Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZLT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 18/01937, en date du 31 mai 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTOVIANDE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2011, la société à responsabilité limitée (SARL) Restoviande a été victime d'un cambriolage, au cours duquel des bouteilles de vins et de spiritueux lui ont été dérobées.
Suite à une information judiciaire et par jugement en date du 6 octobre 2016, le tribunal correctionnel d'Epinal a déclaré coupable Messieurs [Z] [R] et [I] [O] des faits de recel de biens provenant de vols par effraction et Monsieur [D] [B] de divers faits de vols aggravés, dont celui subi par la SARL Restoviande.
Sur l'action civile, le tribunal a déclaré Messieurs [B] et [O] entièrement responsables et Monsieur [R] responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par la SARL Restoviande et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur des différentes bouteilles d'alcool au jour du vol, le 29 mai 2011.
L'expert désigné a déposé son rapport le 28 septembre 2017.
Par jugement sur intérêts civils en date du 18 mai 2018, le tribunal correctionnel a condamné solidairement Messieurs [B], [O] et [R] à hauteur de 50% à verser à la SARL Restoviande la somme de 121178 euros au titre de la réparation du préjudice matériel.
La SARL Restoviande a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la SA Generali Iard.
Par courrier en date du 27 novembre 2012, la SA Generali Iard, estimant que son assurée ne justifiait pas de la réalité du préjudice réclamé, a indiqué 'être disposée à proposer une somme forfaitaire de 5000 euros en règlement de ce sinistre' et ce ' afin de trouver une issue amiable à ce dossier '.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 mai 2013, la SARL Restoviande a adressé à la SA Generali Iard une mise en demeure de l'indemniser au plein de sa garantie, soit la somme de 119343 euros, outre les détériorations pour un montant de 2010 euros. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
Par exploit d'huissier de justice en date du 2 octobre 2018, la SARL Restoviande a fait citer la SA Generali Iard devant le tribunal de grande instance d'Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 9 octobre 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la demande de la SARL Restoviande recevable,
- condamné la SA Generali Iard à payer à la SARL Restoviande la somme de 5000 euros,
- débouté la SARL Restoviande du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Generali Iard de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SA Generali Iard à payer à la SARL Restoviande la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Generali Iard aux dépens.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en relevant que le contrat d'assurance ne rappelait pas l'ensemble des causes d'interruption de la prescription comme l'impose l'article R. 112-1 du code des assurances et que, dans ces conditions, l'assureur ne pouvait opposer ni la prescription biennale, ni la prescription de droit commun.
Le tribunal a rappelé que la SARL Restoviande avait déclaré dans sa plainte le vol de 271 bouteilles pour un préjudice de 75000 euros, que le rapport d'expertise faisait état de 522 bouteilles dérobées pour 121178 euros et que la société versait aux débats un état détaillé concernant 177 bouteilles. La SA Generali Iard, remettant en cause le nombre de bouteilles dérobées, en l'espèce par un homme seul à pied, sans bruit et choisissant les bouteilles sur un stock de plus de 15000 euros, et leur valeur, le tribunal a relevé que le jugement sur intérêts civils ne lui était pas opposable, que le nombre de bouteilles volées ne figurait pas dans la prévention devant le tribunal correctionnel et que le rapport d'expertise diligenté dans la procédure pénale, n'avait fait qu'estimer le montant des bouteilles dont le vol était déclaré. Le tribunal a constaté que le nombre de bouteilles volées n'était pas démontré et que l'assuré ne produisait d'ailleurs pas les factures d'achat. L'assureur ne contestant pas la matérialité du vol, le tribunal a estimé souverainement le préjudice subi à 5000 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2021, la SARL Restoviande a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Restoviande demande à la cour, au visa du rapport d'expertise, du code des assurances, de l'ancien article 1134 et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 31 mai 2021,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Generali Iard à verser à la SARL Restoviande la somme de 119343 euros au titre de la garantie du sinistre « vol-vandalisme : dommages mobiliers » ;
- condamner la SA Generali Iard à verser à la SARL Restoviande la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
- débouter la SA Generali Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SA Generali Iard aux entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Generali Iard demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable et du contrat d'assurance, de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la SARL Restoviande,
- l'en débouter,
- en revanche dire et juger tant recevable que bien fondé l'appel incident formé par la SA Generali Iard.
