Texte intégral
CR/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL AVELIA AVOCATS
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 30 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 08 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. HUMEZ GROUPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 817 02 0 0 50
Représentée et plaidant par de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 17/06/2021
II - S.C.E.A. DE PRASLAY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° SIRET : 312 109 580
- THELEM ASSURANCES, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 085 580 488
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Plaidant par de la SELARL BERGER - TARDIVION - GIRAULT - ST HILAIRE, avocat au barreau d'ORLÉANS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
30 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Par contrat en date du 8 novembre 2016, la SAS Humez Groupe, concessionnaire de la marque Claas, a loué à la SCEA de Praslay une moissonneuse batteuse de cette marque, moyennant un prix de 19.710 euros, pour la campagne de céréales de l'année 2017.
La notice de la machine établie par le constructeur indiquait en son paragraphe 9. 1. 2. relatif au nettoyage du compartiment et des zones dangereuses qu'il fallait 'nettoyer soigneusement la zone du moteur et surtout le système d 'échappement ainsi que les zones autour des freins, de la boîte de vitesses et autres pièces pour éviter les risques d'incendie', et que si la récolte était très sèche et le volume de poussière important, il était nécessaire de 'vérifier plus souvent I'accumulation de saletés sur les points indiqués et nettoyer si nécessaire'.
Les conditions générales du contrat de location précisaient :
- en leur article 5 que le loueur était en charge de l'entretien et des réparations du matériel et que le locataire devait utiliser celui-ci 'dans les conditions normales en suivant éventuellement les indications du fournisseur ou du fabricant' et le maintenir constamment 'en bon état d 'entretien et de fonctionnement' ;
- en leur article 8 que 'pendant toute la durée de la location, le locataire assume seul les conséquences de tout dommage subi ou provoqué par le matériel' et qu'il devait assurer celui-ci notamment contre l'incendie.
La SCEA De Praslay a ainsi souscrit auprès de la société Thelem assurances, à compter du 7 juin 2017, un contrat d'assurance qui prévoyait dans ses conditions générales une exclusion de la garantie dommages en cas d'incendie.
Le 7 juillet 2017, la moissonneuse-batteuse a été détruite totalement par un incendie après 5 heures et demi d'utilisation l'après midi, alors que son conducteur l'avait arrêtée en bordure de champ et entreprenait de vider la trémie.
La SAS Humez Groupe a mis une autre moissonneuse-batteuse à la disposition de la SCEA De Praslay afin que celle-ci puisse terminer la moisson. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2017, elle a par ailleurs mis en demeure la SCEA De Praslay de l'indemniser de la valeur de remplacement de l'engin.
La SCEA De Praslay et son assureur ont fait assigner la SAS Humez Groupe devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux qui, par ordonnance en date du 27 décembre 2017, a désigné M. [B] [W] en qualité d'expert pour déterminer les causes de l'incendie. M. [M] [D] a ensuite été désigné pour réaliser cette mission d'expertise à la place de l'expert initialement choisi.
Le 18 février 2019, M. [D] a établi un rapport aux termes duquel il concluait que l'origine la plus vraisemblable de l'incendie était une accumulation de poussières et de résidus du fait de l'utilisation de la machine pendant plus de 5 heures 30, de la température extérieure et de celle de fonctionnement du système de freinage.
Suivant actes d'huissier en date des 14 et 18 novembre 2019, la SAS Humez Groupe a fait assigner la société Thelem assurances et la SCEA De Praslay devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
- leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts de 175.000 euros, avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2017 dont la capitalisation devra être ordonnée, au titre de la valeur de remplacement de la moissonneuse batteuse lors du sinistre, de 118 .600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de son préjudice d'exploitation, de 3.510 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage arrêtés au 19 novembre 2018, et de 15.000 euros pour résistance abusive ;
- le rejet des demandes présentées par la SCEA De Praslay et la société Thelem assurances ;
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec distraction au profit de la SELARL Avelia.
En réplique, la SCEA De Praslay et la société Thelem assurances ont demandé au Tribunal de :
- rejeter les demandes de la SAS Humez Groupe ;
- condamner celle-ci au paiement des sommes de 1.446,51 euros et de 6.982,90 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Humez Groupe au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SAS Humez Groupe de ses demandes ;
condamné la SAS Humez Groupe à payer à la SCEA De Praslay la somme de 786,66 euros ;
condamné la SAS Humez Groupe à payer à la société Thelem assurances la somme de 1 446,51 euros ;
condamné la SAS Humez Groupe aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
condamné la SAS Humez Groupe à payer à la SCEA De Praslay et à la société Thelem assurances la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes contraires.
Le Tribunal a notamment retenu que l'incendie aurait pu être évité si l'accumulation de poussières et de résidus au niveau de l'essieu avant de l'engin avait été éliminée par un entretien de soufflage ou un nettoyage, que ces prestations incombaient naturellement à la SCEA De Praslay, qui avait nécessairement connaissance de ces préconisations d'utilisation et de leur renforcement en cas de température extérieure élevée, que la conception particulière de l'engin amenait sa température de fonctionnement à dépasser largement la température d'inflammation des poussières et résidus, que la fréquence des prestations de nettoyage nécessitée par cette caractéristique ne correspondait pas aux conditions normales d'utilisation d'un tel équipement, que la SAS Humez Groupe, en sa qualité de loueur et du fait de sa connaissance particulière de la marque de cette moissonneuse-batteuse, était tenue
d'une obligation d'information sur ces conditions anormales d'utilisation, que la notice ne précisait pas la fréquence de nettoyage nécessaire, qu'il n'était pas démontré que l'attention de la SCEA De Praslay ait été attirée sur ces conditions d'utilisation inhabituellement contraignantes, et que ce manquement de la SAS Humez Groupe à son obligation d'information lui imposait de répondre des conséquences dommageables de l'incendie.
La SAS Humez Groupe a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS Humez Groupe demande à la Cour de :
RECEVOIR la SAS Humez Groupe en son appel, la dire bien fondée et y faire droit ;
INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
CONSACRER la responsabilité de la SCEA De Praslay dans la survenance du sinistre ;
CONSTATER que la société Thelem assurances doit en garantir les conséquences ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SCEA De Praslay et la société Thelem assurances au paiement des sommes suivantes :
- 175.000 € HT au titre de la valeur de remplacement de la moissonneuse-batteuse sinistrée, et ce avec intérêts de droit à compter du 19 octobre 2017 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation ;
- 177.390 € TTC au titre du préjudice d'exploitation : la somme représentant le manque à gagner pour les campagnes 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu'à complet paiement ;
- 3.510 € TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 19 novembre 2018, sauf à parfaire ;
- 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER solidairement les deux requises au paiement d'une indemnité d'un montant de 12.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la SCEA De Praslay et la société Thelem assurances aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Avelia, Avocat aux offres que de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la société Thelem assurances et la SCEA De Praslay demandent à la Cour de :
Retenir un défaut d'information particulier à la charge de la SAS Humez Groupe lié à la conception de la moissonneuse batteuse Claas et le respect par la SCEA De Praslay des préconisations usuelles d'entretien.
Rejeter comme mal fondé l'appel formé par la SAS Humez Groupe.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 8 juin 2021 en ce qu'il a retenu à l'encontre de la SAS Humez Groupe prise, tant en sa qualité de loueur, qu'en sa qualité de concessionnaire de la marque Claas, une faute résultant d'un défaut d'information et de conseil.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Vu les dispositions des articles 1112-1 du Code Civil, 1231 et suivants du Code Civil, 1709 et suivants du Code Civil et 1733 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1315, devenu 1253 du Code Civil,
Débouter la SAS Humez Groupe de ses demandes faute par elle de rapporter la preuve aux termes de laquelle elle a rempli son obligation d'information et de renseignement à l'égard de la SCEA De Praslay.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en date du 8 juin 2021, en ce qu'il a débouté la SAS Humez Groupe de ses demandes.
Confirmer également ladite décision en ce qu'il a condamné la SAS Humez Groupe à payer à la SCEA De Praslay la somme de 786,66 € et à la société Thelem assurances la somme de 1.446,51 €, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner la SAS Humez Groupe au paiement d'une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles subis devant la Cour.
Condamner la SAS Humez Groupe aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Daniel Guiet, membre de la société Avocats Centre, Avocat à la Cour d'Appel de Bourges à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS Humez Groupe :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1733 du même code impose au preneur à bail de répondre de l'incendie de la chose louée, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
L'article 1719 du même code oblige le bailleur à délivrer au preneur la chose louée, à entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et à en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il n'est pas contestable que dans le cas de la location d'une machine complexe pouvant présenter un danger tel que la moissonneuse-batteuse en cause, le loueur est débiteur envers le locataire d'une obligation d'information quant aux conditions d'utilisation et aux précautions d'emploi de la machine concernée.
Ainsi que le premier juge l'a avec pertinence souligné, cette obligation se trouve renforcée lorsque le bien loué présente des caractéristiques spécifiques inhabituelles, ce qui est bien le cas de la moissonneuse-batteuse litigieuse dans la mesure où M. [D], expert judiciaire, a précisé que cette machine avait la particularité de pouvoir afficher une température de plus de 100°C au niveau des disques de frein (lesquels étaient légèrement voilés à l'avant, occasionnant un frottement susceptible d'engendrer une élévation de température), étant retenu que les résidus de poussière et d'herbes s'enflamment aux alentours de 70°C. Cette élévation est due à la température du système de fonctionnement ainsi qu'à une légère pression résiduelle du système de freinage, conjuguée le jour des faits à la température extérieure très élevée, à l'accumulation de poussières et de résidus au niveau du système de freinage et à l'utilisation de la machine durant 5 h 30.
L'expert indique que l'incendie aurait pu être évité sans cette accumulation de poussières et de résidus, et rappelle que pour ce type de matériel placé dans des conditions extrêmes comme le jour du sinistre, un entretien de soufflage des zones sensibles doit être effectué plus fréquemment.
