Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02079 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XLD
Minute : 25/266
S.D.C. LES JARDINS D’ARABELLA
Représentant : Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
Madame [L] [I]
Représentant : Maître Santina MAGNIER A de la SELARL VALORIA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame [G] [T], en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS D’ARABELLA,
[Adresse 4]
représentée par son son syndic le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE dont le sige social [Adresse 3],
ayant pour avocat Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Santina MAGNIER de la SELARL VALORIA, avocats au barreau de LYON
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ARABELLA situé [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner Madame [L] [I] devant le tribunal de proximité du Raincy afin de:
• Condamner Madame [L] [I] au paiement de :
o 4022,73 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts de droit capitalisables à compter de l’assignation,
o 854,28 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
o 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
o 1516,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Rappeler l’exécution provisoire de droit,
• Condamner la défenderesse aux dépens.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 juin 2025 à la demande des parties.
Par courrier électronique adressé avant l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au tribunal de statuer sur l’incompétence territoriale du tribunal de proximité du Raincy au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier électronique adressé au tribunal en vue de l’audience, Madame [L] [I] s’associe à la demande au titre de l’incompétence matérielle.
A l’audience du 12 juin 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au tribunal de statuer sur l’incompétence territoriale du tribunal de proximité du Raincy au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Madame [L] [I], représentée, s’associe à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la juridiction compétente
Selon l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L212-8 et D212-19-1 du même code, dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés du même Code.
En vertu du tableau IV-II annexe au code de l'organisation judiciaire, les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile, relèvent de la compétence des chambres de proximité y figurant.
Aux termes de l’article 62 du décret du 17 mars 1967, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.
En l'espèce le litige porte sur le recouvrement de charges de copropriété.
L’immeuble soumis au statut de la copropriété est situé à [Localité 6].
Conformément à l'annexe tableau IV du code de l'organisation judiciaire, cette commune n'est pas située dans le ressort territorial de la chambre de proximité du Raincy mais dans celui du tribunal judiciaire de Bobigny, si bien que le tribunal de proximité du Raincy n'est pas compétent pour statuer sur le litige.
Dès lors les demandes relèvent de la compétence du Tribunal judiciaire de Bobigny. Il convient de se déclarer incompétent à son profit.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de la décision, n'emportant pas dessaisissement de la juridiction, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du litige initié par assignation du 13 février 2025 du syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’ARABELLA situé [Adresse 4] à [Localité 6] à l’encontre de Madame [L] [I],
RENVOIE le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Bobigny, conformément à l'article 82 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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