Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 14 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/03295 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBA
AFFAIRE : Mme [R], [SC] [M] épouse [A] [W], M. [K] [A] [W] et M. [S] [A] [W] ( Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL)
C/ Mme [JL] [M] épouse [H] (Me Nathalie CHEROT) - M. [D] [B] [I] [IE] [M] (Me Laura LOUSSARARIAN) - M. [FH] [L] [F] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
En présence de [U] [XF] et [GG] [FY], auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A] [W]
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [R], [SC] [M] épouse [A] [W]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Monsieur [K] [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous trois représentés par Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [JL] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Nathalie CHEROT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Eléonore VOISIN de la SELARL ELEONORE VOISIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [D], [UR], [IE] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] (THAILANDE)
représenté par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Charlotte CALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [FH], [L], [F] [M]
né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
défaillant
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Madame [Y], [B] [G], née le [Date naissance 11] 1924 à [Localité 31], et veuve de Monsieur [E] [M], est décédée le [Date décès 10] 2021 à [Localité 28].
Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
Madame [JL] [M] épouse [H]Madame [R] [M] épouse [A] [W]Monsieur [D] [M] Monsieur [FH] [M]Par acte notarié en date du 30 novembre 2021, Maître [C] [YM], notaire à [Localité 30], a dressé un acte de notoriété.
Dépendent de la succession de feue Madame [P] [M], le prix de vente d’un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 33]. Ce bien immobilier a été évalué à la somme de 960 000 euros et a été vendu le 24 juin 2022. Le montant disponible du prix de vente est de 939 759.91 euros. Ce montant a été déposé sur le compte de la succession de feue Madame [P] [M]. Les soldes des comptes bancaires détenus par Madame [P] [M] au moment de son décès :
Un compte [24] service succession situé à [Localité 22] avec un compte espèce PEA ayant un solde de 1248.63 eurosUn compte chèque à la [23] avec un solde de 17 002.36 eurosUn LDD à la [23] ayant un solde de 81.89 eurosUn livret A ayant un solde au jour du décès de 94.83 eurosSoit un total des avoirs bancaires de 18 427 euros.
Les fonds détenus par le notaire et consignés à la Caisse des dépôts et de consignation le 2 août 2022 s’élèvent à la somme de 957 566.47 euros.
Par testament authentique reçu le 5 janvier 2015 par Maître [YM] [V], notaire à [Localité 30], Madame [P] [M] a institué deux légataires particuliers, Monsieur [S] [A] [W] et Monsieur [K] [A] [W], ses petits-fils, pour la propriété d’un studio situé au [Adresse 6]).
Faute d’accord entre les héritiers, la déclaration de succession n’a pas pu être établie.
Par actes de commissaire de justice des 1er , 3 et 9 mars 2023, Madame [R] [M], Monsieur [K] [A] [W] et Monsieur [S] [A] [W] ont assigné Madame [JL] [H], Monsieur [D] [M] et Monsieur [FH] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage judiciaire de la succession de [Y], [B] [M].
Le 27 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par courrier du 29 mars 2024, Madame [Z] [X], médiatrice, a informé le tribunal de la fin de la médiation en raison du souhait d’une des parties d’interrompre le processus.
Monsieur [FH] [M], bien que cité régulièrement à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 octobre 2024, Madame [R] [M], Monsieur [K] [A] [W] et Monsieur [S] [A] [W], sollicitent du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [P] [M]Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la présente juridictionOrdonner la délivrance du legs à titre particulier consenti aux termes d’un testament authentique reçu le 5 janvier 2015 par Maître [YM] [V] et Maître [T] [HN] à Monsieur [S] [A] [W] et Monsieur [K] [A] [W], ses petits-enfants, légataires à titre particulier, pour moitié portant sur la toute-propriété des biens et droits immobiliers situé [Adresse 5] à [Localité 32] ci-après désigné : Cadastré : AF [Cadastre 8] [Adresse 5]
Les lots de copropriété suivants :
Lot numéro 97 : appartement au neuvième étage du bâtiment A
Lot numéro 128 : une cave située au premier sous-sol du bâtiment, portant le numéro 27 du plan
Ordonner le paiement du legs à titre particulier consenti aux termes d’un testament authentique, reçu le 5 janvier 2015 par Maître [YM] [V] et Maître [T] [HN] à Monsieur [S] [A] [W] et Monsieur [K] [A] [W] dans le cadre des opérations de partage par l’attributions aux légataires du bien les remplissant de leurs droitsLaisser les dépens à la charge des requisAu soutien de leur demande, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure Civile, les demandeurs font valoir que l’ensemble des tentatives de règlement amiable de cette succession s’est avéré infructueux, notamment en raison, selon eux, de l’attitude d’opposition de Monsieur [D] [M].
