Texte intégral
Minute n° 24/306
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 28 Juin 2024
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DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L]
[Adresse 2]
Chez madame [H] [U]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 28 Juin 2024
RG N° RG 24/01240 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55R
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Hugo CASTRES
CCC Madame [V] [L]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de celui-ci, Madame [V] [L] a bénéficié d’un prêt personnel de 10500 euros remboursable en 48 mensualités de 236,70 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,919%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [V] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2023, une mise en demeure la sommant de régler les échéances échues impayées, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, étant précisé que l’avis de réception est revenu avec la mension “destinataire inconnu à cette adresse”.
Après une mise en demeure adressée à Madame [V] [L] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mars 2023 la sommant de régler la somme de 7790,63 euros et restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 11 avril 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, au paiement de la somme de 6314,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,919% à compter du 10 février 2023, jour de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 6314,77 euros avec intérêts au taux de 3,919% à compter du 10 février 2023, sur le fondement de la résolution du prêt,
- à titre infiniment subsidiaire, si la tribunal déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, au paiement de la somme de 4880,25 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 à mai 2024, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 247,95 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
- au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mai 2024.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [V] [L], citée à personne, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la vice-présidente chargée des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 août 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La protection de l'emprunteur commande que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle.
Cette exigence rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juin 2015 est rattachée à l'exigence d'exécution des conventions de bonne foi, s'agissant d'une clause de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [V] [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 13 octobre 2020.
L'action de la société CA CONSUMER FINANCE trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteuse, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 5 août 2022.
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un courrier intitulé “dernier avis avant déchéance du terme”, adressée à l’emprunteuse le 12 janvier 2023. Néanmoins, ce courrier recommandé est revenu avec la mention “destinataire inconnu à cette adresse”.
En conséquence, ce courrier ne peut pas constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que l’emprunteuse n’en a pas eu connaissance.
Il y a donc lieu de retenir que l’emprunteuse n’a pas bénéficié d'un délai pour s'acquitter des échéances impayées avant l'acquisition de la déchéance du terme.
La demande principale en paiement sur le fondement de la déchéance du terme est donc irrecevable faute de mise en demeure préalable.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.
L’article 1227 du code civil précise que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice” et l’article 1228 du code civil énonce que “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du code civil indique que “la résolution met fin au contrat, que la résolution prend effet [...] à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”.
Dans le cas présent, compte-tenu des défauts de paiement et de la persistance de la défaillance, malgré la mise en demeure du 3 mars 2023 et malgré l’assignation, il y a lieu de retenir l’existence d’un manquement grave de l’emprunteuse à son obligation essentielle de remboursement du prêt de nature à justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (première chambre civile de la Cour de cassation, 14 novembre 2019 n° 18-20955).
Ainsi, l'emprunteur rend les fonds prêtés et le prêteur rend les fonds déjà remboursés.
Dès lors, au vu de la pièce 7 et de la pièce 14 de la partie demanderesse, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 10 500,00 €sous déduction des versements : 5 648,74 €(4216,69 euros avant le courrier de déchéance du terme et 1432,05 euros postérieurement, selon décompte arrêté au 15 décembre 2023)
soit une somme totale de 4851,26 € au paiement de laquelle Madame [V] [L] est condamnée à payer, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les éventuels paiements réalisés par la débitrice postérieurement au 15 décembre 2023 devront venir en déduction de la somme due.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE sollicite des dommages et intérêts au titre des gains dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat de prêt, mais ne chiffre pas cette demande.
D’une part, le prêteur ne peut venir solliciter des dommages et intérêts pour venir pallier le non-respect de ses obligations légale (mise en demeure préalable à la déchéance du terme). D’autre part, en l’absence de demande chiffrée, la société CA CONSUMER FINANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
La société CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V] [L] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande en paiement formulée par la société CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de la déchéance du terme,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt accepté le 13 octobre 2020 ;
Condamne en conséquence Madame [V] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4851,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, selon décompte arrêté au 15 décembre 2023,
Rappelle que les éventuels paiements réalisés par la débitrice postérieurement au 15 décembre 2023 devront être déduits de la somme due,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le greffierLa vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Aurélien PARESCécile HÉNOUX
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