/2015 vis-à-vis de l'avance faite par les copropriétaires en 2015 et 2016 ».
Il en ressort qu'il n'y a pas eu de convocation immédiate de l'assemblée générale des copropriétaires, au regard du délai de huit mois, écoulé, ce qui caractérise une faute de la société Citya [Localité 6] dans l'exécution de son mandat constitutive d'une faute délictuelle à l'égard des copropriétaires. Pour autant, M. et Mme [I] ne démontrent pas de lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués.
M. et Mme [I] [J] seront donc déboutés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, si M. et Mme [I] [J] succombent dans leurs demandes, tant en première instance qu'en appel, il n'est pas démontré qu'ils ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire à la société Citya [Localité 6], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
La société Citya [Localité 6] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société Citya [Localité 6] et de la société Bourgeois immobilier qui réclament une indemnisation à ce titre.
Sans égard pour le caractère contradictoire de la demande de condamnation conjointe et solidaire aux dépens et frais irrépétibles par la société Citya [Localité 6], il est relevé qu'aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [I] [J] et Mme [B] [D] épouse [I] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [I] [J] et Mme [B] [D] épouse [I] [J] à verser à la société Citya [Localité 6] et à la société Bourgeois immobilier, chacun, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président