Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°376
N° RG 19/02951
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXWG
(1)
Mme [H], [D], [L] [X] épouse [E]
M. [R], [S], [T] [E]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me KERMEUR
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [H] [X] épouse [E]
née le 17 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [R], [S], [T] [E]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du cabinet RD AVOCATS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, les époux [E] ont, selon bon de commande du 5 septembre 2012, commandé à la société Sunlite Technologie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 24 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Banque Solfea (la société Solfea) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [E] un prêt de 24 500 euros au taux de 5,79 % l'an, remboursable en 133 mensualités de 264 euros hors assurance emprunteur, après un différé de remboursement de 11 mois.
Les panneaux ont été posés le 4 septembre 2012, les fonds ayant alors été débloqués par le prêteur entre les mains du vendeur.
Les emprunteurs ont remboursé le prêt par anticipation le 30 janvier 2014.
Prétendant que les contrats avaient été falsifiés, que le bon de commande était en tous cas irrégulier au regard des réglementations sur le démarchage à domicile, et que la société Sunlite Technologie s'était livrée à des pratiques commerciales trompeuses en collusion avec le prêteur, les époux [E] ont, par actes des 16 et 22 juin 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de tribunal d'instance de Nantes en annulation des contrats de vente et de prêt la société Solfea et la SELAS MCM et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunlite Technologie, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2014.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant se trouver aux droits de la société Solféa en vertu d'un acte de cession de créances du 28 février 2017, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 mars 2019, le premier juge a :
dit que la BNP PPF est déchue de son droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt acceptée le 5 septembre 2012,
constaté que la BNP PPF ne présente aucune demande en paiement au titre de l'offre de prêt sur le fondement de la déchéance du terme,
débouté les époux [E] de leurs autres demandes,
condamné les époux [E] aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 2 mai 2019, les époux [E] ont relevé appel de cette décision, en intimant devant la cour la BNP PPF et la SELAS MCM et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunlite Technologie.
Par ordonnance du 17 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de cette déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SELAS MCM et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunlite Technologie, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à cette partie défaillante.
Corrélativement, par une autre déclaration 'rectificative' du 1er août 2019, les époux [E] ont relevé appel du jugement du 19 septembre 2019 pour intimer cette fois également devant la cour la société Solfea.
Cependant, par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable mais constaté la caducité de la seconde déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir signifié celle-ci ainsi que leurs conclusions à la société Solfea, défaillante, et dit n'y avoir en conséquence lieu à jonction des deux procédures.
Concluant dans la procédure initiée sur sa première déclaration d'appel, les époux [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de :
à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, juger que la société Solfea a commis des fautes lors du décaissement des fonds,
dire que l'installation sera tenue à la disposition de la société Sunlite Technologie ou de son liquidateur durant trois mois à compter de la décision à intervenir et qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts du crédit,
à défaut, prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme [E],
juger que les époux [E] renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 ancien du code civil à l'encontre du liquidateur de la société Sunlite Technologie,
en tout état de cause, condamner la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, à restituer les sommes perçues des époux [E] pour un montant total de 26 433,32 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
condamner la BNP PPF, venant aux droits de la société Solfea, à verser la somme de 3 500 euros aux époux [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Appelante à titre incident, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :
dire que la créance de la société Solfea sur les époux [E] ne lui a pas été cédée,
par conséquent, ordonner la mise hors de cause de la BNP PPF,
condamner solidairement les époux [E] à payer à la BNP PPF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [E] le 2 août 2021 et pour la BNP PPF le 7 mars 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les déclarations d'appel des 2 mai et 17 août 2019 ont, par ordonnances du conseiller de la mise en état des 19 mai et 17 août 2020, été déclarées caduques en ce qu'elles sont dirigées contre la société Solfea et la SELAS MCM et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunlite Technologie.
Il en résulte que ces parties ne sont plus à la cause devant la cour et que, partant, les époux [E] sont, en application de l'article 14 du code de procédure civile, irrecevables à former des prétentions contre ces deux parties, et notamment à demander dans leurs conclusions d'appel de :
dire que l'installation sera tenue à la disposition de la société Sunlite Technologie ou de son liquidateur durant trois mois à compter de la décision à intervenir et qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,
prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme [E],
et, en ce que ces demandes pourraient être dirigées contre la société Solfea, de prononcer la nullité du contrat de crédit ou la déchéance des intérêts du crédit.
Par ailleurs, il est constant que le prêt consenti le 5 septembre 2012 par la société Solfea a été intégralement remboursé par anticipation le 30 janvier 2014.
Il en résulte que la créance de la société Solfea sur les époux [E], éteinte depuis cette date, n'a pu être cédée à la BNP PPF par l'acte de cession de portefeuille de créances du 28 février 2017, alors au demeurant que, ni la liste des créances cédées, ni la notification aux époux [E] de la prétendue cession de la créance née du prêt litigieux ne sont produits.
Par conséquent, la BNP PPF n'a pas qualité pour défendre contre l'action exercée à son encontre aux fins d'annulation du contrat de crédit, de déchéance du droit du prêteur aux intérêts et de restitution des sommes réglées en exécution du contrat de prêt.
Pour maintenir néanmoins leurs prétentions à l'encontre de la BNP PPF, les époux [E] prétendent que celle-ci serait tenue de répondre des fautes de la société Solfea, dès lors qu'elle est elle-même intervenue à la procédure de première instance comme venant aux droits de la société Solfea, que le jugement attaqué a précisément été rendu dans le litige les opposant à la BNP PPF se trouvant aux droits de la société Solfea et qu'il leur a été signifié par la BNP PPF venant aux droits de la société Solfea, de sorte que celle-ci aurait ainsi créé une apparence de qualité à agir et à défendre au titre du crédit affecté du 5 septembre 2012 et que sa volte face violerait le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La BNP PPF produit cependant des conclusions de première instance, dont les époux [E] n'ont pas contesté avoir reçu notification, aux fins de désistement au motif que les époux [E] avaient fait valoir, en réponse à son intervention volontaire, que le prêt litigieux avait été remboursé par anticipation antérieurement à l'acte de cession de portefeuille de créances et qu'elle entendait renoncer à cette intervention régularisée par erreur.
En outre, dans leurs premières conclusions d'appel remises au greffe le 2 août 2019, les époux [E] demandaient à la cour de 'dire BNP PPF sans intérêt à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile, au motif qu'elle n'est aucunement propriétaire de la créance 5
de Banque Solfea à l'encontre des époux [E], cette créance ayant été soldée par anticipation le 29 janvier 2014'.
Il en résulte que la volte-face de la BNP PPF relativement à sa qualité à défendre contre les prétentions formées par les époux [E] contre la société Solfea ne procédait que des objections de ces derniers, ce qui n'a donc pu les surprendre.
En toute hypothèse, cette volte-face n'a pas causé préjudice aux époux [E], l'appel régularisé contre la société Solfea le 17 août 2020 ayant, en dépit de sa tardiveté, été jugé recevable par le conseiller de la mise en état du fait de l'ambiguïté de l'acte de signification du jugement.
En effet, si les appelants n'ont en définitive pas été en mesure de soutenir leur appel contre la société Solfea, c'est uniquement en raison de leur propre carence dans l'accomplissement des actes de la procédure d'appel qui leur incombaient en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, sanctionnée par la caducité de leur déclaration d'appel.
Il convient donc de déclarer les demandes formées par les époux [E] contre la BNP PPF irrecevables et d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la BNP PPF aux intérêts.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant les époux [E] à la société BNP Paribas Personal Finance,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal d'instance de Nantes en ce qu'il a dit que la société BNP Paribas Personal Finance est déchue de son droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt acceptée le 5 septembre 2012 ;
Déclare les demandes formées par les époux [E] contre la société BNP Paribas Personal Finance, la société Banque Solfea et la SELAS MCM et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunlite Technologie, irrecevables ;
Condamne in solidum les époux [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les époux [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT