Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01055 DU 13 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04554 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DUO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Mme [X] [P] (Mère)
M. [H] [S] (Père)
Monsieur [W] [S]
né le 06 Mai 2008
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE PÔLE MIXTE 16-20 ANS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : VERNIER Eric
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mai 2022, [X] [P] et [H] [S] ont sollicité le bénéfice de l'établissement d'un parcours de scolarisation au profit de leur enfant, [W] [S] né le 6 mai 2008, aux fins d'attribution d'un matériel pédagogique adapté.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 15 décembre 2022 a rejeté la demande considérant que la situation de [W] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi et que les difficultés de l'enfant relèvent d'aménagements pédagogiques type PAP.
[X] [P] et [H] [S] ont formé un recours préalable obligatoire le 8 février 2023, lequel a été rejeté pour les mêmes motifs par la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône dans sa séance du 31 août 2023.
Par requête adressée en recommandée le 25 octobre 2023, [X] [P] et [H] [S] ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapés des Bouches-du-Rhône précitées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 à laquelle [X] [P] et [H] [S] comparaissent accompagnés de leur fils. Ils maintiennent leur demande en exposant que [W], âgé de 15 ans et scolarisé en classe de 2nde, est atteint de plusieurs troubles DYS (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie) ainsi que d'un trouble auditif pour lequel il est appareillé, qui entravent ses apprentissages scolaires et ont nécessité la mise en place d'aménagements dans le cadre d'un PAP. Ils précisent ainsi que [W] bénéficie d'un tiers temps supplémentaire ainsi que de dictées aménagées, utilise l'ordinateur et ses logiciels en classe et pendant les contrôles. Ils redoutent cependant qu'il ne puisse en bénéficier pour les examens, notamment au niveau des logiciels dans la mesure où l'existence d'un PAP n'entraîne pas de facto un aménagement automatique lors des épreuves.
[X] [P] et [H] [S] sollicitent que [W] puisse bénéficier de la reconnaissance de son handicap et d'un matériel pédagogique adapté (ordinateur et logiciels adaptés lors des examens (soit dragon et antidote)
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n'est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.
L'inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n'est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu'il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [W] [S] en nommant le Docteur [F] en qualité de consultant.
A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience, concluant à la nécessité d'un soutien par ordinateur et logiciels adaptés
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du handicap de [W] :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou défini-tive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité so-ciale,
-soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
-soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l'enfant fré-quente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la per-sonne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
En l'espèce, [W] [S], âgé de 15 ans, est scolarisé en classe de seconde. Il est atteint de troubles dyslexiques, dysgraphiques, dysorthographiques qualifiés de sévères et attentionnels et est appareillé pour une surdité unilatérale sévère de l'oreille droite avec acouphènes quotidiens , troubles qui entravent ses apprentissages scolaires et qui ont justifié l'établissement d'un PAP depuis la 6ème ainsi qu'un suivi régulier par un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute.
L'ensemble de ces troubles correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.
Sur la demande de mise à disposition de matériel pédagogique adapté :
L'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d'accessibilité induit que la société doit d'abord permettre à la personne handicapée d'accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l'accessibilité n'est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Monsieur [S] et Mme [P] sollicitent l'attribution d'un ordinateur portable ainsi que de logiciels adaptés (dragon et antidotes)
Il résulte du GEVA-Sco produit pour l'année scolaire 2022-2023 que malgré les aménagements pédagogiques mis en place (temps majoré, adaptation des consignes, allégement du nombre d'exercices, valorisation de l'oral, accès au cours du professeur suivant les matières, barème aménage) alliés aux nombreux efforts fournis par [W], l'adolescent rencontre des difficultés persistantes d'écriture et d'orthographe lesquelles sont difficilement compatibles avec l'accroissement de la prise de notes attendu dans la progression de son cursus scolaire.
L'équipe enseignante a conclu à la nécessité de doter [W] d'un ordinateur et de logiciels adaptés pour l'aider au mieux dans la suite de sa scolarité.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu de l'ergothérapeute que malgré une absence de maîtrise totale de l'outil informatique qui nécessitera des séances d'ergothérapie, l'utilisation de l'ordinateur est déjà apparue comme efficace comme compensation à l'écriture et à l'orthographe pour [W] de sorte que le professionnel conclut à la nécessité de mettre en place l'outil informatique comme élément de compensation.
Le médecin consultant du Tribunal a, dans ses conclusions jointes au présent jugement, conclut dans le même sens.
Il résulte de l'ensemble de ces développements, que la compensation du handicap de [W] justifie, dans le cadre d'un plan personnalisé de scolarisation, l'attribution d'un matériel pédagogique adapté tel qu'énuméré dans le dispositif de la décision.
Sur la demande de prise en charge des séances d'ergothérapie :
Le tribunal relève qu'il n'est saisi dans la requête introductive d'instance que de la demande d'attribution d'un matériel pédagogique adapté, demande qui a fait l'objet d'une décision initiale de la MDPH confirmée suite au recours administratif préalable obligatoire formé par les représentants légaux de [W] auprès de la CDAPH.
Dès lors, leur demande de remboursement des séances d'ergothérapie n'est pas recevable dans le cadre du présent recours dans la mesure où il n'est pas justifié d'une demande en ce sens auprès de la MDPH, suivie d'un recours préalable administratif obligatoire.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [W] [S] répond à la définition du handicap telle que posée par l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles ;
DIT qu'un plan personnalisé de scolarisation doit être mis en place au bénéfice de [W] [S] ;
DIT que, dans ce cadre, [W] [S] doit notamment bénéficier sans délai de l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ci-dessus énuméré :
-Un ordinateur portable avec sa sacoche,
-Les logiciels de traitement de texte Word avec retour vocal et PDF Editor, anti-dote et Dragon,
-Scanner à main.
DÉBOUTE [X] [P] et [H] [S] du surplus de de leur demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône,
DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La GreffièreLa Présidente
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