Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 novembre 2023
N° RG 21/02195 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWFF
-PV- Arrêt n° 474
[RB] [VF] [L] épouse [F], [M], [VU] [F], [PM], [SW], [N] [F], [LI], [RB] [F], [W], [N] [F] / [B] [MO], [DS] [MO], [U] [GB] épouse [J], [I] [Y], [IZ] [T] vve [Y], [K] [V]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 15/00699
Arrêt rendu le MARDI SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [RB] [VF] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
M. [M], [VU] [F]
[Adresse 28]
[Localité 6]
et
M. [PM], [SW], [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 30]
et
Mme [LI], [RB] [F]
[Adresse 24]
[Localité 29]
et
M. [W], [N] [F]
[Adresse 31]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [B] [MO]
[Localité 36]
[Localité 26]
et
M. [DS] [MO]
[Localité 36]
[Localité 26]
et
Mme [U] [GB] épouse [J]
[Adresse 37]
[Localité 27]
et
M. [I] [Y]
[Adresse 34]
[Localité 25]
et
Mme [IZ] [T] épouse [Y]
[Adresse 35]
[Localité 26]
et
M. [K] [V]
[Adresse 32]
[Localité 26]
tous représentés par Maître Thibault TYMEN de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi par assignation du 10 juillet 2015, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-15/00699 rendu le 31 août 2021 :
- jugé que les parcelles rurales cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], situées au lieu-dit [Localité 36] sur le territoire de la commune de [Localité 26] (Haute-Loire), sont en état d'enclave par application des dispositions de l'articles 682 du Code civil, en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 19 août 2019 à M. [O] [X], géomètre-expert près la cour d'appel de Riom, désigné le 9 janvier 2018 en qualité d'expert judiciaire par une ordonnance du 14 novembre 2017 du Juge de la mise ;
- décidé que M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V], propriétaires de l'ensemble parcellaire susmentionné, bénéficieront dans le cadre de la desserte de cet ensemble parcellaire d'une assiette de servitude légale de passage d'une largeur de 4 mètres par prescription trentenaire en application des dispositions de l'article 685 alinéa 1er du Code civil sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] appartenant à Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F], en partant du chemin communal et en longeant les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
- condamné Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] à libérer ce passage dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'astreinte pouvant durer jusqu'à six mois ;
- condamné in solidum M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] à payer au profit de Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] la somme totale de 10.000 € à titre d'indemnité de servitude ;
- condamné in solidum Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] à payer au profit de M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code procédure civil au profit de Me Philippe Dauphin, avocat au barreau de la Haute-Loire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 octobre 2021, le conseil de Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la reconnaissance de l'état d'enclave, la reconnaissance de la servitude de passage et la fixation de son assiette, leur condamnation sous astreinte à libérer ce passage, le montant de leur indemnité compensatrice d'établissement de servitude, leur condamnation au paiement des frais irrépétibles envers les parties adverses, le rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 septembre 2023, Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] ont demandé de :
' « ANNULER, INFIRMER, REFORMER » le jugement du 31 août 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay conformément à leur déclaration d'appel ;
' au visa des articles 682 et suivants du Code civil et des articles 2161 et 2263 du Code civil ;
' [à titre principal], débouter M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes après avoir jugé qu'aucun état d'enclave n'est établi sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], que ces derniers n'ont pas procédé à l'appel en cause des propriétaires des parcelles sur lesquelles peut porter la servitude de passage sollicitée par application de l'article 685 du Code civil, que ces parcelles sont exploitées malgré la clôture de leur parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] et qu'il existe plusieurs autres tracés d'assiette de servitude de passage identifiés par l'expert judiciaire ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas de reconnaissance de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], rejeter la demande de fixation d'assiette de cette servitude de passage sur leur parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] après avoir jugé que les parties intimées ne justifient pas avoir acquis l'assiette de cette servitude par prescription acquisitive trentenaire ;
' en cas de reconnaissance de l'assiette de cette servitude sur leur parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], rehausser à la somme de 50.350 € le montant de leur indemnité compensatrice d'établissement de servitude et condamner en conséquence M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] à leur payer cette somme ;
' en tout état de cause, condamner M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] :
* à leur payer une indemnité de 5.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l'instance devant comprendre le coût de deux constats d'huissier de justice des 3 mai et 30 août 2016, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de [la Selarl Electa Juris], société d'avocat au barreau de Lyon.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 29 mars 2022, M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] ont demandé de :
' au visa des articles 682 et suivants ainsi que 2261 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la reconnaissance de l'état d'enclave et de la servitude de passage ;
' réformer ce même jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice, proposant de ramener celle-ci à la somme de 4.400 € en prenant en considération la perte financière résultant du passage au sud de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] ;
' débouter Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] à leur payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 18 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'état d'enclave
Il n'apparaît d'abord pas factuellement contestable, en l'absence de toutes servitudes d'origine conventionnelle ou de mise en débat de servitude résultant du père de famille, que les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] sont effectivement en état d'enclave légale, en application des dispositions de l'article 682 du Code civil suivant lesquelles « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
En effet, ainsi que cela ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire et des plans cadastraux versés aux débats, cet ensemble parcellaire constitué de quatre parcelles en contiguïté n'a aucune possibilité d'accès direct depuis la voie publique sinon par des chemins ou passages empruntant d'autres parcelles privées. Le fait que cet ensemble parcellaire fasse l'objet depuis plusieurs années d'une exploitation agricole est sans incidence, les passages nécessaires depuis la voie publique du fait de ces exploitations agricoles pouvant parfaitement avoir été effectués par des parcelles privées dans le cadre de simples tolérances de la part de leurs propriétaires. De plus, le versement au dossier de la procédure par les parties intimées d'un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limite du 30 mai 2013 de leur parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], sans qu'il soit fait mention dans ce document d'une allégation de servitude de passage, ne permet aucunement d'inférer que les parcelles litigieuses cadastrées section B section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] ne seraient pas en état d'enclave.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu l'état d'enclave de cet ensemble parcellaire.
2/ Sur la prescription de l'assiette de servitude de passage
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude légale de passage résultant de cette situation d'enclave en faisant application de la prescription acquisitive résultant des dispositions de l'article 685 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminées par trente ans d'usage continu. ».
Cette servitude de passage a été décrite dans son contexte et dans son tracé par M. [O] [X] dans son rapport d'expertise judiciaire du 19 août 2019 dans le cadre de sa proposition de solution n° 1 dans les conditions suivantes :
' la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], définie comme fonds servant de la servitude de passage litigieuse par le premier juge, est aménagée d'un chemin de passage courant sur l'ensemble de son aspect mais est actuellement fermée en bordure de la voie publique par un portail métallique fixé entre deux piles en béton distantes l'une de l'autre de 3,60 m, cette parcelle étant par ailleurs entièrement clôturée par un muret en béton surmonté d'un grillage ;
' ces éléments de fermeture et de clôture rendent donc matériellement impossible la desserte depuis la voie publique des parcelles situées en amont, dont les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] définies comme fonds dominant de la servitude litigieuse par le premier juge mais qui continuent de faire l'objet d'actes d'exploitation agricole ;
' la solution n° 1 de desserte des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] par le chemin situé au sud de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] tout en longeant les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées au sud, retenue en première instance, nécessite un passage d'une largeur minimale de 3,50 m, voire 4,00 m, sur une longueur de l'ordre de 39,00 m, l'expert judiciaire concluant à une surface neutralisée de 147 m² au titre de cette servitude sur une superficie réelle de 845 m² de cette parcelle, occasionnant ainsi une emprise de 17,4 % de sa superficie totale ;
' cette solution n° 1 est fortement dommageable en ce que le terrain cadastré section B numéro [Cadastre 7] est devenu constructible et en ce qu'il serait nécessaire de démolir le portail et ses deux piliers d'une largeur insuffisante à 3,50 m pour offrir aux engins agricoles une largeur minimale de 4,00 m ;
En ce qui concerne les conditions de cette prescription acquisitive de l'assiette de cette servitude légale sur ce chemin situé à l'aspect sud de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], l'article 2261 du Code civil dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ».