L'entretien par soufflage et le maintien de la machine en bon état de nettoyage général incombant à la SCEA De Praslay, en sa qualité de locataire, il convient de déterminer quelles étaient les préconisations sur ce point et la connaissance que celle-ci pouvait en avoir eue, par son expérience propre ou par le biais du loueur.
M. [D] observe que les préconisations du constructeur ne sont pas assez précises et ne recommandent nullement de procéder à un soufflage de la machine toutes les 2 h ou 2 h 30 en cas d'utilisation dans des conditions extrêmes, étant rappelé que l'expert judiciaire estime que cette fréquence exceptionnellement élevée de nettoyage est impérative dans ces conditions du fait de la température de fonctionnement atteinte par la machine.
Ces préconisations du constructeur figurent au paragraphe 9.1.2. de la notice d'utilisation, intitulé 'Nettoyer le compartiment moteur et les zones dangereuses', rédigé comme suit :
'- Nettoyer soigneusement la zone du moteur et surtout le système d'échappement ainsi que les zones autour des freins, de la boîte de vitesses et autres pièces pour éviter les risques d'incendie.
- si la récolte est très sèche et que le volume de poussière est important, vérifier plus souvent l'accumulation de saletés sur les points indiqués et nettoyer si nécessaire.'
L'expert rappelle que dans des conditions normales d'utilisation, la machine doit être soufflée une fois par jour (fréquence confirmée par la SAS Humez Groupe en ses écritures), que la recommandation de 'vérifier plus souvent' laisse penser que des conditions extrêmes justifieraient un soufflage toutes les demi-journées, et qu'une telle fréquence serait insuffisante à empêcher les incendies tel que celui qu'a subi la moissonneuse-batteuse en cause. Par ailleurs, il ne met nullement en cause le caractère incomplet du soufflage qu'aurait effectué la SCEA De Praslay le jour des faits tel qu'allégué par la SAS Humez Groupe.
Cette machine présente donc des caractéristiques techniques obligeant le loueur, professionnel de la mécanique agricole, concessionnaire de la marque Claas et donc à même de connaître les spécificités de ce modèle, à délivrer au locataire une information détaillée quant à ses préconisations d'utilisation en conditions dites extrêmes. Cette obligation ne saurait être considérée comme remplie par la simple remise d'une notice volumineuse, qui en l'espèce comprend plus de 1.200 pages, au représentant de la SCEA De Praslay, dès lors que la qualité d'agriculteur de celui-ci ne le met pas en mesure de disposer de connaissances spécifiques en matière de mécanique, fût-elle agricole.
L'argument avancé par la SAS Humez Groupe selon lequel la SCEA De Praslay n'aurait effectué de soufflage de la machine que le matin du sinistre, avant que celle-ci ne soit utilisée de 14 h à 19 h 30, est inopérant au vu de l'imprécision des précautions d'emploi figurant à la notice, dont l'expert relève par surcroît qu'elles n'évoquent au mieux qu'un soufflage par demi-journée en conditions extrêmes, ce qui correspond précisément aux mesures mises en oeuvre par la SCEA De Praslay. La SAS Humez Groupe affirme en outre sans le démontrer avoir 'clairement exposé' que la machine devait 'être soufflée autant de fois que nécessaire', ce qui ne constitue pas davantage une préconisation précise d'utilisation.
La SAS Humez Groupe soutient également en vain que le dirigeant de la SCEA De Praslay avait suivi une formation client spécifique relative à l'utilisation des moissonneuses-batteuses du modèle Lexion en cause, le 5 juin 2014.
En effet, le contenu de cette formation n'est nullement détaillé, il n'est notamment pas démontré que le programme ait intégré les impératifs liés à la fréquence des opérations de nettoyage requises en conditions d'usage extrêmes, la fiche de présence évoque une formation 'Lexion Tier 4" dont il n'est pas établi qu'elle concerne le modèle Lexion 740 loué, et cette formation, qui s'est déroulée trois ans avant le sinistre, est antérieure à la première mise en circulation de la moissonneuse-batteuse litigieuse.
Le Tribunal a ainsi considéré à juste titre que la SAS Humez Groupe avait manqué à son obligation d'information et que l'incendie aurait été évité si elle y avait satisfait, de sorte qu'elle devait répondre des conséquences du sinistre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Humez Groupe de ses demandes, et condamné la SAS Humez Groupe à payer à la SCEA De Praslay la somme de 786,66 euros et à la société Thelem assurances la somme de 1.446,51 euros, correspondant aux préjudices issus de la perte du blé contenu dans la trémie et du carburant contenu dans le réservoir, ainsi qu'au montant de la facture de l'EURL Demay Levreux pour le décrochage de la coupe sur moissonneuse.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Humez Groupe, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SCEA De Praslay et à la société Thelem assurances ensemble la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Humez Groupe, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, Me Daniel Guiet, membre de la société Avocats Centre avocat à la Cour d'appel de Bourges, étant autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Humez Groupe à verser à la SCEA De Praslay et à la société Thelem assurances ensemble la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS Humez Groupe aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Daniel Guiet, membre de la société Avocats Centre, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTE