Texte intégral
ARRET
N° 366
CPAM DE LA DORDOGNE
C/
Société REVIVAL
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/04249 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2Y6
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA DORDOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
50 rue Claude Bernard
BP 7064
24007 PERIGUEUX Cédex
Non représentée
Convoquée par lettre simple le 22 juin 2021
ET :
INTIMEE
Société REVIVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [S] [F]
Zone Industrielle N4
59880 SAINT SAULVE
Représentée par Me PERIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [V] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 02 juin 2022
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société REVIVAL dont le siège social est à SAINT-SAULVE s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la DORDOGNE du 9 octobre 2018 selon laquelle M. [S] [F], son salarié, se voyait reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 % à la suite d'un accident du travail du 23 juin 2016 consolidé le 6 août 2018 pour les "séquelles d'un traumatisme crânien".
Par courrier de son avocat reçu le 27 novembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience du 4 novembre 2019, l'avocat de ladite société soutient sa demande en faisant valoir l'avis du docteur [N] [L] qui reprend les éléments médicaux du rapport du médecin conseil et explique qu'il y est fait état d'un précédent accident du travail consolidé le 23 mars 2011 avec un taux de 6 % pour des séquelles de lésions traumatiques intra crâniennes, qu'aucune lésion nouvelle n'est signalée puisque les seules données disponibles sont relatives à des troubles en rapport avec des traumatismes crâniens à répétition et que les éléments réunis au service des urgences montrent un état déjà très préoccupant du point de vue psycho comportemental, que le barème impose l'examen par un neuropsychiatre en présence de troubles du fonctionnement cérébral diffus, que les 15 % retenus ne correspondent à rien au regard du barème, qu'aucun taux ne peut être retenu sinon, subsidiairement 5 % pour les séquelles d'un syndrome subj ectif de traumatisé crânien.
Ni présente ni représentée, la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de la DORDOGNE d'en être dispensée est parvenue tardivement au Tribunal de telle sorte que ses écritures n'ont pas été versées aux débats.
S'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé:
d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte qu'il s'agit d'un choc frontal ayant justifié un bref passage aux urgences dont la victime est sortie en signant une décharge. Le compte-rendu de sortie fait état d'un scanner normal mais on ne peut exclure une micro hémorragie qui nécessite une IRM. La présence d'un compte-rendu d'orthophonie ne peut s'expliquer que par l'apport d'examens antérieurs. Au niveau des antécédents, on note des séquelles d'un précédent traumatisme qui ne sont pas précisées et qui ont justifié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %. Il est indispensable d'avoir plusieurs bilans (neuropsychiatrique, ergothérapique...) pour évaluer les séquelles d'un traumatisme crânien. Vu en UREOS pour une évaluation multidisciplinaire, l'assuré ne paraît pas être resté jusqu'au bout mais le compte-rendu évoque les séquelles de traumatismes crâniens de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer celles qui résultent du second accident du travail. Il est impossible de fixer un taux, le taux de 15 % pouvant être admis mais pas crédible.
Le demandeur, seule partie comparante, ne formule pas d'observation au sujet des conclusions de cette expertise médicale.
Par jugement en date du 6 janvier 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
DECLARE recevable le recours de la société REVIVAL, le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [F] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 0 %.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la DORDOGNE.
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est motivé comme suit :
Sur le fond:
Les articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une accident du travail d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
Selon les dispositions de l'article L.434-2 le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation
En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société REVIVAL est précis, complet et qu'il apparaît de ce fait plus pertinent que celui, contesté, du médecin conseil dont il fait justement ressortir les carences et en particulier l'absence de bilan neuropsychiatrique et l'impossibilité de déterminer les séquelles de l'accident du travail au regard des antécédents de même nature du salarié concerné.
Ses conclusions sont de surcroît parfaitement confirmées sur ces points par le médecin expert sollicité par le tribunal qui convainc que l'examen clinique du médecin conseil ne peut justifier le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie qui ne repose sur aucune distinction objective entre les séquelles du précédent accident du travail et celles dont l'évaluation est contestée.
Surtout, le tribunal rappelle qu'en présence d'un état antérieur, le médecin conseil doit procéder à son évaluation précise conformément aux prescriptions du paragraphe 2.3. de l'introduction du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des maladies professionnelles. En l'absence de ces indications par le praticien-conseil, l'estimation médicale proposée ne permet pas de faire la part de ce qui revient à la maladie professionnelle et de ce qui revient à l'état antérieur interférent.
Dans ces conditions, et nonobstant l'avis du médecin consultant, les séquelles décrites ne peuvent justifier qu'un taux d'incapacité de 0 % à l'égard de la société REVIVAL.
Aucun accusé de réception de la notification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'a été transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lille à la Cour.
Le jugement a fait l'objet d'un appel de la caisse par courrier signé par Madame ou Monsieur [K] et portant le tampon du service juridique de la Caisse expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2020.
Ce courrier, adressé au greffier en chef de la Cour, sollicitait « la non-comparution de mon organisme à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile » et qu'il y était joint en annexe les conclusions et pièces de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 à laquelle a seule comparu la société REVIVAL qui a demandé par avocat à la Cour de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 946, la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas la cour ou la magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties et la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la Cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
Attendu que le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et qu'une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.
Qu'il résulte par ailleurs du texte précité que l'effectivité de la dispense de présentation accordée par le Président suppose que la partie bénéficiaire ait justifié auprès de la Cour dans les délais impartis par elle de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse, ce qui suppose la production du courrier d'envoi de ces dernières et de son accusé de réception ( en ce sens s'agissant de dispositions voisines applicables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.121 ).
Attendu en l'espèce que la demande de dispense de présentation, adressée au greffier en chef et non à la Cour ou au magistrat chargé de l'instruction, porte sur l'audience de premier appel de cause, et qu'il n'est aucunement justifié par son auteur de l'envoi à la partie adverse de ses pièces et conclusions par la production de leur courrier d'envoi et de son accusé de réception, toutes circonstances dont chacune à elle-seule justifie le rejet de cette demande.
Qu'il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'autoriser la caisse à ne pas comparaître à l'audience et qu'il s'ensuit que cette dernière, régulièrement convoquée à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 par courrier du greffe du 22 juin 2021, doit être considéré comme non-comparante.
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation à l'audience et qu'elle a donc été régulièrement convoqué à cette dernière;
Attendu qu'il résulte de l'article R.142-11 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable devant la Cour saisie d'un appel d'un jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est une procédure sans représentation obligatoire, ce dont il résulte que l'envoi d'un courrier ou de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la Cour n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours si l'appelant n'est ni comparant ni représenté.
Qu'il résulte des articles 468, 472 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation ;
Attendu qu'en l'espèce la société REVIVAL sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Que la caisse succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution adressée au greffier en chef de la Cour par courrier reçu le 20 juillet 2020.
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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