Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 277/24
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGT6
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mars 2022
(RG 18/01169 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.C.O.P. S.A. CREFO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Janvier 2024
EXPOSE DES FAITS
[Y] [H] a été embauché du 14 au 28 février 2006 par contrat d'usage à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien hautement qualifié chargé de mission, référent technique dans le domaine de la propreté par le Centre de Recherches et d'Etudes en Formation et Organisation (CREPO).
A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de Responsable des centres de l'Artois-Douaisis (établissements de [Localité 9]-[Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 5]) avec le statut cadre et percevait une rémunération mensuelle brute de 3265,41 euros. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2018 à un entretien le 4 septembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour une cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Nous vous avons, ces derniers mois, interpellé à plusieurs reprises compte tenu de dérives comportementales que nous trouvions difficilement acceptables.
Nous avons été, en effet, alertés par des partenaires et par des salariés de votre équipe.
Vous avez notamment été reçu par mes soins le 5 janvier 2017, 19 octobre 2017 et le 11 janvier 2018.
Nous attendions donc que vous ayez une attitude irréprochable.
Par le passé, nous avions également dû vous interpeller en particulier sur des problématiques de planification des stagiaires au sein du CREFO et avons, à ce titre, diffusé une note le 5 octobre 2017 indiquant le caractère impératif, dans le cadre des formations de droit commun, d'occuper les stagiaires durant au moins 30 heures par semaine.
Nous vous rappelons qu'il s'agit de formations pour lesquelles nous intervenons à la demande du Conseil Régional dont le financement assure au CREFO un chiffre d'affaires annuel extrêmement important.
Le non-respect de ce cahier des charges, notamment en termes de planification, est de nature à remettre en cause ce partenariat ce qui ne manquerait pas de placer le CREFO dans une situation économique compliquée.
Or, malgré notre rappel du 5 octobre 2017, récemment nous avons dû prendre connaissance que vous n'aviez nullement respecté ces instructions pourtant impératives.
Il a donc été évoqué lors de l'entretien préalable, 3 actions de formation sur lesquelles nous avons relevé cette insubordination caractérisée :
- Le CQP de [Localité 6], action 18DP004
- L'APH de [Localité 6], action 18DN001
- L'ADVF de [Localité 6], action 18DS015
Pour ces différentes actions, vous avez renvoyé chez eux des stagiaires sans en informer la direction.
Les heures ont été récupérées très partiellement. Les stagiaires ont néanmoins perçu la rémunération afférente à un temps complet.
A titre d'exemple, sur l'action APH, 31,5 heures non planifiées récupérées par 21 h, soit un écart de 10,5 heures. Sur le mois de juillet, 4 semaines planifiées à 28 h, 28 h, 28 h et 24 h 50 au lieu des 31,5 heures hebdomadaires.
Sur l'action ADVF, 8 jours ¿ non prestés ont été récupérés uniquement sur trois vendredis après-midi.
Concernant l'action CQP, nous avons relevé le 27 juin, une absence de prise en charge des stagiaires durant 1 semaine complète et ce, alors que l'action venait de démarrer (démarrage le 7 mai et absence de prise en charge des stagiaires du 14 au 18 mai).
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits et les avez, au contraire, reconnus en indiquant que vous avez renvoyé les stagiaires chez eux parce que vous estimiez ne pas avoir de formateur pour assurer la session et/ou pas de locaux disponibles.
Concernant l'action APH, vous pensez pouvoir vous justifier en indiquant que vous auriez lissé le temps de formation pour assurer une moyenne de 31.5h sur 10 semaines ce qui, bien évidemment, n'est pas acceptable.
Nous vous reprochons, outre ces faits, le fait que vous n'ayez pas alerté le siège
En effet, vous n'êtes pas le seul responsable d'établissements à rencontrer ce type de difficulté de planification.
C'est la raison pour laquelle vos collègues alertent le siège afin que des solutions leur soient trouvées.
En effet, lorsque nous sommes sollicités, nous détachons ponctuellement un formateur pour assurer une session.
Il arrive, par ailleurs, que nous prenions en location également des locaux si un problème de disponibilité se présente.
Or, de votre côté, vous n'avez nullement jugé utile de nous alerter et avez donc pris seul l'initiative de ne pas respecter des instructions pourtant claires que nous vous avions données.
En votre qualité de responsable des établissements de l'Artois-Douaisis, vous avez notamment la responsabilité des planifications.
Vous devez, par ailleurs, également respecter les instructions surtout lorsqu'elles ont été données de manière aussi claire.
En conséquence, nous devons considérer que votre comportement fautif dans le contexte, par ailleurs, évoqué précédemment, justifie pleinement la mesure de licenciement que nous vous notifions par la présente.»