En l'occurrence, en lecture des pièces n° 6 à n° 16 versées aux débats par les intimés à l'appui de leur demande de reconnaissance de cette prescription acquisitive trentenaire :
* le cliché photographique aérien de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] ne s'avère aucune utilité sur ce débat spécifique de prescription acquisitive d'assiette de servitude de passage (pièce n° 5) ;
* l'attestation établie le 22 novembre 2014 par M. [SW] [G] est insuffisamment précise pour objectiver une situation de prescription trentenaire, celui-ci, né en 1984, se bornant à affirmer : « Cependant, depuis ma plus jeune enfance j'ai toujours vu le passage pour les véhicules et engins agricoles. », sans pour autant fournir des dates ou des périodes, même de manière approximative, auxquelles il déclare avoir été témoin des conditions d'utilisation de ce chemin, sans pour autant non plus préciser la localisation des parcelles qui auraient été ainsi rendues accessibles par l'utilisation de ce chemin de desserte (pièce n° 6) ;
* l'attestation établie le 23 octobre 2014 par Mme [KU] [A] épouse [T] ne fournit aucune indication propice à l'établissement d'un délai trentenaire en raison d'une déclaration beaucoup trop vague et générale sur le fait qu'elle aurait toujours vu une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] au profit des propriétaires des terrains voisins, cette attestation ne permettant par ailleurs pas de localiser les parcelles pouvant constituer les fonds dominants de la servitude de passage revendiquée (pièce n° 7) ;
* l'attestation établie le 25 octobre 2014 par Mme [TZ] [S] épouse [D] est d'une teneur insuffisamment précise dans la mesure où elle fait mention d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] « (') afin d'accéder aux terrains agricoles situés au-dessus. » alors que l'enclave parcellaire cadastrée section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] n'est pas situé au-dessus, c'est-à-dire au nord, mais en bordure de son côté ouest, cette attestation ne fournissant par ailleurs aucune indication de dates ou de périodes, même approximatives, permettant de caractériser un délai trentenaire (pièce n° 8) ;
* l'attestation établie le 21 octobre 2014 par M. [WI] [BI] ne précise aucunement la localisation des parcelles pour la desserte desquelles les propriétaires auraient utilisé « depuis toujours » le passage litigieux, ne fournissant par ailleurs aucune indication de dates et de périodes, même approximatives, afin d'établir un délai trentenaire d'usage continu (pièce n° 9) ;
* l'attestation établie le 23 octobre 2014 par M. [H] [BI] désigne explicitement notamment les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] comme ayant été desservies par le chemin litigieux, sans autre issue possible, mais ne fournit, sinon par la formule beaucoup trop vague et générale : « J'ai donc toujours constaté (') », aucune indication de dates et de périodes, même approximatives, ce qui ne concourt aucunement à apporter la preuve d'un délai d'usage trentenaire (pièce n° 10) ;
* l'attestation établie le 25 octobre 2014 par Mme [R] [TK] épouse [P] est beaucoup trop vague et générale dans son contenu pour avoir une quelconque valeur probatoire sur ce débat spécifique de prescription acquisitive d'assiette de servitude de passage sur le chemin litigieux, celle-ci, née en 1941, ne mentionnant ni indications de dates et de périodes, même approximatives, ni localisation des parcelles desservies dans les termes ci-après énoncés : « Depuis mon enfance (') / (') J'ai toujours vu les propriétaires prendre ce passage pour se rendre dans leurs champs. Puisqu'il n'y a pas d'autre accès. » (pièce n° 11) ;
* l'attestation établie le 4 novembre 2014 par M. [IK] [ZY], maire de la commune de [Localité 36] de 1971 à 1989, n'apporte aucun élément particulier à ce débat spécifique de prescription acquisitive d'assiette servitude de passage (pièce n° 12) ;
* l'attestation établie le 27 octobre 2014 par Mme [C] [ND] doit être écartée des débats, celle-ci n'étant pas accompagnée d'une photocopie de sa carte d'identité dans les conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile (pièce n° 13) ;
* l'attestation notariée de dévolution de succession du 11 avril 2016 au profit de M. [B] [MO] et de M. [DS] [MO] ne s'avère d'aucune utilité sur ce débat spécifique de prescription acquisitive d'assiette de servitude de passage (pièces n° 14) ;
* les clichés aériens datant de 1962, de 1975, de 1977, de 1980, de 1987, de 2010 et 2013 de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], permettant de voir les traces d'un passage sur l'emprise revendiquée comme telle par les parties intimées ne permet pas pour autant de déterminer la localisation des parcelles ainsi desservies en aval de ce chemin, les clichés de chemins détournés n'apportant par ailleurs aucun élément à ce débat spécifique de prescription acquisitive d'assiette de servitude de passage (pièces n° 15) ;
L'attestation établie le 11 septembre 2017 par Mme [Z] [E], habitant dans le cadre de sa résidence principale la parcelle bâtie cadastrée section B numéro [Cadastre 4] qui est située de l'autre côté de la route en face de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], est beaucoup plus précise que tout ce qui précède. Celle-ci indique avoir toujours vu, depuis la construction de sa maison en 1990, divers membres de la famille des intimés emprunter le chemin de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] avec des engins agricoles afin d'accéder à leurs parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19]. Pour autant, cette attestation ne peut permettre de constater l'écoulement d'un délai minimal de 30 ans à compter de 1990 en raison même de la date du 10 juillet 2015 d'assignation en première instance, interruptive par définition de toute utilisation de ce chemin de desserte dans les conditions prévues à l'article 2261 du Code civil (pièce n° 16).
En définitive, faute par les parties intimées de rapporter la preuve en cause d'appel d'un usage du chemin litigieux pendant au moins 30 ans pour les besoins de l'exploitation de leurs parcelles rurales arguées d'enclavement, dans les conditions prévues aux dispositions précitées des articles 685 alinéa 1er et 2261 du Code civil, le jugement de première instance sera infirmé en ses autres dispositions de fixation de l'assiette de cette servitude par prescription acquisitive trentenaire . Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ses décision de condamnation sous astreinte des parties appelantes à libérer le passage litigieux et de fixation d'une indemnité compensatrice d'établissement de servitude de passage au profit des appelants.
3/ Sur les autres demandes
En conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent à titre principal, le débat subséquent sur la fixation de l'indemnité compensatrice d'établissement de servitude ainsi que les demandes subsidiaires des parties appelantes deviennent sans objet.
Consécutivement à la reconnaissance de l'état d'enclave légale des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] et au rejet de la demande de reconnaissance d'assiette de servitude de passage par prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], seraient dès lors applicables à la fixation de l'assiette de la servitude de passage qui en découle les seules dispositions de droit commun de l'article 683 du Code civil suivant lesquelles dispose « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. / Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».
En l'espèce, il convient de rappeler à toutes fins utiles que le rapport d'expertise judiciaire a préconisé à ce sujet quatre solutions possibles :
* la solution n° 1 qui a été mentionnée, détaillée et discutée à l'occasion du débat de prescription d'assiette de servitude de passage qui précède, dont le tracé et l'emprise sont d'ores et déjà existants du fait du chemin courant depuis la voie publique à l'aspect sud de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] des parties appelantes mais au sujet de laquelle l'expert judiciaire souligne une conséquence fortement dommageable en raison d'une part du constat suivant lequel cette parcelle est devenue constructible depuis le dernier Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et d'autre part du fait qu'il serait nécessaire de démolir les piliers du portail d'entrée afin de permettre le passage des engins agricoles sur une largeur de 4 m ;
* la solution n° 2 qui apparaît fortement dommageable en ce qu'elle traverserait deux parcelles constructibles cadastrées section B numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], appartenant aux consorts [MO] ;
* la solution n° 3, consistant à aménager depuis le [Adresse 33] un passage d'une largeur de 4,50 m sur une longueur totale de 78 m à partir d'une entrée déjà existante à l'ouest des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21] appartenant aux intimés puis en continuité à l'ouest des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 22] et [Cadastre 23] appartenant à des personnes tierces, permettant ainsi de rejoindre par le nord les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19] (toutes quatre en contiguïté) reconnues en état d'enclave, cette solution apparaissant sans dommages importants en raison du fait qu'elle traverse des terrains agricoles (et donc non constructibles), au demeurant sur une de leur bordure ;
* la solution n° 4 qui apparaît également dommageable en ce qu'elle traverserait en leur milieu deux parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et en ce qu'elles appartiennent à des personnes tierces.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire permettant la mise en débat de quatre tracés distincts, les intimés n'ont formé, même à titre subsidiaire, aucune demande de fixation de l'assiette de cette servitude légale en demandant au moins par défaut l'application du droit commun visant à rechercher la voie tout à la fois la plus courte et la moins dommageable en application des dispositions précitées de l'article 683 du Code civil. Dans cette hypothèse, ce débat judiciaire n'aurait de toute façon pas été possible dans le cadre de cette instance contentieuse eu égard à l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires concernés. Par ailleurs, aucune demande n'a davantage été présentée par les intimés afin de poursuivre à titre subsidiaire ce débat d'assiette de servitude sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7] en déclinaison spécifiquement des dispositions précitées de l'article 683 du Code civil.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné les parties appelantes à payer au profit des parties intimées une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les parties appelantes aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des parties appelantes les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000 €, globalement et non au profit de chacune d'entre elles eu égard à leur totale communauté d'intérêts dans cette instance. Par ailleurs, ce défraiement tient compte à la fois des dépens de première instance et des dépens en cause d'appel, à la charge in solidum des parties intimées.
Enfin, succombant à l'instance, les parties intimées seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que le coût des deux constats d'huissier de justice des 3 mai et 30 août 2016 dont font état les parties appelantes ne peut être intégré dans les dépens de l'instance, relevant en l'occurrence des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement n° RG-15/00699 rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a reconnu au visa de l'article 682 du Code civil l'état d'enclave des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 19], situées au lieu-dit [Localité 36] sur le territoire de la commune de [Localité 26] (Haute-Loire), appartenant à M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V].
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] de leur demande tendant à fixer, par prescription acquisitive trentenaire au visa des articles 685 alinéa 1er et 2261 du Code civil, l'assiette de la servitude de passage afférente à cet état d'enclave légale sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 7], situées au lieu-dit [Localité 36] sur le territoire de la commune de [Localité 26] (Haute-Loire) et appartenant à Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F].
CONDAMNE M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] à payer au profit de Mme [RB] [L] épouse [F], M. [M] [F], M. [PM] [F], M. [LI] [F] et M. [W] [F] une indemnité globale de 5.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [B] [MO], M. [DS] [MO], Mme [U] [GB] épouse [J], M. [I] [Y], Mme [IZ] [T] veuve [Y] et M. [K] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Electa Juris, société d'avocats au barreau de Lyon.
Le Greffier, Le Président,