Sur le fondement des articles 815 et 840 du Code Civil, ils sollicitent l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire au regard de la complexité des opérations.
Sur la demande de délivrance du legs, sur le fondement des articles 1014 et suivants du Code Civil, ils soutiennent qu’aux termes d’un testament authentique en date du 5 janvier 2015, les petits-enfants de la défunte, Monsieur [S] [A] [W] et Monsieur [K] [A] [W] ont été désignés légataires à titre particulier pour moitié chacun de la toute propriété du studio situé au [Adresse 5]. Ils expliquent qu’une déclaration de succession a été effectuée pour ce legs particulier d’une valeur de 204 800 euros et les droits de succession ont été réglés. Ils font valoir que dans le cadre du règlement de la succession de la défunte, Maître [YM] n’a pu aboutir à un règlement amiable du dossier et donc à la délivrance du legs, faute de signature par les quatre héritiers de l’acte constatant la délivrance de ce legs en leur faveur. Selon les demandeurs, le légataire particulier devient dès l’ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée. Il est néanmoins tenu, pour faire connaître son droit de demander la délivrance du legs. Le paiement du legs ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits. Les demandeurs, sur le fondement de l’article 924 du code civil, font valoir que si les défendeurs évoquent un dépassement du montant de la quotité disponible, ce dépassement a pour seul effet de faire naître un droit à indemnisation à concurrence de la portion excessive de la libéralité et n’a pas pour effet d’empêcher la délivrance du legs, comme le soutiennent les défendeurs. Ils rappellent que la valeur du legs est de 204 800 euros et que les fonds détenus par le Notaire et consignés à la Caisse des dépôts et de Consignations le 2 août 2022 s’élèvent à la somme de 957 566.47 euros. Pour les demandeurs, l’hypothèse selon laquelle le legs excéderait la quotité disponible est inopérante et déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 11 juin 2024, Monsieur [D] [M], sollicite du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [P] [M]Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la présente juridictionDébouter les demandeurs de leur demande de délivrance de legs à titre particulier consenti à Monsieur [K] [A] [W] et Monsieur [S] [A] [W] aux termes du testament authentique reçu le 5 janvier 2015 par Maître [V] et Maître [HN] portant sur la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 32]Laisser les dépens à la charge des requisAu soutien de ses demandes, Monsieur [D] [M] fait valoir que les opérations de succession n’ont pas pu être finalisées, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, en l’absence d’accord des héritiers sur le contenu de l’actif successoral. Monsieur [D] [M] fait en effet valoir ses soupçons de recel successoral et l’opposabilité d’un leg institué par voie de testament au profit des petits fils de la défunte. Il a soulevé plusieurs griefs relatifs au prix de vente de la résidence de la défunte à [Localité 19] vendue le 20 mars 2015 pour un prix de 210 000 euros et du sort du surplus des bijoux de la défunte détenus par Madame [R] [M], qui aurait été donnés manuellement par la défunte et qui sont estimés à 4450 euros. Toutefois, Monsieur [D] [M] fait valoir avoir été favorable à une tentative de médiation et s’être investi dans ce processus.
C’est en raison de la situation conflictuelle et de la complexité de la succession qu’il sollicite l’ouverture des opérations de partage et la désignation d’un notaire.
Sur la délivrance judiciaire du legs à titre particulier, Monsieur [D] [M] s’oppose à ce qu’elle soit judiciairement ordonnée, sur le fondement des articles 1014 et suivants du Code Civil, tant que la composition de l’actif successoral et le quantum des « parts » d’héritage revenant à chacun n’aura pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties sous la supervision du notaire en charge de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Madame [JL] [H] sollicite du tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [P] [M]Désigner à ce titre tel notaire qu’il plaira à la juridiction ayant sa résidence à [Localité 27]Débouter les demandeurs de leur demande de délivrance de legs à titre particulier consenti à Monsieur [K] [A] [W] et Monsieur [S] [A] [W] aux termes du testament authentique reçu le 5 janvier 2015 par Maître [V] et Maître [HN] portant sur la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 32]Laisser les dépens à la charge des requisAu soutien de ses demandes, elle fait valoir que la médiation entreprise n’a pu aboutir, ce qui a fait reprendre la procédure judiciaire. Elle soulève un certain nombre de griefs quant à l’actif successoral, évoquant les bijoux donnés manuellement à sa sœur mais aussi des éclaircissements, comme son frère sur le prix de vente d’un bien appartenant à la défunte d’un montant de 210 000 euros en 2015 à [Localité 19]. Elle indique également que les époux [GX] [W] auraient reçu une donation de la défunte en 1988 pour acquérir un bien à [Localité 19] qui a été revendu à un prix de 640 000 euros le 16 janvier 2019. Elle soulève également des difficultés quant aux comptes bancaires qui ne semblent pas correspondre aux ressources réelles de la défunte. Enfin, elle soulève que son frère [FH] [M] a vécu de juillet 2018 au mois de juillet 2021 à titre gratuit au domicile de la défunte au [Adresse 13] à [Localité 33].
Enfin, sur la demande de débouté de la demande de délivrance de legs à titre particulier aux petits-enfants de la défunte, elle indique que des points d’incertitude concernant les actifs de la succession de la défunte n’ont pas été évoqués devant le Notaire en charge de la succession et contradictoirement débattus.
Motifs de la décision
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de feue Madame [P] [M], et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Au regard des conflits familiaux l’actif de la succession n’a pas pu être établi. Le notaire en charge du dossier a dû se dessaisir et a consigné une partie de l’actif de succession, à savoir la somme de 957 566.47 euros à la Caisse des dépôts et de consignation le 2 août 2022, ainsi que les bijoux qui auraient fait l’objet d’un don manuel de son vivant par la défunte à sa fille, [R] [M].
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [M], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [J] [VY], notaire [Localité 20].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
II/Sur la demande de délivrance du legs à titre particulier
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, au jour du jugement, l’actif et le passif de la succession n’ont pas encore été établis.
Dans ce contexte, le tribunal ne peut pas, en l’état, vérifier que la délivrance du leg ne serait pas de nature à porter atteinte à la réserve héréditaire.
En l’état, la demande de délivrance du legs à titre particulier situé [Adresse 5] à [Localité 32] ci-après désigné : Cadastré : AF [Cadastre 8] [Adresse 5], comprenant les lots de copropriété suivants :
Lot numéro 97 : appartement au neuvième étage du bâtiment ALot numéro 128 : une cave située au premier sous-sol du bâtiment, portant le numéro 27 du plansera réservée.
V/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la présente instance étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [P] [M] ;
COMMET Maître [J] [VY], notaire [Adresse 21], afin de procéder aux opérations.
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
DIT que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [N] [O] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
RESERVE la demande de délivrance du legs à titre particulier situé [Adresse 5] à [Localité 32] ci-après désigné : Cadastré : AF [Cadastre 8] [Adresse 5], comprenant les lots de copropriété suivants :
- Lot numéro 97 : appartement au neuvième étage du bâtiment A
- Lot numéro 128 : une cave située au premier sous-sol du bâtiment, portant le numéro 27 du plan
au profit de Monsieur [K] [A] [W] et Monsieur [S] [A] [W], dans l’attente des opérations de partage.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT