Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TC
LE : 02 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSTG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 14 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. EUROFORMULA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 411 270 929
Représentée par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/08/2023
II - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
02 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EUROFORMULA créée en 1997 organise des stages de pilotage automobile et avait souscrit un contrat d'assurance « tous risques » auprès de la compagnie AXA France IARD, par l'intermédiaire de son courtier, en décembre 2017.
La pandémie de Covid 19 a entraîné la fermeture de l'activité d'école de pilotage dont les cours débutent en mars et se terminent fin octobre. L'ensemble des véhicules, révisés durant l'hiver, était prêt à être mis à disposition des pilotes, les mécaniciens n'avaient plus d'activité et, faute de cours de pilotage, aucune réparation n'était plus à prévoir.
La SARL EUROFORMULA avait réservé des créneaux auprès des circuits privés qui auraient été perdus pendant la période du Covid et n'aurait pu retrouver une activité qu'à compter de juin 2020 sans cependant pouvoir rattraper les créneaux du printemps, rendus indisponibles par l'effet du confinement.
C'est dans ces conditions qu'elle déclarait un sinistre auprès de son courtier le 2 juin 2020 et que l'assureur mandatait un expert pour faire chiffrer sa perte d'exploitation. Cependant, celui-ci ne communiquait pas son rapport puis déniait toute prise en charge au titre du sinistre 'perte d'exploitation', ne répondant pas aux différents courriers de son assuré.
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Dès lors, la SARL EUROFORMULA saisissait le tribunal de commerce de Châteauroux par assignation du 9 mars 2022 afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'elle chiffrait à la somme de 60'000 € à titre de provision sur ses pertes d'exploitation.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux, rejetait l'ensemble des prétentions de l'assurée et la condamnait à régler à la compagnie d'assurances une somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges écartaient la prise en charge de l'assurance en retenant que la société EUROFORMULA ne démontrait pas que la pandémie avait causé des dommages aux biens assurés, c'est-à-dire aux bâtiments, mobiliers et matériels et/ou aux marchandises. Faute de démonstration que le contrat couvrait aussi les risques liés à une crise économique et/ou sanitaire, la juridiction rejetait toute prise en charge pour perte d'exploitation.
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La SARL EUROFORMULA interjetait appel le 30 août 2023, de l'ensemble de la décision . Au terme de ses dernières écritures échangées par le réseau privé virtuel le 12 mars 2024, elle sollicite la réformation de la décision et la condamnation de la compagnie d'assurances AXA France IARD dans le cadre de la prise en charge du contrat 'tous risques', à lui régler d'une part une somme de 130'000 € correspondant aux pertes d'exploitation, à compter du jour du sinistre sur la base de la baisse du chiffre d'affaires et des frais supplémentaires générés.
L'assurée réclame, en outre subsidiairement, l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais avancés de l'assureur pour faire procéder au chiffrage de l'ensemble des pertes d'exploitations indemnisables jusqu'au plafond de garantie actualisé de 130'009 € et pour le surplus d'en certifier le dépassement.
Il est enfin réclamé la condamnation de l'assureur à lui régler les sommes de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 15'000 € au titre de ses frais d'avocat.
La SARL EUROFORMULA s'appuyant sur la notion de contrat 'tous risques sauf' tel que souscrit, soutient qu'aux termes des dispositions particulières du contrat, étaient garantis les frais et pertes consécutifs ou non, subis par 'l'ensemble et la généralité des biens' ayant pour origine un événement non exclu ; dès lors, et sans pouvoir faire preuve d'interprétation, en reprochant à l'assurée de ne pas rapporter la preuve d'un préjudice déterminé en lien direct avec un événement assuré autre que la crise sanitaire, le tribunal de commerce de Châteauroux aurait déformé l'objet du contrat.
La SARL EUROFORMULA affirme que les dommages garantis aux termes des conditions spéciales souscrites couvrent les pertes d'exploitation ; elle en veut pour preuve la modification imposée par l'assureur à la suite des faits de Covid via son courtier, sous la menace de résiliation à échéance. Le champ de la garantie inclut les pertes d'exploitation consécutives ou non à un dommage matériel subi par l'ensemble et la généralité des biens.
S'appuyant sur les conditions particulières, elle soutient que la formule 'l'ensemble et la généralité des biens' s'attache à la valorisation de ceux matériellement identifiables, mais aussi offre une garantie pour des événements au titre desquels figurent les pertes d'exploitation.
Il est sollicité la mobilisation de l'assureur sur la base de la garantie 4E « autres événements » car les pertes d'exploitation n'avaient pas à être consécutives à un dommage, pour ouvrir droit à indemnisation.
Le contrat « tous risques sauf » interdit d'en restreindre le champ autrement qu'au moyen d'exclusion identifiant le périmètre de couverture et/ou d'exclusion. L'assureur dénature le contrat lorsqu'il soutient que la formule « frais et pertes consécutifs ou non, subi par l'ensemble de la généralité des biens » ne s'appliquerait qu'aux seules pertes après dommages matériels à un bien. En effet, il s'agit d'un dommage immatériel.
L'assurée ajoute que doivent être compris dans le périmètre des biens couverts, l'exploitation ainsi que tous les éléments incorporels nécessaires à son maintien, qu'ils lui appartiennent ou non, aux termes de la définition par la compagnie d'assurances de la notion de 'perte d'exploitation' destinée à protéger l'activité de l'assurée, et ce même en l'absence de dommage matériel direct.
La SARL EURO FORMULA s'appuie encore sur l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 28 avril 2022 qui a reconnu un droit à garantie des biens immatériels du fait d'une rédaction particulièrement générale de la police sur ce point, ainsi que sur de nombreuses jurisprudences de cours d'appel voisines.
Contestant le raisonnement de l'assureur, qui soutient que la notion de 'biens' ne comprendrait pas celle 'd'activité', l'assurée soutient qu'il y aurait inversion de la charge de la preuve de l'exclusion de garantie, qui incombait à AXA, ne démontrant pas l'exclusion du sinistre : la réduction d'activité a généré une chute du chiffre d'affaires, qui doit être couverte par la garantie souscrite.
La SARL EUROFORMULA s'est vue interdire la possibilité de donner des cours de conduite et d'accéder aux circuits automobiles, de telle sorte qu'elle ne pouvait satisfaire à son objet social, visé au K-bis.
Elle soutient que la perte financière d'exploitation est certaine et résulte d'un enchaînement de faits constitutifs du sinistre ayant généré une réduction d'activité. En l'absence de démonstration de preuve d'exclusion, par la compagnie, qui cherche à amener un débat sur la carence de fournisseurs ou de clients dans l'origine exclusive des dommages de la SARL EUROFORMULA, celle-ci, maintient de plus fort, son droit à garantie et sollicite le versement d'une provision « raisonnable » au regard des éléments comptables qui établissent son préjudice à la suite d'une estimation du cabinet d'expertise comptable au 4 février 2022 pour la période de mars à mai 2020 à une perte de marge brute de 150'328 € de laquelle doivent être déduites les aides d'État soit 130'039 € arrêtées au 24 novembre 2022.
L'assurée ajoute que le chiffre d'affaires 2020 était de 348'180 €, alors que celui de 2021 revenant à la normale s'établissait à 496'371 €.
Dans ces conditions, elle soutient la réformation et être bien fondée à réclamer une provision de 130'000€ et à solliciter subsidiairement une mesure d'expertise judiciaire pour chiffrer précisément et contradictoirement les pertes d'exploitation.
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Par conclusions échangées le 11 mars 2024, la compagnie d'assurances AXA France IARD entend obtenir la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et subsidiairement le rejet des prétentions de son assurée, et encore plus subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise. En tout état de cause, elle rappelle le plafond de garantie offert de 150'000 €, sous la franchise de 3 jours de marge brute et se portant appelant incident, la compagnie d'assurances AXA IARD réclame la condamnation de son assurée au paiement d'une somme de 10'000 € au titre de ses frais d'avocat.
L'intimée soutient que la police d'assurance souscrite n'est pas mobilisable puisque la mention « tous risques sauf » couvrait les bâtiments, les matériels et objets divers de toute nature ainsi que les marchandises et fixait les limites financières de garanties en termes de plafonds et de franchise. Elle affirme ainsi que la garantie ne peut être déclenchée qu'en cas de survenance d'un événement subi par les biens de l'assurée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; est exclue la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise.
Se livrant ensuite à une analyse de l'intégralité des documents contractuels, la compagnie d'assurances réaffirme qu'aucune contradiction ou aucune divergence n'existait entre eux et, que la survenance d'un dommage à un bien était nécessaire pour obtenir l'indemnisation d'une perte d'exploitation.
AXA ajoute que la police d'assurance n'avait pas vocation à recevoir application dans le cadre des pertes d'exploitation survenues durant la période de pandémie de Covid 19 : rien ne démontre dans la commune intention des parties qu'elles avaient entendues couvrir des pertes d'exploitation sans dommage ou garantir de celles-ci ensuite d'une pandémie mondiale.
L'assureur a offert à la SARL EUROFORMULA une assurance 'de choses'et non la couverture des conséquences économiques d'un risque qui n'avait pas été envisagé, s'appuyant sur de nombreuses décisions judiciaires dans des cas similaires.
Les pertes d'exploitation ne sont pas la conséquence d'un dommage matériel garanti, la SARL EUROFORMULA n'a pas subi d'atteinte à ses biens et aucune indemnisation ne peut être allouée. Les pertes d'exploitation tout comme le fonds de commerce ou encore l'activité, ne constituent pas des biens, au sens contractuel.
Encore, l'existence d'un avenant au contrat n'est pas de nature à permettre d'asseoir une garantie dans le cadre de la police souscrite. Il s'agit d'une évolution de sa politique de souscription.
Les décisions des autorités ou la crise sanitaire elle-même, ne constituent pas des événements à l'origine d'un dommage, et l'assurée ne démontre pas la survenance d'un événement au sens du contrat. La pandémie correspond à une propagation mondiale d'une maladie nouvelle dans le temps et l'espace, la notion de crise sanitaire ne recouvre aucune définition juridique, elle évolue au gré des décisions étatiques et des vagues épidémiques.
Subsidiairement, la compagnie d'assurances affirme que le préjudice n'est pas établi conformément aux conditions générales C8 de sa police. Encore plus subsidiairement, elle propose les chefs d'une mission précise pour le cas où il serait prescrit une mesure d'expertise, rappelant en tout état de cause son plafond de garantie.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la mobilisation de la garantie 'tous risques sauf' :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1103 et 1188 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils s'interprètent d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Sur l'interprétation contractuelle :
En l'espèce la SARL EUROFORMULA a souscrit auprès du courtier la SARL ARMANS un contrat d'assurances 'tous risques sauf' avec effet à compter du 1er janvier 2018 régi, outre le code des assurances par : 1) les conditions particulières,
2) les conditions spéciales, que les parties ne développent pas dans leurs écritures et ne produisent pas.
3) la ou les annexes, non produites et auxquelles là encore aucune des parties ne fait référence,
4) les conditions générales.
En droit les conditions générales s'interprètent à la lumière des conditions particulières qui viennent en préciser les modalités et les termes.
Les conditions générales (FFSA A2 et FFSA C8, pièces 3 et 4 AXA) qualifient de sinistre 'la survenance d'un événement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par le présent contrat' (définitions p.1 pièce 4 AXA) et définissent les modalités d'indemnisation.
L'article 1er de ces conditions prévoit la 'garantie au profit de l'assuré d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du CA causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de son entreprise,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation,
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis[..]'
Or, l'assureur conteste l'existence de dommages matériels, et affirme que la perte d'exploitation constitue un dommage immatériel en renvoyant à cet article.
En l'espèce, la crise sanitaire majeure qui a entraîné des mesures de confinement du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 et encore du 3 avril au 3 mai 2021, n'a pas entraîné de dommage matériel pour la SARL EUROFORMULA, qui n'a pas vu ses installations détruites ou rendues inutilisables, et a conservé véhicules et circuit en état d'être exploité, mais a perdu toute clientèle par l'interdiction gouvernementale de sortie, notamment pendant les confinements.
Les conditions particulières couvrent le circuit automobile de [Localité 4], siège de la société et offrent une garantie pour l'événementiel lié au sport automobile, l'école de pilotage, la course, la compétition, et les travaux annexes liés à l'entretien et aux réparations automobiles ; l'assureur estime cette désignation suffisante pour couvrir le risque et garantir notamment les frais et pertes (4C1) et les 'autres événements' (4E) dans la limite de 150.000 € et sous la franchise de trois jours de marge brute (5B ).
