Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14411 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2017-006248
APPELANTE
SAS CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BÂTIMENT - C .F.P.B. prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉE
SARL GROUPE DE RECHERCHE INGÉNIERIE ET FORMATION (GRIF) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS [C] prise en la personne de Maître [O] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire de la société CFPB, désigné en cette qualité par un jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 2 mars 2020 avec mission d'assistance
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.C.P. PH. ANGEL - D.[X] prise en la personne de Me [X] es qualité de Mandataire judiciaire de la société CFPB, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 2 mars 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 mai 2022 puis prorogé au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par contrats en date du 3 novembre 2016, la société Consortium français du pavillon et du bâtiment (la société CFPB) a confié à la société Groupe de recherche ingénierie et formation (la société GRIF) les études des structures béton armé des lots gros oeuvre de deux opérations de construction de logements à [Localité 8].
Le 20 février 2017, la société CFPB a adressé à la société GRIF une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant un terme à leurs relations contractuelles.
Le 21 février 2017, la société GRIF a mis en demeure la société CFPB de lui régler sa note d'honoraires du 31 décembre 2016 d'un montant de 20 748 euros TTC.
Par acte du 26 mai 2017, la société GRIF a assigné la société CFPB devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement des travaux réalisés pour un montant de 60 810 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et en dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats et résistance abusive.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société GRIF en ses demandes et les a dits en partie bien fondées,
- débouté la société CFPB de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme totale de 60 810 euros TTC au titre de factures demeurées impayées correspondant aux deux contrats du 3 novembre 2016 relatifs aux lots NL1 et NL7, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 21 février 2017 le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit abusive la rupture des contrats sur les lots NL1et NL7 à [Localité 8],
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 62 190 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 5 000 euros pour résistance abusive injustifiée,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société CFPB en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,10 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée,
- dit n'y avoir lieu à autoriser Maître Stéphane Joffroy, avocat à la cour, à recouvrer contre la défenderesse les dépens dont elle aurait fait l'avance, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, la société CFPB a interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 2 mars 2020, la société CFPB a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020 et la SCP Angel et [X] désignée en qualité de liquidateur.
La SCP Angel et [X] est intervenue volontairement à l'instance ès qualités de liquidateur.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2022, la société CFPB et la SCP Angel et [X], en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFPB, demandent à la cour de :
Déclarer la SCP Angel et [X], liquidateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 novembre 2020 recevable en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 juin 2019 en ce qu'il a :
- dit les demandes de la société GRIF en partie bien fondées,
- débouté la société CFPB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme totale de 60 810 euros TTC au titre de factures demeurées impayées correspondant aux deux contrats du 3 novembre 2016 relatifs aux lots NL1 et NL7, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 21 février 2017 le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit abusive la rupture des contrats sur les lots NL1 et NL7 à [Localité 8],
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 62 190 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
- condamné la société CFPB à payer à la société GRIF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CFPB en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,10 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Statuant à nouveau,
Débouter la société GRIF de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner la société GRIF à payer à la SCP Angel et [X], ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GRIF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2022, la société GRIF demande à la cour de :
Débouter la société CFPB de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Fixer la créance de la société GRIF à la somme de 6 000 euros au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la société CFPB sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCP Angel & [X], en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFPB aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance du 24 février 2022.
Motifs
A titre liminaire, la cour constate que la société CFPB et la SCP Angel et [X] demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, qu'il soit statué à nouveau et que la société GRIF soit déboutée de toutes ses demandes.
En conséquence, le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société CFPB en dommages et intérêts et en remboursement de frais d'expertise, étant observé que la cour n'est pas saisie de la demande de recevabilité de celles-ci qui figure dans la motivation de ses conclusions (page 7).
Sur la demande en paiement de la société GRIF
Les premiers juges ont retenu que la société CFPB ne rapportait pas la preuve d'une mauvaise exécution du contrat suffisamment grave pour justifier du non-paiement des factures.
La société CFPB et la SCP Angel et [X], ès qualités de liquidateur, soutiennent que la société GRIF a remis ses plans avec retard, cessé toute transmission de plans à compter de fin décembre 2016, omis d'effectuer les mises à jour nécessaires arrêtées d'un commun accord avec les différents intervenants concernés et que les travaux qui lui ont été confiés ont dû être repris intégralement par un autre bureau d'études.