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le moyen d'irrecevabilité des demandes de la SARL Restoviande soulevé par la SA Generali Iard en raison de la prescription,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la déchéance de garantie pour exagération manifeste du dommage par la SARL Restoviande,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté les demandes reconventionnelles de la SA Generali Iard au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL Restoviande de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- constater, au besoin prononcer, l'extinction de l'action de la SARL Restoviande par voie de prescription, en l'absence d'actes interruptifs de prescription postérieurs au 28 mai 2013, date du dernier courrier recommandé avec AR de la SARL Restoviande,
- dire et juger que les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2017 sont inopposables à la SA Generali Iard, faute d'avoir été appelée à la procédure.
- constater, au besoin dire et juger qu'en tout état de cause, la SARL Restoviande a fait preuve de mauvaise foi et a manifestement exagéré son prétendu dommage,
En conséquence,
- dire et juger que la SA Generali Iard est bien fondée à prononcer la déchéance de sa garantie compte tenu des déclarations inexactes de son assuré sur les faits et sur les éléments constitutifs du sinistre,
- déclarer la SARL Restoviande mal fondée en ses demandes,
- en conséquence, la débouter en l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la SARL Restoviande au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive, en raison de sa légèreté blâmable et de son intention de nuire à la SA Generali Iard,
- condamner la SARL Restoviande à payer à la SA Generali Iard, outre les entiers frais et dépens de la procédure, une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Restoviande le 10 mai 2022 et par la SA Generali Iard le 16 mai 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 juin 2022 ;
* Sur la prescription
L'article R. 112-1 du code des assurances impose de faire figurer dans les documents contractuels les règles de prescriptions des actions dérivant des contrats d'assurance.
À ce titre, l'assureur doit délivrer une information précise relative non seulement à la durée de la prescription, mais également aux causes d'interruption de celle-ci, qu'il s'agisse des motifs spécifiques prévus au code des assurances ou des causes ordinaires (Civ 2, 4 février 2016, n°15-14.649). À défaut, l'assureur ne peut opposer ni la prescription biennale tirée de l'article L. 114-1 du même code, ni la prescription de droit commun (Civ 2, 21 mars 2019, n°17-28.021).
En l'espèce, la clause relative à la prescription figurant dans les conditions générales est ainsi rédigée :
' Toutes les actions concernant ce contrat qu'elles émanent de vous ou de nous, doivent être exercées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription peut être interrompue par :
- désignation d'expert,
- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par nous en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement d'un sinistre,
- saisine d'un tribunal même en référé,
- toute autre cause ordinaire '.
Il s'ensuit que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, en ne précisant pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription - étant précisé qu'il en va de même du fait que la prescription devait être à nouveau interrompu dans un délai de deux ans suivant le dernier acte interruptif, la SA Generali Iard n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article R.112-1 du code des assurances et qu'elle ne peut en conséquence opposer la prescription à son assurée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
* Sur la demande de garantie du sinistre
Sur l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal correctionnel d'Epinal et l'opposabilité de l'expertise réalisée à la demande du tribunal correctionnel
Vu l'article 1351 du code civil,
Si les décisions de la justice pénale ont une autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils où la décision n'a autorité de la chose jugée que dans les conditions de l'article 1351 du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité de parties, d'objet et de cause (civ 2, 2 mars 1993, n°91-15.043 ; 13 juin 2002, n°00-21.737 ; 3 mai 2006 n°05-11.039).
En l'espèce, le jugement du 6 octobre 2016 a déclaré Monsieur [D] [B] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi, lesquels étaient qualifiés comme suit par l'ordonnance de renvoi : 'avoir à [Localité 3], la nuit du 29 au 30 mai 2011, frauduleusement soustrait divers biens meubles, notamment des bouteilles d'alcool et des boîtes de cigares, au préjudice du restaurant 'La côte de Boeuf' (...), avec cette circonstance que les fait ont été commis en pénétrant par effraction dans un lieu destiné ou utilisé à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels'. Ce jugement établit la matérialité du vol, sans préciser l'ampleur et le butin exact, de telle sorte que la décision n'a pas d'autorité de la chose jugée vis-à-vis de l'assureur sur l'étendue du préjudice résultant du vol.
Le jugement sur intérêts civils du 16 mars 2018 n'a pas autorité de la chose jugée vis-à-vis de l'assureur, qui n'y était pas partie.
Dès lors, si les éléments issus de la procédure pénale peuvent être soumis à l'appréciation des juridictions civiles pour déterminer l'étendue du préjudice résultant du vol, il appartient à l'assurée de prouver la consistance exacte du préjudice dont elle demande la prise en charge par son assureur en application de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile.
La SA Generali Iard n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise confiées à l'expert judiciaire désigné par le tribunal correctionnel pour évaluer les pertes causées par le vol des bouteilles d'alcool, n'étant pas partie à la procédure pénale. Les opérations de cette expertise, bien qu'ordonnée dans un cadre judiciaire, n'ont pas été menées au contradictoire de l'assureur. Dès lors, cette expertise doit être considérée, vis-à-vis de celui-ci, comme une expertise réalisée à la demande d'une des parties (Civ 2, 7 septembre 2017, n°16-15.531). En conséquence, dès lors que le rapport est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il n'encourt pas l'inopposabilité à l'égard de la partie qui n'en est pas à l'origine et qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, mais il ne peut fonder à lui seul la décision du juge et il doit être corroboré par d'autres éléments (Ch mixte, 28 septembre 2012, n°11-187.10 ; Civ 1, 26 juin 2019, n°18-12.226 ; Com, 5 mai 2021, n°20-11.021 ; Civ 2, 7 septembre 2017, n°16-15.531). La demande de la SA Generali Iard tendant à le voir écarter des débats sera en conséquence rejetée.
Le tribunal n'a pas examiné cette demande et le jugement devra donc être complété en ce sens.
Sur la clause de déchéance
La clause par laquelle le comportement de l'assuré qui fait de fausses déclarations à l'occasion d'une déclaration de sinistre est sanctionné par la déchéance du droit à indemnisation est valable et peut être opposée à l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances lequel subordonne sa validité à son caractère très apparent.
En l'espèce, les conditions générales font figurer en page 42 le paragraphe suivant en caractère gras : 'si volontairement, vous utilisez des documents inexacts comme justificatifs, usez de moyens frauduleux ou faites, après sinistre, des déclarations inexactes ou incomplètes, notre garantie ne vous sera pas acquise pour la totalité du sinistre'.
Cette clause de déchéance est donc opposable à l'assurée.
Sur l'étendue du préjudice et la demande de déchéance pour exagération du préjudice déclaré
Les déclarations de Monsieur [L] [G], gérant de la SARL Restoviande, relatives aux effets dérobés dans la nuit du 29 au 30 mai 2011, ont évolué :
au cours de la procédure pénale
- dans la main courante dressée par la police suite à son intervention, il déclarait le vol d'environ 250 bouteilles de whisky (D387 du dossier d'instruction),
- dans sa plainte reçue le 31 mai 2011, il déclarait le vol d'environ 200 bouteilles de whisky, d'une trentaine de bouteilles d'armagnac, d'une vingtaine de bouteille de rhum et de caisses de vin (D23),
- dans son complément de plainte du 6 juin 2011 (D27), il précisait que des boîtes à cigares avaient également été dérobées et il estimait son préjudice à environ 75000 euros ; la liste dactylographiée jointe se référait à 271 bouteilles, outre une liste manuscrite visant des vins, des rhum vieux en quantité non déterminée, celui-ci précisant que le relevé n'était pas complet (D29-34) ;
auprès de son assureur
- après plusieurs relances de son assureur pour obtenir un état des pertes et des documents comptables, il a adressé par la voie de son expert un état des pertes le 5 décembre 2011 non versé aux débats devant la cour. En réponse, l'assureur lui a réclamé le bilan de 2011, un détail du stock marchandise au 30 juin 2009 et au 30 juin 2010 et un détail des bouteilles vendues entre ces deux dates ; seul le bilan au 30 juin 2011 a été communiqué à l'assureur (non versé aux débats), l'expert de l'assuré précisant qu'aucune vente n'avait été effectuée pour les produits concernés, s'agissant d'alcool de garde,
- son avocat précisait dans un courrier du 28 mai 2013 que 326 bouteilles avaient été dérobées, dont la valeur d'origine s'élevait à 56280,20 euros, pour un coût de remplacement de 169677,34 euros, ajoutant que le premier état versé comprenait une erreur imputable à son expert privé ;
de son expert
- celui-ci a précisé le 8 février 2013 au conseil de l'appelante que le premier état produit le 5 décembre 2011 présentait une erreur du fait d'un défaut de pointage sur les factures des bouteilles dérobées, amenant à surévaluer le préjudice. Le courrier de l'expert faisait état désormais de 359 bouteilles pour un prix d'origine de 59272,56 euros, dont la valeur au moment du vol dépassait le montant de la garantie. Le listing dressé à cette occasion par l'expert ne figure pas dans les pièces communiquées à la cour ;
auprès du commissaire-priseur désigné par le tribunal correctionnel comme expert pour évaluer la valeur des bouteilles dérobées
- celui-ci a estimé dans son rapport du 28 septembre 2017 la valeur de 522 bouteilles déclarées dérobées à 121178 euros, sur la base de la déclaration de Monsieur [L] [G], dont il relevait qu'elle était non seulement théorique, mais également tardive ; le courrier de l'expert du 31 janvier 2017 (versé sous côte 16 par l'appelant) établit sans aucune ambiguïté que les opérations n'ont pas porté sur la vérification des alcools détournés, mais uniquement sur le chiffrage de la valeur de remplacement des bouteilles déclarées volées ;
selon le listing versé devant le tribunal et la cour (pièce 12 tribunal et 24 cour)
- alors que le tribunal avait relevé que cet état mentionnait 177 bouteilles dérobées pour 169677,34 euros, le relevé versé à hauteur de cour fait état de 326 bouteilles volées pour une valeur de remplacement identique. Le listing versé à hauteur de cour est appuyé par les nombreuses factures versées par l'appelant sous la côte 12, s'échelonnant de mars 2000 à février 2010.
Parallèlement, Monsieur [I] [O] - condamné pour recel - expliquait avoir aidé, postérieurement au cambriolage, Monsieur [D] [B] à déplacer les bouteilles, il avait constaté la présence d'une centaine de bouteille de spiritueux et de caisses de bouteilles de vin au domicile de la compagne de celui-ci qui avait, ajoutait-il, déjà revendu une vingtaine de bouteilles (D193).
Aucun des autres éléments issus de la procédure pénale n'apporte d'information sur l'ampleur du vol subi par la SARL Restoviande.
S'il ne peut être reproché à la SARL Restoviande de n'avoir pas été en capacité de dresser dans les jours qui ont immédiatement suivi le cambriolage un inventaire exhaustif de ses pertes, les déclarations de son gérant ont été très fluctuantes sur le volume de bouteilles dérobées, y compris pour les listings dressés plusieurs années après le vol - notamment celui soumis à l'expert désigné par le tribunal correctionnel qui diffère de celui soumis à la juridiction (522 et 326 bouteilles) et les états transmis à l'assureur. En outre, bien que l'assureur a, à raison et au regard de la clause imposant la tenue d'une comptabilité (p 49 des conditions générales), sollicité les éléments issus de la comptabilité relatifs au stock et aux alcools vendus, la Sarl Restoviande n'a jamais fourni d'élément objectif permettant d'établir avec précision le stock antérieurement au vol et le stock conservé à l'issue de celui-ci. La société n'a versé à hauteur de cour qu'un courrier de son expert comptable alertant sur les possibles difficultés de trésorerie liées au vol et à l'absence d'indemnisation (pièce 18), sans chiffrer la perte que représentait ce sinistre. Les factures d'achat des alcools qu'elle verse aux débats établissent la réalité des acquisitions antérieurement au vol, mais non la soustraction des bouteilles concernées lors du cambriolage.
Le seul élément ne provenant pas des déclarations de Monsieur [L] [G] relatif à l'ampleur du vol est la déclaration de Monsieur [I] [O], lequel a vu postérieurement au vol une centaine de bouteille et des caisses de vin au domicile de la compagne de Monsieur [D] [B].
L'enquête n'a pas permis de mettre en évidence la participation d'autre auteur et il est apparu que celui-ci avait déplacé à pieds les alcools dérobés, depuis le restaurant situé dans le centre ville d'[Localité 3] jusqu'au domicile de sa compagne situé à quelques centaines de mètres.
L'enquêteur privé de l'assureur a émis des doutes compte-tenu du poids total de la marchandise déclarée volée (plus de 600 kg pour les 554 bouteilles déclarées alors volées) et du nombre d'allers-retours nécessaires (trajets de 20 minutes à pied en fonction du nombre de bouteilles dérobées, dont le nombre pour le butin déclaré par l'assuré est estimé par la juridiction entre 15 et 30) outre le bruit engendré par la manipulation et le transport de bouteilles d'alcool susceptible d'attirer l'attention du voisinage, en pleine nuit.