L'objet de la garantie est ainsi défini : ' le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilité, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non-exclu'.
Les conditions particulières détaillent les pertes d'exploitation garanties, à savoir : 'la baisse du Chiffre d'Affaires causé par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise [...] assurée' et l'examen des dommages ou pertes exclues ne prévoit pas les cas de pandémies ou de sinistre sanitaire.
L'interprétation de la Compagnie d'assurances qui omet les conditions particulières, vide d'une partie de sa substance, la teneur du contrat 'tous risques sauf', puisqu'est ainsi exclue sans le préciser expressément, la garantie pour des pertes immatérielles, alors même qu'il revient à l'assureur proposant une police d'assurance 'tous risques sauf' de déterminer la liste des événements excluant sa garantie, et notamment de préciser l'exclusion de garantie des risques immatériels.
En outre, si la pandémie de coronavirus/Covid 19 est de survenance très récente et d'ampleur mondiale, le risque pandémique en soi n'est pas inconnu des sociétés modernes et ne peut constituer par nature un événement imprévisible pour une compagnie d'assurances. Il ne saurait donc, en l'espèce, être considéré comme un événement exclu par les stipulations de la police d'assurance souscrite par la SARL EUROFORMULA .
Le principe de garantie des pertes d'exploitation consécutives à un dommage subi par l'assuré trouvant son origine dans la survenance de la pandémie de coronavirus/Covid 19, peut ainsi être rattaché à l'application du paragraphe 4E 'Autres événements' et ouvrir droit à indemnisation puisque non exclu expressément par l'assureur au terme des conditions particulières.
Encore, les conditions particulières prévoient au titre de l'objet de la garantie 'les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu.'
Les premiers juges interprètent ces termes contractuels comme supposant la réalisation d'un événement atteignant directement les biens assurés, c'est à dire les bâtiments matériels et objets ainsi que marchandises, alors même que la garantie 'tous risques sauf' au titre des 'pertes d'exploitation' n'exclut que les événements de vol, (4B4) et le bris de glace, enseigne éclairage extérieur capteur solaires, objets verriers ou matière plastiques remplissant cette fonction (4B5).
Ainsi, n'était pas expressément exclue, sauf à dénaturer la substance contractuelle, la survenance d'une perte d'exploitation, comme étant la conséquence de faits immatériels au titre desquels doit être rangé le confinement, qui empêchait le fonctionnement normal de l'entreprise par la perte temporaire de la clientèle.
En conséquence, il ressort qu'en considérant que la société EUROFORMULA ne démontrait pas que le contrat devait couvrir les risques liés à la crise sanitaire et économique qui en a découlé, le tribunal a interprété de manière restrictive les conditions de garanties 'tous risques sauf' souscrites par l'assurée.
La décision doit être réformée de ce chef.
Sur la preuve d'un préjudice indemnisable :
L'objet social de la SARL EUROFORMULA est une école de pilotage qui offre des stages de découverte, d'initation ou intensif et de perfectionnement de conduite automobile sur des monplaces de course Formule Renault 2.0. Son activité est donc exclusivement constituée par la vente de tels supports et s'exerce sur des circuits dont les heures et les périodes d'ouvertures ne sont pas extensibles, de telle sorte que les heures perdues ne peuvent être récupérées, hors saison notamment, avec du matériel automobile qu'elle ne peut multiplier, sans accroître ses investissements.
L'assuré démontre ainsi que la pandémie a eu pour effet direct, sa perte d'activité.
La SARL EUROFORMULA s'appuyant sur les états financiers antérieurs à la crise 2018 et 2019 (pièce 3 assurée), a fait réaliser une étude par la société d'expertise comptable qui assurait le traitement de l'ensemble de sa comptabilité antérieurement. Le cabinet BSR & Associés expose sa méthode de calcul, à savoir :
Le calcul de la perte de CA par la perte de marge brute égale à la différence entre le CA prévisible (basé sur la moyenne des deux années antérieures) et le CA réalisé dans cette même période,
Majoré des frais supplémentaires d'exploitation exposés pour la période de Covid,
Minoré des charges non effectivement supportées durant ladite période, et encore
Minoré des aides d'Etat perçues au titre desquelles le chômage partiel pour 15.199 €, l'aide et le soutien du propriétaire du circuit qui a allégé ses loyers de 3.782 €,
soit un total 131.347 €.
L'examen des pièces produites et notamment des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 met en lumière la perte d'exploitation objectivement subie par la société pour la période de 12 mois du sinistre ; alors qu'elle avait un chiffre d'affaire de 526.584 € au 31 décembre 2019 (en repli de 5,85% par rapport à 2018 qui s'établissait à 559.274 €), celui de 2020 fait apparaître un CA net de 348.180 € soit une perte de 33,88%.
La demande d'indemnisation à hauteur de 130.000 € qui est celle du plafond de garantie est encore inférieure au montant des pertes d'exploitation qui pour cette année là, s'élevaient à 178.404 €.
Sans renverser la charge de la preuve, il convient de noter que la Compagnie d'assurances AXA se borne à contester les montants du préjudice ainsi réclamés, mais se garde premièrement de produire le rapport effectué par l'expert auquel elle a fait appel, et deuxièmement affirme que le décompte n'est pas établi conformément aux conditions générales C8, alors même que la société d'expertise comptable a bien procédé comme indiqué supra, à un calcul basé sur le montant de la marge brute annuelle et la somme du CA annuel. En l'espèce, il n'y avait lieu à déduction de production immobilisée ou stockée, en regard de la nature de l'objet social et de la prestation de la société EUROFORMULA.
L'assureur conteste que ces pertes seraient imputables à la pandémie de Covid, ou que l'appelante ne rapporterait pas la preuve d'un lien direct et certain entre cette baisse du CA et le COVID. Cependant, la société EUROFORMULA en produisant les bilans comptables démontre que la cause exclusive, directe et certaine du sinistre provient de la pandémie et l'expert comptable ne relève par ailleurs aucun élément autre qui aurait ainsi majoré la perte d'exploitation de 33% qu'elle a accusé cette année là et pour la période déclarée de sinistre.
En conséquence, la SARL EUROFORMULA rapporte bien la preuve d'une perte qu'elle chiffre à 130.000€, correspondant au plafond de garantie résultant des pertes d'exploitation pendant la période d'indemnisation limitée à 12 mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption et où la réduction d'activité et l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation.
Il convient en conséquence de fixer son préjudice à cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par le conseil de l'assurée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2021, mais sans anatocisme.
La demande de mesure d'instruction n'étant que subsidiaire et n'ayant pas à palier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour doit écarter la demande de mesure d'instruction complémentaire.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire :
La SARL EUROFORMULA estime que la résistance de la Compagnie d'assurances à lui régler l'indemnisation de ce sinistre, lui a causé un préjudice qu'elle chiffre à 10.000 €.
Il est constant que l'assureur conteste fermement toute garantie dans un contrat 'tous risques sauf', sur la base d'une exclusion qui ne ressort ni des conditions générales, ni même des conditions particulières consenties à l'assuré et s'est empressé de faire parapher, dès juin 2020, sous la menace d'une dénonciation du contrat, de nouvelles conditions exonératoires. Il s'en déduit qu'AXA souhaitait faire préciser ou évoluer ses contrats en urgence pour tenir compte de la crise sanitaire passée et préciser ses clauses d'exonération.
En résistant ainsi, l'assureur a causé un préjudice financier à la SARL EUROFORMULA qui sera justement indemnisé par l'allocation de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
La SARL EUROFORMULA a conclu à plusieurs reprises de manière complète, longue et détaillée. Il est équitable de lui allouer une somme de 7.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à exclusion de garantie du contrat souscrit par la SARL EUROFORMULA 'tous risques sauf' auprès de la Compagnie d'assurances AXA France IARD,
- Condamne la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à la SARL EUROFORMULA au titre des pertes d'exploitation pendant la période d'indemnisation limitée à 12 mois à compter du jour du sinistre, de la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption et où la réduction d'activité et l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation, la somme de 130.000 € correspondant au plafond de garantie, en principal, assorti des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2021 date de leur mise en demeure, sans anatocisme.
- Condamne encore la Compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à la SARL EUROFORMULA les sommes de :
7.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et
7.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
- Déboute la SARL EUROFORMULA et la Compagnie d'assurances AXA de leurs demandes subsidiaires d'expertise.
- Déboute la Compagnie d'assurances AXA France IARD de ses demandes incidentes.
- Condamne la Compagnie d'assurances AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC