Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2023
N° 2023/066
Rôle N° RG 19/12045
N° Portalis DBVB-V-B7D-
BEVAF
[T] [H]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric PASCAL
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 20 juin 2019
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 16 mars 1978 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
comparant en la personne de Madame Isabelle POUEY, Substitut général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 08 février 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:
dit que c'est à tort que deux certificats de nationalité française ont été délivrés à Monsieur [T] [H] les 21 mars 2007 et 23 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille
constaté l'extranéité de l'intéressé.
Le 29 juin 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé à Monsieur [T] [H] l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite le 22 juin 2018 au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable.
Par acte du 26 septembre 2018,Monsieur [T] [H] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux devant cette juridiction, aux fins de voir annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de dire qu'il est français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a sur le fondement de l'article 21- 13 du code civil :
constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré
débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes
dit que Monsieur [T] [H], né le 16 mars 1978 à [Localité 6]( Sénégal) n'est pas français
ordonné la mention de l'article 28 du code civil .
Le 23 juillet 2019, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 février 2021 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de:
-Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 juin 2019 en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [T] [H] de l'ensemble de ses demandes.
* dit que Monsieur [T] [H] né le 16 mars 1978 à [Localité 6] au Sénégal n'est pas français.
-Le confirmer en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du Code deProcédure Civile a été délivré.
Vu les articles 21-13 et 26 et suivants du Code Civil,
-Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite le 22 juin 2018 que le Directeur des services du greffe judiciaire du Tribunal d'Instance de Marseille a opposé à Monsieur [H] le 29 juin 2018
-Ordonner l'enregistrement de la déclaration de Monsieur [H] souscrite en application des articles 21-13 et 26 et suivants du Code Civil.
-Dire et juger que Monsieur [T] [H] né le 16 mars 1978 à [Localité 6] (Sénégal) est français.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le premier juge a bien considéré qu'en l'état de la survenance de l'élément nouveau constitué par la communication du jugement d'autorisation d'inscription de naissance du 27 avril 1995, en expédition certifiée conforme à l'original par le greffier en chef du tribunal départemental de Matam, l' acte de naissance est bien régulier, de sorte que le grief invoqué par le greffe du tribunal d'instance de Marseille pour contester la fiabilité de son état civil n'existe donc plus.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, le jugement du 27 avril 1995 prononcé par le tribunal départemental de Matam est incontestable, il est motivé en fait et en droit, et ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public.
Cependant, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'appelant ne justifie d'une possession d'état que sur la période de 2011 à 2016.
Or, il justifie d'une possession d'état sur la période de 10 ans requise par le texte:
Pour 2017 en effet, l'administration l'a encore considéré comme citoyen français puisqu'il résulte de sa carte d'électeur qu'il a voté en France le 23 avril 2017 et au mois de mai 2017.
La copié intégrale de son acte de naissance a été délivrée le 30 mai 2018.
Un dernier passeport lui a été délivré le 23 mai 2016, valable jusqu'au 22 mai 2026.
Il a été délivré à ses propres enfants des copies intégrales de leur acte de naissance par le consulat général de France,ce qui atteste que l'administration française les considère comme français, en raison de la nationalité française de leur père.
Il est marin depuis 2006, chef de bordée sur les navires, et ne peut exercer ces fonctions que parce que la nationalité française lui a été reconnue.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 02 février 2021 , le Ministère Public demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a constaté l'extranéité de [T] [H],
- rejeter toutes les demandes de [T] [H], né le 16.03.1978 à [Localité 6] (Senegal)
- constater l'extranéité de [T] [H], né le 16.03.1978 à [Localité 6] (Senegal)
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La procédure a été clôturée le 01 décembre 2022.
DISCUSSION
En application de l'article 30 du code civil ,la charge de la preuve de la nationalité française qu'il revendique incombe à Monsieur [T] [H] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.