S'agissant de la valeur des bouteilles dérobées, la comparaison entre le tableau d'évaluation soumis par la SARL Restoviande et celui du commissaire-priseur désigné en qualité d'expert révèle une surestimation systématique de la valeur des alcools par l'appelante. Seuls quelques exemples seront mentionnés :
* rare malt Glenury royal 57 (ligne 1 des deux tableaux - le numéro de la ligne correspondant à la numérotation de la colonne référence justificatif) : valeur de remplacement de 200 euros pour l'expert, de 583,95 euros pour l'appelante,
* rare malt Caol Iola 61,3 (ligne 2) : valeur de remplacement de 300 euros pour l'expert, de 351,02 euros pour l'appelante,
* rhum damoiseau vieux (ligne 8) : valeur de remplacement de 220 euros pour l'expert, de 1384,90 euros pour l'appelante,
* rhum bally (ligne 21) : valeur de remplacement de 900 euros pour une bouteille selon l'expert, de 5914,16 euros pour deux bouteilles selon l'appelante,
* armagnac Laubase (ligne 22) : valeur de remplacement de 350 euros pour l'expert, de 476,13 euros pour l'appelante,
* rhum saint James 1931 (ligne 31) : valeur de remplacement de 400 euros pour l'expert, de 7294,94 euros pour l'appelante,
* rare malt the macallan replica (ligne 36) : valeur de remplacement de 300 euros pour l'expert, de 460 euros pour l'appelante,
* rare malt the macallan grande réserve (ligne 38) : valeur de remplacement de 250 euros pour l'expert, de 1282 euros pour l'appelante,
* armagnac Laubade 1928 (ligne 70) : valeur de remplacement de 300 euros pour l'expert, de 648,75 euros selon l'appelante,
* armagnac Laubade 1955 (ligne 100) : valeur de remplacement de 190 euros la bouteille pour l'expert (soit 1140 euros pour 6 bouteilles), de 378,48 euros pour une bouteille selon l'appelante,
* mag 300 l chateau mouton rothschild (ligne 103) : valeur de remplacement de 3940 euros pour l'expert, de 6000 euros pour l'appelante,
* chateau mouton rothschild 1,500 de 2006 (ligne 150) : valeur de remplacement de 800 euros pour l'expert, de 1817,92 euros pour l'appelante,
* double magnum chateau mouton rothschild (ligne 204) : valeur de remplacement de 1200 euros pour l'expert, de 3943,20 euros pour l'appelante,
* chateau margault 1987 (ligne 209) : valeur de remplacement de 4560 euros pour l'expert (6 bouteilles à 760 euros), de 12287,92 euros pour l'appelante (1535,99 euros la bouteille selon l'appelante).
C'est ainsi que l'expert chiffre sur la base de 522 bouteilles déclarées volées le préjudice en valeur de remplacement (vente aux enchères publiques ou en cave et 'd'occasion') à 121178 euros (tout en précisant que la valeur de remplacement à neuf, c'est à dire en magasin spécialisé, serait plus élevée) et que l'appelante l'évalue dans le tableau produit à la cour sur 326 bouteilles à 169677,34 euros.
La SARL Restoviande n'a en outre versé aucun justificatif de son expert comptable (état et valorisation du stock ; évaluation du préjudice). Enoutre, alors que celui-ci mentionne dans son courrier du 9 avril 2014 que la société a reconstitué son stock sur fonds propres, aucune preuve d'achat n'est versée aux débats.
Il ressort de ces éléments que la SARL Restoviande a, dans ses rapports avec son assureur, par ses déclarations et les états de perte transmis, largement majoré le préjudice subi, tant en ce qui concerne le nombre de bouteilles réellement dérobées que la valeur de celles-ci.
Dès lors, elle doit être déchue de son droit à indemnisation pour la totalité du sinistre en application de la clause sus-mentionnée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
*** Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil, l'exercice de voies de droit ne dégénère en abus susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile de son titulaire qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; le seul mal-fondé des prétentions n'est pas suffisant à établir un abus de droit.
Même si la SARL Restoviande est totalement déboutée de ses demandes, il n'est pas établi qu'elle a agi de manière fautive et il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, en complétant la décision de première instance qui a omis de statuer sur ce chef.
**** Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la SARL Restoviande, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a accordé 1500 euros à la SARL Restoviande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à hauteur de cour.
Elle sera en revanche condamnée à payer à la SA Generali Iard la somme de 4000 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a déclaré la demande de la SARL Restoviande recevable,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA Generali Iard tendant à voir déclarer les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 28 septembre 2017 inopposables à son égard,
Rejette la demande de la SA Generali Iard de dommages-intérêts pour procédure abusive,
L'infirme en ce qu'il a condamné la SA Generali Iard à payer 5000 euros, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Restoviande ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare la SARL Restoviande déchue de son droit à indemnisation du sinistre résultant du cambriolage entre le 29 et le 30 mai 2011 vis-à-vis de la SA Generali Iard,
Déboute la SARL Restoviande de ses demandes vis-à-vis de la SA Generali Iard,
Condamne la SARL Restoviande aux dépens de première instance,
Déboute la SARL Restoviande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Restoviande aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Restoviande à payer à la SA Generali Iard une somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa propre demande sur ce fondement.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.