Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02105 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDSV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Avril 2025
Date de saisine : 07 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/01257 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 06 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. MANU RENOV inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n°839 432 465, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078071
Intimée :
S.A.S. AJAG IMMO
représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier E0009NU1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 mars 2025 dans l'instance opposant la société Manu Renov à la société Ajagimmo ;
Vu la déclaration d'appel de la société Manu Renov reçue le 1er avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 avril 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelante en date du 24 juin 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;
Vu le message RPVA du conseil de l'intimée indiquant n'avoir pas reçu de conclusions ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 novembre 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié, ni à la cour ni au conseil de l'intimée, de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 1er avril 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Manu Renov reçue le 1er avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Manu Renov reçue le 1er avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 03 septembre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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