La société GRIF fait valoir qu'elle a rempli ses missions, que les factures lui sont dues et que la société CFPB ne peut lui opposer une exception d'inexécution alors qu'elle a résilié les conventions conclues avec elle.
***
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Le 3 novembre 2016, la société CFPB a confié à la société GRIF les études des structures béton armé des lots gros oeuvre de deux chantiers à [Localité 8] (pièces n°3 et 4 de la société GRIF).
Le contenu de la mission était le suivant : note de calcul de fondation de grue, modélisation pour descente de charge, étude du gros oeuvre, liste des plans, plans de coffrage et coupes tous niveaux (27 plans), plans d'armatures de tous les éléments du béton armé avec nomenclature et poids d'acier, note de calculs des voiles en conditions particulières sur demande du bureau de contrôle, participation aux réunions de synthèse suivant demande ou nécessité, gestion des envois de plans, liste des documents à chaque diffusion, plans de récolement.
Le montant des honoraires était de 45 500 euros HT pour l'opération de construction située [Adresse 7] (lot NL7) et de 57 000 euros HT pour celle située [Adresse 6] (lot NL1).
Le 31 décembre 2016, la société GRIF a adressé à la société CFPB une note d'honoraires d'un montant de 20 520 euros TTC pour le lot NL1 (pièce n°5 de la société GRIF) et une note d'honoraires d'un montant de 20 748 euros TTC pour le lot NL7 (pièce n°6 de la société GRIF).
Le 31 janvier 2017, la société GRIF a adressé à la société CFPB une note d'honoraires d'un montant de 10 260 euros TTC pour le lot NL1 (pièce n° 7 de la société GRIF) et une note d'honoraires d'un montant de 9 282 euros TTC pour le lot NL7 (pièce n°8 de la société GRIF).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 février 2017, la société CFPB a informé la société GRIF qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles en lui indiquant que 'outre votre retard dans la diffusion des plans, nous sommes également en attente de la mise à jour de ceux-ci suite à notre rendez-vous du 30 janvier 2017' (pièce n°13 de la société GRIF).
Le 24 février 2017, la société CFPB a refusé de régler les factures aux motifs que 'la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage ne reçoivent plus de plans de votre part depuis fin décembre 2016, vous n'avez pas mis à jour vos plans en fonction des demandes de la maîtrise d'oeuvre suite au rendez-vous du 30 janvier 2017, nous subissons un retard dans le montage de notre grue du fait de la rétention de votre part des plans de fondations de celle-ci' (pièce n°15 de la société GRIF).
La société GRIF verse aux débats les plans qu'elle a réalisés dans le cadre des contrats conclus avec la société CFPB (pièce n°25) et les justificatifs de leur transmission à compter du 9 décembre 2016 (pièces n° 16 à 21).
Elle démontre ainsi avoir réalisé une partie des prestations contractuelles correspondant aux factures émises.
La société CFPB soutient, tout d'abord, que les plans lui ont été communiqués avec retard et que la société GRIF a cessé toute transmission à compter de fin décembre 2016.
Cependant, les contrats signés par les parties le 3 novembre 2016 ne mentionnent pas de délai de réalisation des missions et il n'est produit aucun justificatif de ce que la société GRIF se serait engagée à remettre ses plans dans un quelconque délai.
En conséquence, la société CFPB ne peut arguer d'un retard de la société GRIF pour s'exonérer du paiement des prestations réalisées.
La société CFPB soutient également que la société GRIF a omis d'effectuer les mises à jour nécessaires, que les plans se sont avérés inexploitables et que ses travaux ont du être repris intégralement par un autre bureau d'études.
Cependant, les courriers adressés à la société GRIF les 20 et 24 février 2017 sont manifestement insuffisants pour démontrer que les plans réalisés étaient non conformes et qu'ils ne pouvaient être utilisés par la société CFPB dans le cadre des chantiers de [Localité 8].
Le fait que la société CFPB ait confié à la société ECOBA des travaux de même nature après avoir rompu unilatéralement les contrats ne saurait suffire à caractériser un défaut de qualité des plans réalisés par la société GRIF, étant observé au surplus que le courrier de résiliation ne fait état que d'un retard dans la diffusion des plans et de leur mise à jour.
En tout état de cause, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée par la société CFPB et les premiers juges ont exactement retenu que la société GRIF devait être rémunérée pour la partie des travaux réalisée par ses soins.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le montant de la créance de la société GRIF était de 60 810 euros TTC mais infirmé en ce qu'il a condamné la société CFPB à lui payer cette somme dès lors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau, la cour fixe la créance de la société Groupe de recherche ingénierie et formation à l'encontre de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, en liquidation judiciaire, à la somme de 60 810 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats
Les premiers juges ont retenu que la résiliation unilatérale et sans préavis des contrats par la société CFPB était abusive et non justifiée.
La société CFPB et la SCP Angel et [X], ès qualités de liquidateur, soutiennent que les manquements de la société GRIF sur le chantier de Villiers-sur-Marne mais également la perte de confiance liée aux événements intervenus sur un autre chantier justifiaient la résolution unilatérale du contrat et que la société GRIF ne justifie pas d'un préjudice.
La société GRIF fait valoir que la société CFPB ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat, que les contrats ont été conclus le 3 novembre 2016, postérieurement aux dysfonctionnements reprochés dans le cadre de l'autre chantier, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de perte de confiance, que la rupture du contrat est abusive et qu'elle a subi un préjudice correspondant à la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre.
***
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226 du code civil, 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
En l'espèce, la société CFPB a rompu unilatéralement les deux contrats conclus avec la société GRIF sans aucune mise en demeure préalable et alors qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle se serait trouvée dans une situation d'urgence.
Comme il a été relevé précédemment, les manquements de la société GRIF dans le cadre de ses obligations pour les chantiers de [Localité 8] ne sont pas démontrés.
La société CFPB soutient également qu'elle aurait perdu confiance dans la société GRIF en raison des dysfonctionnements constatés sur un autre chantier où elle était chargée de réaliser les plans d'exécution du gros oeuvre qui ont été refusés par le bureau de contrôle.
Cependant, la société GRIF conteste formellement ces éléments qui font désormais l'objet d'une autre instance, étant observé que le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 1er février 2022, rejeté toutes les demandes formées par la société CFPB.
En tout état de cause, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour démontrer que la société GRIF aurait commis des manquements à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résiliation unilatérale et sans aucun préavis par la société CFPB des contrats conclus avec elle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture des contrats était abusive.
Les premiers juges ont estimé que le montant du préjudice de la société GRIF devait être fixé à la somme de 62 190 euros correspondant au solde des deux contrats.
Cependant, le préjudice de la société GRIF ne saurait être équivalent au montant total des honoraires prévus dans les contrats puisque les prestations n'ont pas été intégralement réalisées et s'analyse en une perte de chance de les percevoir que la cour estime devoir fixer à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et le montant de la créance de la société GRIF sera fixé à la somme de 10 000 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CFPB à payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive dès lors qu'il n'est pas démontré de préjudice complémentaire et la demande de ce chef sera rejetée.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur l'indemnité de procédure et les dépens.
La SCP Angel et [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CFPB sera condamnée aux dépens d'appel et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- condamne la société Consortium français du pavillon et du bâtiment à payer à la société Groupe de recherche ingénierie et formation la somme de 60 810 euros TTC au titre de factures demeurées impayées correspondant aux deux contrats du 3 novembre 2016 relatifs aux lots NL1 et NL7, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 21 février 2017 le tout avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne la société Consortium français du pavillon et du bâtiment à payer à la société Groupe de recherche ingénierie et formation la somme de 62 190 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats,
- condamne la société Consortium français du pavillon et du bâtiment à payer à la société Groupe de recherche ingénierie et formation la somme de 5 000 euros pour résistance abusive injustifiée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- fixe la créance de la société Groupe de recherche ingénierie et formation à l'encontre de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, en liquidation judiciaire, à la somme de 60 810 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017,
- fixe la créance de la société Groupe de recherche ingénierie et formation à l'encontre de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, en liquidation judiciaire, à la somme de 10 000 euros,
- rejette la demande de la société Groupe de recherche ingénierie et formation pour résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCP Angel et [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Consortium français du pavillon et du bâtiment, aux dépens d'appel,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Président,