Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° 47 /2024 , 5 pages)
Sur requête en rectification d'erreur matérielle
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19820 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU7J
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Paris, Pôle 5 Chambre 16, Chambre commerciale internationale, rendu le 4 juillet 2023 sous le numéro de RG 22/11351
Demanderesse à la requête :
Société RUGET METALS ZRT
société de droit hongrois,
ayant son siège social : Gasparich Mark utca 13/A ' 4. Em., 8900 ZALAEGERSZEG (HONGRIE),
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
Défenderesse à le requête :
Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 954 503 439,
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. Par un arrêt en date du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Paris a statué dans un litige opposant la société Ruget Metals à la société Schneider Electric Industries en ces termes :
Reçoit l'appel formé par la société Schneider Electric Industries contre le jugement avant dire droit rendu le 10 mai 2021 et confirme la décision,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le montant de la somme allouée à la société Ruget au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
Statuant à nouveau et y aujoutant,
Dit que la société Schneider Electric Industrie a rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Ruget Metals
Dit que la société Ruget Metals aurait dû bénéficier d'un délai de prévis de 12 mois,
Condamne la société Schneider Electric Industries à verser à société Ruget Metals la somme de 738 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis lors de la rupture des relations commerciales,
Condamne la société Schneider Electric Industries à verser à la société Ruget Metals la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tegur à verser à la société Schneider Electric Industries la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Schneider Electric Industrie aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure,
2. Par requête en date du 4 décembre 2023, la société Ruget a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
3. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
4. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Ruget demande à la cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DEBOUTER la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- RECTIFIER l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 4 juillet 2023 (RG : 22/11351) comme suit :
Remplacer :
Condamne la société Schneider Electric Industries à verser à société Ruget Metals la somme de 738 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis lors de la rupture des relations commerciales.,
Par :
Condamne la société Schneider Electric Industries à verser à société RUGET METALS Zrt la somme de 788 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavirs lors de la rupture des relations commerciales.
- CONDAMNER la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES à payer à la Société RUGET METALS Zrt 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
5. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Schneider demande à la cour de bien vouloir :
- Débouter la société Ruget Metals Zrt de l'ensemble de ses demandes de rectification d'erreur matérielle.
- Condamner la société Ruget Metals Zrt à payer à la société Schneider Electric Industries la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
6. La société Ruget soutient que la cour a commis par inadvertance une erreur matérielle en retenant un chiffre d'affaires perdu de 1 870 000 euros en 2019 sur un préavis de 12 mois, pour calculer le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, pour une rupture intervenue le 19 novembre 2019.
7. Elle fait valoir que si la cour devait retrancher le montant du chiffre d'affaires du 19 novembre 2019 au 31 décembre 2019 pour évaluer le montant du préjudice perdu sur une année (péavis de 12 mois), elle devait déduire seulement la somme de 43 000 euros correspondant au montant de son chiffre d'affaires du 19 novembre 2019 au 31 décembre 2019 et non celle de 170 000 euros qui est la moyenne mensuelle de son chiffre d'affaires.
8. Elle prétend que sans porter atteinte au raisonnement de la cour qui est juste, il convient de rectifier le montant du chiffre d'affaires à déduire qui était de 43 000 euros, du chiffre d'affaires annuel soit : (170 000 x12) 2 040 000 euros ' 43 000 euros = 1 997 000 euros, à la laquelle il convient d'affecter le coefficient de marge brute, soit : 1 997 000 euros X 39,47% ce qui conduit à fixer le préjudice à la somme de 788 000 euros au lieu des 738 000 euros initialement alloués par la cour.
9. La société Schneider s'oppose à la demande en faisant valoir en substance que la somme retranchée par la cour n'a pas été retenue par inadvertance mais en considération des calculs de l'expert comptable de la société Ruget que la requérante a elle-même produits, en faisant observer qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour obtenir une rectification d'erreur matérielle.
10. Elle ajoute que la société Ruget, sous couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle, tente d'imposer à la cour un nouveau raisonnement qui constitue une nouvelle argumentation afin d'obtenir une indemnisation complémentaire.
SUR CE :
11. Conformément à l'article 462 code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
12. Pour être rectifiée, une erreur doit, en application des dispositions susvisées, être purement matérielle et non ressortir d'une erreur intellectuelle du juge dans son raisonnement. La rectification ne peut avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision.
13. Une juridiction saisie sur le fondement de l'article 462 ne peut, sous couvert d'interprétation ou de rectification, modifier la décison initiale ni procéder à une nouvelle interprétation des éléments qui ont conduit à celle-ci.
14. Au cas présent, la société Ruget fait valoir que la cour d'appel a par erreur déduit la somme de 170 000 euros au lieu de celle de 43 000 euros pour évaluer le chiffre d'affaires perdu qui a servi de base au calcul du montant de son préjudice.
15. Toutefois, il ressort de la procédure que c'est sans commettre d'erreur mais à partir des données fournies par la requérante selon un rapport d'expertise privé de M. [B] que la cour a déduit la somme de 170 000 euros au titre du chiffre d'affaires perdu sur un an pour évaluer le montant des dommages et intérêts.
16. La société Ruget qui prétend que la cour aurait dû retrancher la somme de 43 000 euros demande en réalité à la cour de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour alourdir la condamnation.
17. Il résulte de ce qui précède que la modification demandée ne constitue pas une simple erreur matérielle rectifiable dans le cadre de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700
18. La société Ruget, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
19. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Schneider qu'elle a contrainte à exposer des frais irrépétibles pour se défendre dans cette instance, la somme de 3 000,00 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déboute la société Ruget Metals de l'ensemble de ses demandes ;
2) Condamne la société Ruget Metals aux dépens ;
3) Condamne la société Ruget Metals à payer à la société Schneider Electric Industries la somme de trois mille euros (3 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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