Texte intégral
N° RG 19/00112
N° Portalis DBVX - V - B7D - MD5J
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 08 novembre 2018
RG : 18/00636
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTS :
Mme [J] [V]
née le 07 Avril 1986 à [Localité 14] (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 19]
M. [E] [D]
né le 12 Août 1980 à [Localité 16] (VAL D'OISE)
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMES :
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
SARL Philippe LACROIX
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [S] [L]
né le 12 septembre 1948 à [Localité 13] (RHONE)
décédé le 21 octobre 2018
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [T] [U] veuve [L]
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 18] (RHONE)
[Adresse 11]
[Localité 19]
M. [R] [L]
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [K] [L]
né le 13 Août 1977 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 17]
[Localité 3]
M. [F] [L]
né le 18 Décembre 1878 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [A] [L]
né le 23 Août 1982 à [Localité 12] (ISERE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, toque : 187
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Audience tenue par Françoise CLEMENT, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, [G] [O] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] a acquis, selon acte authentique du 29 mars 2016, de M. et Mme [L], une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 19].
Se plaignant du défaut d'alimentation en eau de leur maison d'habitation depuis le 17 août 2016, M. [D] et sa compagne Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône qui par ordonnance du 9 mars 2017, a ordonné une expertise et désigné M. [Y] pour y procéder.
Le rapport de ce dernier a été déposé le 28 novembre 2017 et autorisés en ce sens par ordonnance du 25 mai 2018, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner à jour fixe M. [L], la société Veolia eau, fournisseur en eau et la société Philippe Lacroix, plombier, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur Saône.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [L],
- débouté M. [D] et Mme [V] de leurs demandes dirigées contre M. [L] et la société Philippe Lacroix,
- condamné la société Veolia eau à réaliser dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois passé ce délai, les travaux de réparation du système de raccordement au réseau d'eau potable conformément aux instructions de l'expert,
- condamné la société Veolia eau à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de la privation d'eau consommable et 2 500 euros au titre de leur trouble de jouissance, outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Veolia eau à rembourser à M. [D] la somme de 625,98 euros au titre des frais d'abonnement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté M. [D] et Mme [V] du surplus de leurs demandes,
- débouté M. et Mme [L] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Veolia eau à payer à M. [D] et Mme [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à M. et Mme [L] une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] et Mme [V] à payer à la société Philippe Lacroix une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Veolia eau aux dépens.
Selon déclaration du 7 janvier 2019, Mme [V] et M. [D] ont formé appel partiel à l'encontre de ce jugement, seulement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes formées contre M. [L] et la société Philippe Lacroix et du surplus de leurs demandes et en ce que la société Veolia eau a été condamnée à leur verser les sommes de 1 500 euros au titre de la privation d'eau potable et 2 500 euros au titre de leur trouble de jouissance, précisant que seul le montant des dites indemnisations est contesté.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2019, Mme [T] [U] veuve [L], Messieurs [R], [F] et [A] [L] ainsi que Mme [K] [L], fils et fille de [S] [L], décédé le 21 octobre 2018, sont intervenus volontairement à l'instance d'appel en leur qualité d'ayants droit du défunt.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la société Veolia eau de ses demandes tendant à titre principal, à la caducité de la déclaration d'appel ou à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de l'appel s'agissant des demandes indemnitaires relatives à l'absence de satisfaction de l'ensemble des besoins en eau potable et à la privation de jouissance,
- condamné la société Veolia eau à payer à Mme [V] et M. [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Veolia eau aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2019 par Mme [V] et M. [D] qui concluent à la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité de la société Lacroix et de M. et Mme [L],
- rejeter toute demande au titre du préjudice moral,
- limité l'indemnisation des préjudices liés à la privation d'eau potable et privation de jouissance aux sommes de 1 500 euros et 2 500 euros,
- condamné Mme [V] et M. [D] au paiement de la somme de 1 800 euros à la société Lacroix et aux époux [L],
et demandent à la cour de :
- condamner in solidum, la société Veolia eau, la société Philippe Lacroix et Madame [L] et les héritiers de M. [L] à leur payer les sommes de :
- 41 904 euros en réparation de l'absence de satisfaction de l'ensemble des besoins en eau potable pour la période du 17 août 2016 au 7 janvier 2019,
- 17 220 euros au titre du préjudice de jouissance sur la même période,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- 10 000 euros à titre de réduction du prix de vente en raison du dol commis,
outre de ces sommes intérêts, capitalisés, au taux de 3,73 % à compter du jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance,
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 juin 2019 par Mme [T] [U] veuve [L], Messieurs [R], [F] et [A] [L] ainsi que Mme [K] [L], en qualité d'ayants droit de [S] [L], qui demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire, de rejeter l'appel formé et condamner les appelants aux dépens et à leur payer une indemnité de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2019 par la société Philippe Lacroix qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et demande à la cour, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité, et en toute hypothèse, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2019 par la société Véolia eau-compagnie générale des eaux qui conclut à la réformation du jugement s'agissant du montant de l'indemnisation accordée aux consorts [V]-[D] et demande à la cour de dire que toute condamnation mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 717 euros à partager équitablement entre les intimés, de débouter les appelants de toute autre demande et de les condamner aux dépens distraits au profit de Me [P] [B] et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 7 janvier 2020.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur les responsabilités :
Il ressort des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'alimentation en eau de la maison de M. [D], située en amont du réseau d'eau communale à une altitude de 520 m, est assurée par une canalisation de 210 m rejoignant un suppresseur implanté à une altitude de 485 m.
L'installation de raccordement litigieux a été réalisée en 2006 par la société Veolia eau, sous la maîtrise d'ouvrage de M. et Mme [L], anciens propriétaires de la maison, qui ont obtenu à cette fin un accord de la commune de [Localité 19] pour l'occupation du domaine public, ainsi qu'en atteste le courrier de cette dernière du 3 octobre 2005.
L'expert a relevé que la pompe en place présentait des caractéristiques adaptées à l'installation au regard de la distance et de la pente à parcourir ; que la pression mesurée à la pompe était nettement insuffisante pour assurer l'acheminement de l'eau jusqu'à la maison, concluant ainsi à sa détérioration.
Il a considéré que cette détérioration avait pour cause le fait que la pompe a fonctionné sans eau pendant plusieurs jours, situation ayant entraîné une surchauffe ; qu'ainsi pendant une période d'absence du propriétaire, une coupure d'eau sur le réseau de la ville a entraîné une baisse de pression ainsi que la présence d'air qui n'a pas été purgé, l'appareil de détection de pression situé en amont de la pompe et destiné à la couper en cas de faible pression, n'ayant pas fonctionné.
La société Veolia eau, liée à M. [D] par un contrat de fourniture d'eau, ne conteste plus en cause d'appel sa responsabilité pour faute dans l'exercice de sa mission, en ne s'étant pas assurée de la purge du réseau après une coupure ; sa responsabilité contractuelle doit donc être retenue.
Le premier juge a justement considéré que la responsabilité de la société Philippe Lacroix, qui a fourni et procédé au remplacement de la pompe et de ses accessoires à deux reprises avant la coupure d'eau d'août 2016, ne peut être engagée en l'absence de toute faute démontrée à son encontre par les acquéreurs qui n'établissent en rien la cause du dysfonctionnement de l'appareil de détection de pression.
Aux termes de l'acte de vente conclu le 29 mars 2016, la cour constate que les vendeurs ont signalé l'existence des travaux de branchement au domaine public de l'alimentation en eau par réseau surpressé réalisé en 2006 par la société Veolia eau, que la facture du 23 octobre 2006 qui reprend précisément les éléments constituant l'installation, a été annexée à l'acte de vente ; qu'ainsi M. [D] était parfaitement informé des particularités de l'installation mise en place, lui appartenant de se renseigner sur ses modalités de fonctionnement et d'entretien.
Aucune réticence dolosive du vendeur à fournir l'information sur l'existence même de l'installation spécifique d'alimentation en eau n'est donc établie.
Il n'est pas non plus démontré par M. [D] que les vendeurs ont dissimulé des dysfonctionnements récurrents de l'installation puisque, hormis les interventions de nettoyage du filtre et un remplacement de la pompe après huit années d'utilisation, délai ne pouvant être considéré comme manifestement anormal, le seul incident notable survenu a été une nouvelle panne de la pompe installée en 2014 pour une cause non déterminée, ayant été immédiatement suivie de son remplacement.
Aucune démonstration de ce que les vendeurs se seraient intentionnellement abstenus de signaler des dysfonctionnements dans le but de tromper l'acquéreur dans son consentement n'est donc apportée par ce dernier.
Le premier juge a en conséquence justement écarté la responsabilité de M. et Mme [L] et les demandes dirigées à l'encontre de ces derniers, y compris celle correspondant à la réduction de prix, doivent être rejetées
II. Sur les préjudices :
L'expert judiciaire a préconisé, au titre des travaux de reprise, la mise en place d'un purgeur d'air automatique en terminaison du réseau public, d'un contacteur manométrique détectant une faible pression de type étanche, d'un disconnecteur, d'une nouvelle pompe aux caractéristiques équivalentes, d'un second purgeur d'air en aval de la pompe, d'un réservoir de mise en pression et d'un contacteur manométrique étanche du réservoir de mise en pression, pour un coût estimé à 2 500 euros TTC.
Si le tribunal a ainsi à juste titre condamné la société Veolia eau à exécuter ces travaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, l'évolution du litige commande à la cour de prendre en compte l'existence de la réalisation des travaux reconnue par M. [D] et Mme [V] et d'infirmer en ce sens le jugement.
M. [D] et Mme [V] ont été privés de l'alimentation en eau potable provenant du réseau de distribution d'eau de la ville de [Localité 19], pour la période allant du 17 août 2016 jusqu'au 7 janvier 2019, date à laquelle les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés.
Ils ont subi en cela un préjudice consistant d'une part dans le surcoût qu'ils ont dû engager pour satisfaire dans des conditions minimales, l'ensemble des besoins du ménage en eau potable au delà du montant qu'ils auraient été amenés à régler s'ils avaient réglé le coût de leur consommation en eau potable communale, d'autre part dans la privation de jouissance de leur accès au réseau d'eau potable et enfin dans un préjudice moral qu'ils ont nécessairement subi du fait de cette privation d'accès à l'eau courante, alors même qu'ils ont dû vivre sans eau courante avec un enfant en bas âge pendant la période susvisée.
M. [D] et Mme [V] ne justifient pas des frais qu'ils prétendent avoir engagés notamment au titre de l'installation de toilettes sèches, des dédommagements versés à leurs proches leur ayant permis de réaliser les lessives ni des frais représentant le coût de leurs achats en eau minérale.
En considérant néanmoins que l'eau de pluie, qu'ils ne contestent pas avoir pu récupérer à partir des citernes installées sur leur propriété, n'a pu être ni consommée ni utilisée pour l'hygiène corporelle, il convient, en retenant une consommation minimale de 50 l d'eau minérale par jour pour leur foyer pendant 873 jours au prix de 0,40 euro le litre (soit une dépense de 17 460 euros) et une absence de dépense liée à la consommation d'eau au titre de leur raccordement au réseau public en prenant une consommation standard de 120 l/jour pour un foyer de deux adultes et un bébé et un prix moyen du mètre cube d'eau consommée de 2 euros, soit une dépense de 209,52 euros), de fixer à la somme de 17 250,48 euros le montant de l'indemnisation leur revenant de ce chef.
Privés pendant 873 jours d'un accès à l'eau courante potable à l'intérieur de leur habitation avec une pression et un débit suffisant pour l'utilisation normale des occupants composés de deux adultes et d'un bébé, une juste indemnité de 15 000 euros indemnisera le préjudice de jouissance qu'ils ont subi à ce titre.
Leur préjudice moral sera enfin indemnisé par l'octroi d'une juste indemnité de 6 000 euros.
III. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [D] et Mme [V] doivent être condamnés à verser aux consorts [L] d'une part et à la société Philippe Lacroix d'autre part, une indemnité de 1 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Veolia eau qui succombe doit par ailleurs être déboutée de sa demande de ce chef et condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 4 000 euros aux appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [T] [U] veuve [L], Messieurs [R], [F] et [A] [L] ainsi que Mme [K] [L], en qualité d'ayants droit de [S] [L],
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a :
- condamné la société Veolia eau à réaliser dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois passé ce délai, les travaux de réparation du système de raccordement au réseau d'eau potable conformément aux instructions de l'expert,
- condamné la société Veolia eau à payer à M. [D] et Mme [V] les sommes de 1 500 euros au titre de la privation en eau potable et 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeté leur demande au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, confirmant pour le surplus et y ajoutant,
Vu l'évolution du litige, dit que la demande de condamnation de la société Veolia eau à la réalisation des travaux sous astreinte n'a plus d'objet,
Condamne la société Veolia eau à payer à M. [D] et Mme [V] les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis :
- 17 250,48 euros au titre du surcoût lié à la consommation d'eau potable,
- 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 6 000 euros au titre du préjudice moral,
outre de ces sommes intérêts au taux légal à compter du présente arrêt, avec capitalisation,
Condamne la société Veolia eau aux dépens,
Condamne M. [D] et Mme [V] à payer à Mme [T] [U] veuve [L], Messieurs [R], [F] et [A] [L] ainsi que Mme [K] [L], en qualité d'ayants droit de [S] [L] d'une part et la société Philippe Lacroix d'autre part, une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 1 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Veolia eau de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer de ce chef, à M. [D] et Mme [V], une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 4 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT