Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 21/07545 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIMY
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2021
Date de la saisine : 02 Décembre 2021
Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2018
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTES
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APPELANTE
S.A.S. [1]
représentée par Me POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [R] [K]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS
M. [H] [K]
représenté par Me [Z], avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [N]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS
[2]
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
représenté par Me RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
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le 03/01/2023
[3] à :
- Me FINOT
- Me RAFFIN
- Me POTIER
- FIVA
- Mme [K]
- M [K]
- Mme [N]
- CPAM 44
- SAS [1]
Nous,Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Assistée de Adeline TIREL, greffier,
L'appelante s'est désistée de son appel par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 06 octobre 2022,
Par courrier du 22 décembre 2022 reçu au greffe le 27 décembre 2022, Me [Z], conseil des consorts [K] et [N] a accepté le désistement et par courrier du 05 Décembre 2022 indique à la Cour d'Appel renoncer à ses demandes au titre de l'article 700 CPC.
Par courriel du 12 Janvier 2023, Me RAFFIN, conseil du [4], renonce à ses demandes au titre de l'article 700 CPC.
L'intimé n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente,
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L''article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS S.A.S. [1] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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