Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale
N° RG 23/00695 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43P
Entreprise [L]
Monsieur [E] [I] [L], exerçant sous l'enseigne 'Chez [E] Coiffure Mixte'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [O] [W] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITE N°2024/
du 29 janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ayant statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande tendant à la nullité du congé délivré le 29 juin 2021,
DIT que ce congé a été valablement délivré,
DIT qu'à compter du 1er janvier 2022, et jusqu'à la date de son départ, les loyers payés par Monsieur [L] seront considérés comme des indemnités d'occupation,
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande relative au montant de l'indemnité d'éviction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur [M] [K], expert près la Cour d'Appel de Saint-Denis pour y procéder, (')
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 Décembre 2023 DOur conclusions des parties sur le rapport d'expertise.
DIT que Monsieur [L] peut rester dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction par le bailleur,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
RESERVE le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 17 mai 2023 par Monsieur [E] [L], exerçant sous l'enseigne " Chez [E] coiffure mixte " ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 16 octobre 2023, puis ses conclusions d'incident N° 2 en date du 24 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 17 mai 2023 et enregistrée sous le RG n° 23/00695,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer aux consorts [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Vu les conclusions d'incident remises le 26 novembre 2023 par Monsieur [E] [L], demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal, prononcer la jonction du dossier RG23/00695 avec le dossier RG23/00703.
A titre subsidiaire, accueillir et donner une suite favorable à la demande de dessaisissement de l'instance RG23/00695.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 27 novembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
L'intimée plaide que Monsieur [L] n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.
Monsieur [L] réplique que la demande de caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous la référence RG 23/00695 est inopérante. Bien qu'entachée d'une erreur de saisie, elle a été enregistrée sur RPVA le 17/05/2023, soit dans les délais de l'appel. La seconde déclaration d'appel modificatrice régularisant la précédente a été enregistrée sur RPVA le 22/05/2023. Elle était également dans les délais.
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code édicte que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
L'article 910-1 du code de procédure civile prescrit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'appelant admet qu'il n'a pas conclu dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile dans la présente procédure.
Ainsi, en l'absence de remise de conclusions d'appel par RPVA avant le 19 août 2023, il convient de retenir que les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 17 mai 2023 par Monsieur [E] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
LAISSONS Monsieur [E] [L] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
Copie de l'ordonnance sera adressée aux parties par lettre simple.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
[P] [N]
COPIE délivrée le 29 Janvier 2024 à :
Me [D] [V], vestiaire : 157
Me Jean pierre LIONNET, vestiaire : 66
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