Texte intégral
N°RG 24/03661 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUND
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 30 AVRIL 2024 à 13h40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [R]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 Avril 2024 à 18h13, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17h07 qui a rejeté la requête du Préfet du l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [V] [R] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [V] [R] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [V] [R] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, fait usage d'alias, ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire français et a déclaré être sans ressources.
Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [R] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [V] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
1er mai 2024 à 10h30 (Salle LAMBERT)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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