En l'espèce, il appartient donc à l'appelant qui se réclame de la nationalité française de démontrer qu'il remplit les conditions prévues par l'article 21-13 alinéa 1 du code civil qui disposent que peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, der la possession d'état de français pendant les dix années précédent leur déclaration.
Il doit également faire la preuve de la fiabilité de son état civil.
L'article 47 du code civil dispose en effet que tout acte de l 'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Monsieur [H] communique':
- la copie littérale de l'acte de naissance N° 366 du 30 mai 1995, dressé sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 5], département de [Localité 4] au Sénégal et délivrée le 27 août 2018
- l'expédition certifiée conforme à l'original du jugement supplétif N° 333 d'autorisation d'inscription de naissance rendue le 27 avril 1995 par le tribunal département de Matam.
Aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de ce jugement , de sorte que c'est à jute titre que le premier juge a considéré que Monsieur [H] justifie d'un état civil fiable.
L'appelant doit également démontrer, sur le fondement de l'article 21-13 alinéa 1 du code civil que la possession d'état dont il se réclame a été continue, constante et non équivoque sur la période de dix ans ayant précédé la souscription de la déclaration de nationalité, en l'espèce au 22 juin 2018, soit sur une période allant du 22 juin 2008 au 22 juin 2018.
Il est entendu que les faits de possession d'état doivent traduire l'apparence du lien juridique unissant le requérant à l'État français et en ce sens, les seuls éléments efficients qui peuvent être retenus tiennent au lien juridique de nationalité, tels que notamment les droits civiques et électoraux, les obligations militaires, les immatriculations consulaires manifestés par la délivrance de carte d'identité, carte d'électeur, documents militaires, passeports notamment.
En l'espèce, Monsieur [H] communique':
-'la retranscription de sa naissance le 25 mars 2002 par le consul général de France à [Localité 3] sur les registres des français né à l'étranger. Il ne peut être tenu compte de cet élément, antérieur au 22 juin 2008,
- la délivrance le 26 septembre 2008 de la délivrance de la copie d'acte de naissance
-la copie de son passeport délivré le 30 septembre 2008, expirant au 09 janvier 2022
- la retranscription par le consul général de France à [Localité 3] sur les registres des français né à l'étranger de son mariage le 11 février 2011
-la copie de sa carte électorale pour l'année 2012
-la copie de sa carte nationale d'identité française délivrée le 05 avril 2012 et expirant au 05 avril 2022
-la copie de son passeport délivré le 23 mai 2016 et expirant le 23 mai 2026'
-la copie de sa carte électorale pour l'année 2017.
Compte tenu de la production de ces éléments, l'appelant justifie bien d'une possession d'état à partir de l'année 2011.
Le ministère public met en doute l'authenticité du passeport délivré à la date du 30 septembre 2008 dans la mesure où sa durée durée de validité expire au 09 janvier 2016, et non pas au 30 septembre 2018.
Il lui appartenait cependant d'interroger les autorités concernées (Ministère de l'intérieur) pour s'assurer qu'il est bien à l'origine de la délivrance de ce titre et des raisons pour lesquelles sa durée de validité est réduite, et par conséquent lever ou confirmer tout doute relatif à ce document.
En l'état des éléments dont la Cour dispose, rien ne permet donc de ne pas prendre en considération le passeport délivré en 2008, de sorte que l'appelant justifie que les autorités françaises l'ont considéré comme ressortissant français sur la période concernée.
Monsieur [H] justifie donc bien d'une possession d'état sur la période du 22 juin 2008 au 22 juin 2018.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Monsieur [H] est français.
Le ministère public, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [T] [H], né le 16 mars 1978 à [Localité 6] (Sénégal) n'est pas français'.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
DECLARE Monsieur [T] [H], né le 16 mars 1978 à [Localité 6] (Sénégal) né de [K] [H] et d'[Y] [Z], de nationalité française.
ORDONNE mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de Monsieur [T] [H] conformément à l'article 28 du code civil.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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