Texte intégral
N° RG 21/02282 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00762
Tribunal judiciaire de Rouen du 09 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Samcf AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
venant aux droits de la Sa Mgard
RCS de Nanterre 775 699 309
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LEON
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 18 juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 août 2014, M. [D] [I], motocycliste, a chuté seul et s'est gravement blessé.
Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. [D] [I] le 27 mars 2017, a ordonné une expertise médicale de celui-ci au contradictoire de son assureur la Sa Mgard et de la Cpam de Rouen. Il a commis le Dr [N] [P] pour y procéder et a condamné la Sa Mgard à payer à M. [D] [I] une provision de 7 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise le 8 mars 2018.
Par actes d'huissier de justice des 14 et 21 janvier 2019, M. [D] [I] a fait assigner la Sa Mgard et la Cpam de Rouen devant le tribunal de grande instance de Rouen. Il a demandé l'indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la garantie personnelle du conducteur niveau 2 prévue par sa police d'assurance.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2019, le juge de la mise en état, saisi par
M. [D] [I] d'une demande de provision, y a fait droit à hauteur de
50 000 euros à la charge de la société Axa Assurances Iard Mutuelle venant aux droits de la Sa Mgard.
Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a, vu le contrat d'assurance prenant effet le 1er juillet 2014 et l'article L.113-5 du code des assurances :
- dit que le préjudice corporel de M. [D] [I] dépasse le montant de
100 000 euros, constituant la limite de garantie contractuelle applicable,
- condamné en tant que de besoin la société Axa Assurances Iard Mutuelle à verser à M.[D] [I], sur la somme garantie de 100 000 euros, le solde de
42 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [I] du surplus de ses prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- déclaré le jugement présent commun à la Cpam de Rouen,
- condamné la société Axa Assurances Iard Mutuelle aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [D] [I] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2022, M. [D] [I] demande de voir en application des articles 1103, 1193, 1231-1, 514 et suivants du code civil :
- réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire que la société Axa Assurances Iard Mutuelle venant aux droits de la Sa Mgard est tenue à réparation de l'accident de la voie publique survenu le 29 août 2014 dont il a été victime sans application de la franchise d'IPP,
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle venant aux droits de la Sa Mgard à lui payer les sommes suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires
. dépenses de santé actuelles : néant
. frais divers : 670,38 euros
. perte de gains professionnels actuels : 1 575,75 euros
. perte année scolaire : 15 000 euros
. assistance tierce personne : 3 384 euros
* préjudices patrimoniaux permanents
. dépenses de santé futures : néant
. arrérages de perte de gains professionnels futurs : néant
. perte de gains professionnels futurs : néant
. incidence professionnelle : 122 621 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 21 900 euros
. souffrances endurées : 30 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent 17 % x 3 000 : 51 000 euros
. préjudice d'agrément : 20 000 euros
soit un total hors article 700 de 271 151,13 euros,
- ordonner, à titre principal, le doublement du droit des intérêts du 29 avril 2015 jusqu'au jour du paiement des sommes qui lui seront octroyées par la décision à intervenir,
- si la cour d'appel ne devait pas faire droit à la demande formulée au titre du doublement des intérêts, condamner, à titre subsidiaire, la société Axa Assurances Iard Mutuelle venant aux droits de la Sa Mgard à lui régler, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, la somme de 10 000 euros par an, du jour de l'accident au jour du versement de la première provision adaptée octroyée par le tribunal de céans par ordonnance du 11 juillet 2019, soit la somme de 70 000 euros,
en toute hypothèse,
- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle venant aux droits de la Sa Mgard à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tant de première instance que d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Il explique qu'en dépit de la mention 'Franchise : Néant' précisée dans les conditions particulières de la police d'assurance, la société Axa Assurances Iard Mutuelle lui oppose une franchise de 15 % en invoquant les conditions générales, qu'il existe une contradiction entre ces conditions particulières et générales de sorte que seules les premières doivent prévaloir et que l'interprétation des clauses d'un contrat d'adhésion doit se faire au bénéfice de l'assuré, qu'il doit donc être indemnisé de l'intégralité de son préjudice sans application d'une franchise.
Il ajoute subsidiairement que, même si cette franchise de 15 % lui est opposable, elle doit être écartée, que la franchise proportionnée au montant du sinistre n'est licite que quand la déduction qu'elle implique est limitée en valeur absolue à un maximum inférieur au plafond de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les termes de la police d'assurance ne sont pas clairs et ne lui ont pas permis de savoir quelle serait exactement la nature de la franchise, que si aujourd'hui l'intimée reconnaît que le contrat d'assurance ne comporte pas de franchise, l'offre d'indemnisation du 7 novembre 2016 de celle-ci mentionnait au titre du déficit fonctionnel permanent une offre de 0 euro sous la mention 'Franchise absolue 15%', expression également employée dans un courrier du 9 décembre 2016, ce qui montre la mauvaise foi de l'intimée.
Il fait valoir ensuite que la société Axa Assurances Iard Mutuelle n'a reculé devant aucun moyen pour minorer dans des proportions inacceptables et retarder son indemnisation, qu'elle a ainsi fait preuve de mauvaise foi, que la proposition initiale de celle-ci s'est élevée à moins de 15 % de l'indemnisation qui lui a été accordée en première instance, qu'elle a voulu lui imposer une franchise absolue de 15 % alors que les conditions particulières ne la prévoyaient pas, créant ainsi un déséquilibre dans les relations entre un professionnel de l'assurance et son client profane, qu'il y a là un manquement au principe de loyauté, qu'elle ne lui a versé une provision qu'après y avoir été contrainte par un titre exécutoire ; que cette situation lui a été fortement préjudiciable car elle a retardé son indemnisation de 2016 à 2020, que l'intimée doit être sanctionnée par le doublement du taux de l'intérêt légal, qu'à titre subsidiaire, elle le sera par le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021 et signifiées le 23 novembre 2021 à la Cpam de Rouen, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, venant aux droits de la Sa Mgard, sollicite de voir, sur la base de l'article L.113-5 du code des assurances et 1382 ancien du code civil devenu 1240 :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter l'appel de M. [D] [I] et le débouter de toutes ses demandes,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats, pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable.
Elle avance que M. [D] [I] confond la notion de plafond ou de limite de garantie et celle de franchise, que les conditions particulières et générales du contrat d'assurance ont prévu le plafond de garantie de 100 000 euros qui est donc opposable à ce dernier qui ne le conteste pas, que le taux de 17 % du déficit fonctionnel permanent n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'application de la clause de déclenchement de la garantie ; qu'elle évalue les préjudices de M. [D] [I] à la somme totale de 105 566,46 euros qui sera plafonnée à 100 000 euros.
Elle expose que les prétentions de M. [D] [I] tendant au doublement des intérêts et, subsidiairement, à l'octroi de dommages et intérêts, ne peuvent être fondées que sur l'ancien article 1382 du code civil ; que le fait de rappeler la stipulation contractuelle relative à la franchise qui correspond à une délimitation du risque garanti ne caractérise nullement un abus de droit quand bien même une contestation pourrait être soulevée, que sa mauvaise foi n'est pas davantage démontrée, ni encore le préjudice allégué par M. [D] [I].
La Cpam de Rouen, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 18 juin 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 août 2022.
MOTIFS
Sur la garantie de la société Axa Assurances Iard Mutuelle
L'article L.113-5 du code des assurances précise que, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article L.121-1 du même code, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Le contrat d'assurance de dommages étant un contrat d'indemnité, l'assureur peut y insérer des clauses de plafonnement de garantie ou de franchise.
En l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient la limite suivante pour la garantie personnelle du conducteur niveau 2 : 'A partir de 15% d'I.P.P. jusqu'à 100.000 euros et en cas de décès: 30 000 euros.'. La mention 'Néant' a été indiquée s'agissant de la franchise.
Les conditions générales stipulent à la page 10, dans l'article 8 ayant trait à ladite garantie, qu''En cas d'invalidité permanente partielle ou totale, l'indemnité ne sera versée que si le taux d'invalidité déterminé est supérieur ou égal à 15%'. Il y est également précisé, au point 3 relatif au fonctionnement de la garantie, que 'L'indemnisation de la victime ou des ayants droit, calculée selon les règles du Droit commun, interviendra dans la limite du montant fixé aux Dispositions Particulières. [...] Si l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique ou Psychique est supérieure au taux de la franchise absolue mentionnée aux Dispositions particulières, nous verserons, dans la limite du montant assuré, une indemité calculée en fonction du taux de déficit fonctionnel que nous aurons déterminé, duquel sera déduit le taux de la franchise absolue.'.
Cette dernière phrase contient une confusion entre 'franchise' et 'taux de la franchise' et doit être écartée au profit des conditions particulières et des autres conditions générales précitées qui sont formulées en termes compréhensibles pour l'assuré. Ces dernières prévoient une condition d'application de la garantie et, si elle est remplie, une limitation de celle-ci. Ainsi, lorsque le taux du déficit fonctionnel permanent est égal ou supérieur à 15 %, comme c'est le cas en l'espèce puisque ce taux, non contesté, est de 17 %, s'applique une limitation de la garantie personnelle du conducteur à 100 000 euros, et non pas une limitation de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent. Les conditions particulières ont également mentionné l'absence d'une franchise, définie par les conditions générales comme la part de l'indemnité restant à la charge de l'assuré en cas de sinistre et dont le montant est indiqué aux dispositions particulières.
M. [I] invoque à la page 8 de ses écritures une décision de la Cour de cassation du 16 octobre 1990 qui suivant son analyse, prohibe le cumul d'une franchise proportionnelle au montant de l'indemnisation et d'un plafond de garantie pour le même dommage et qui a pour effet de rendre l'indemnisation de la victime résiduelle.
Toutefois, le cas d'espèce est différent. Le taux de 15 % du déficit fonctionnel permanent, condition de l'application de la garantie personnelle du conducteur, n'est pas proportionnel au montant du dommage. Ce taux fixe a été porté clairement à la connaissance de M. [I] lors de la souscription du contrat d'assurance et de ses conditions particulières. Sa fixation ne méconnaît pas le principe indemnitaire régissant le contrat d'assurance de dommages.
En définitive, le plafond de garantie de 100 000 euros, que M. [I] a accepté le 28 juin 2014 et qu'il ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure, lui est opposable.
Au vu des conclusions de l'expert judiciaire et de l'indemnisation proposée par l'intimée à hauteur de 105 566,46 euros, la réparation financière du préjudice corporel de M. [I] dépasse ledit plafond, sans que le surplus ne puisse lui être octroyé. Il n'est donc pas utile de détailler les indemnités lui revenant pour chaque poste de préjudice. Après déduction des provisions de 7 500 euros et de 50 000 euros de la somme garantie de 100 000 euros, la société Axa Assurances Iard Mutuelle sera condamnée à lui payer le solde de 42 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Celui-ci sera confirmé sur ce point.
Sur la sanction contractuelle de la société Axa Assurances Iard Mutuelle
L'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la conclusion de la police d'assurance précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le doublement des intérêts
A défaut d'être prévue dans le contrat et l'article L.211-13 du code des assurances n'étant pas applicable s'agissant d'un assureur ne garantissant pas la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, la sanction du doublement des intérêts n'est pas encourue par la société Axa Assurances Iard Mutuelle.
M. [I] sera débouté de cette prétention. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Dans le cas présent, aux termes de son courrier du 7 novembre 2016, la société Axa Assurances Iard Mutuelle a initialement proposé une offre d'indemnité à M. [I] de 14 352,50 euros n'incluant aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent en visant une 'Franchise absolue 15%', alors que le taux de ce déficit avait été arrêté à 15 % par le médecin expert amiable le 1er août 2016 et devait donner lieu à l'application de la garantie personnelle du conducteur jusqu'à 100 000 euros. La société Axa Assurances Iard Mutuelle a réitéré cette erreur dans un courrier daté du 9 décembre 2016.
Dans leurs rapports contractuels, cette attitude fautive de l'assureur a retardé la réparation, même provisoire, des préjudices de M. [I].
Toutefois, celui-ci ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard ainsi causé par la mauvaise foi de son assureur et qui a été réparé par les intérêts moratoires au titre de la condamnation ci-dessus prononcée. Sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [I] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,