Par requête reçue le 29 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires et le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 4 avril 2022, [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 31 janvier 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 30 novembre 2023, [Y] [H] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-25524,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2015 à septembre 2018
-2552,40 euros au titre des congés payés y afférents
-10074,42 euros à titre de repos compensateurs
-35919,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux
-5000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que son licenciement est survenu dans le cadre d'une réorganisation économique de l'entreprise, à la suite de la fusion absorption de l'organisme de formation ARRFAP, courant 2018, que cette réorganisation a été réalisée irrégulièrement, que son poste de directeur devait être supprimé au profit du poste de directeur territorial Artois-Douaisis, que son employeur avait décidé son licenciement dès avant l'entretien préalable, qu'il avait recruté son successeur avant même la notification de son licenciement, que la société a choisi d'inscrire le licenciement dans un cadre disciplinaire sans caractériser l'existence d'agissements fautifs, que la direction a contraint ses directeurs de centre à ne pas respecter la consigne de planification d'au moins 31,50 heures de formation par semaine, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure préalable, que les écarts de planification ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur l'action18DN001, que les 315 heures de formation conventionnées ont été identifiées et planifiées sur les dix semaines de formation, que la planification de l'action a donné lieu à des échanges avec la directrice des centres Hainaut et son adjointe, qu'il s'est également rapproché du directeur des centres métropoles pour bénéficier de la disponibilité de formatrices, sur l'action 18DP004, que le grief portant sur l'absence de prise en charge des stagiaires durant la semaine du 14 au 18 mai 2018 est prescrit, que cette situation était connue de l'employeur, que les retards affectant le démarrage de l'action de formation est imputable aux contraintes résultant des décisions prises par la directrice d'exploitation au siège, que la formation a eu lieu dans sa totalité, sur l'action 18DS015, que l'absence de prise en charge des stagiaires était connue de la société, que des coupures de moins de quinze jours étaient habituellement pratiquées dans les centres, sur les réserves formulées par la Région Hauts de France, qu'il n'a jamais été sanctionné à la suite du contrôle opéré par le conseil régional, que la lettre de licenciement n'en fait pas état, que la direction n'a jamais donné pour consigne de prévoir plus d'un formateur pour 25 stagiaires, qu'il n'existait pas de carte de progression pédagogique individuelle ni de document de suivi entreprise, que 26 stagiaires n'avaient à leur disposition que quatre ordinateurs portables, que les responsables de centre ne pouvaient effectuer des achats supérieurs à 150 euros sans l'aval du siège, qu'il a subi un préjudice matériel par suite de son licenciement , qu'il jouissait de 13 années d'ancienneté, était âgé de 42 ans et avait deux enfants à sa charge, qu'il a retrouvé momentanément un emploi à compter du 10 décembre 2018 puisqu'il a conclu une convention de rupture le 6 juillet 2020 et a dû réorienter son activité professionnelle, qu'il a accompli des heures supplémentaires, qu'il travaillait sur quatre centres de formation, qu'il prouve au moyen de courriels le début et la fin de ses journées de travail, que la pose méridienne n'est généralement pas respectée, que le contingent annuel d'heures supplémentaires ayant été dépassé, des repos compensateurs lui sont dus.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2022, la société coopérative CREFO intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'elle a comme partenaires régionaux le Département, la Région, Pôle Emploi qui financent des actions de formation de réinsertion et de réorientation professionnelle dispensées par elle, que selon le cahier des charges qui lui était imposé par ses clients, et en particulier par le Conseil Régional des Hauts de France, un stagiaire à temps plein devait bénéficier d'une durée de cours minimale de 30 heures hebdomadaires sans dérogation possible, qu'en qualité de directeur de centre, l'appelant était chargé de développer l'activité de ce dernier et animer une équipe de formateurs, en étroite coordination avec la Direction située à [Localité 10], qu'il n'a pas respecté les cahiers des charges dont il avait pourtant pleinement connaissance, que s'agissant du CQP de [Localité 6], action 18DP004, durant le mois de mai et pour la période du 7 au 31 mai, des stagiaires ont été planifiés à concurrence de 66,50 heures au lieu de 115,50 heures, que par la suite, la situation ne s'est pas améliorée, que dès le 26 juillet 2018, l'appelant avait été interpellé par la directrice d'exploitation et qualité sur le non-respect du rythme de planification, sur l'APH de [Localité 6], action 18DN001, qu'il avait également été interrogé par la directrice le même jour par suite du non-respect du cahier des charges, que les plannings communiqués démontrent le caractère fautif du comportement de l'appelant, qu'en août et au début septembre les semaines de formation restaient plafonnées à 21 ou 28 heures, sur l'ADVF de [Localité 6], action 18DS015, que l'appelant avait été alerté dès la fin du mois de juin, qu'il n'a mis en place aucune mesure de nature à assurer le respect du cahier des charges, que le compte rendu du contrôle effectué par le Conseil régional fait apparaître de multiples carences imputables à l'appelant, que le Conseil a averti la société qu'en cas de réitération des fautes constatées, une pénalité de 10 % du montant du marché serait appliquée, que sont dépourvus de fondement les arguments opposés par l'appelant portant sur une prétendue réorganisation économique de l'entreprise, sur l'absence de mise en demeure préalable, sur une tolérance de la société envers son successeur, sur le fait qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de licenciement en réalité pour insuffisance professionnelle, qui ne peut être considéré comme fautif, que la décision aurait été prise dès novembre 2017 et que le CREFO aurait contraint les directeurs de centres à ne pas respecter les consignes de planification à concurrence de 31,50 heures par semaine, que les attestations produites par l'appelant n'apportent aucun élément aux débats et émanent de salariés en conflit prud'homal avec la société, sur les demandes, que l'appelant sollicite la condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant à 11 mois de salaires sans apporter la preuve de l'existence d'un préjudice, que le tableau qu'il produit pour justifier de l'existence d'heures supplémentaires a été établi unilatéralement et a posteriori, pour les besoins de la cause, qu'il n'est conforté par aucun élément probant, que l'appelant ne peut revendiquer à la fois le règlement d'heures supplémentaires et leur paiement sous forme de repos.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1232-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la commission de faits fautifs par l'appelant consistant en un non-respect du cahier des charges en termes de planification, considéré comme une insubordination caractérisée, dans trois actions de formation et une absence d'alerte du siège des difficultés rencontrées dans la planification ;
Attendu que l'intimée est un organisme dispensant des actions de formation dans les secteurs sanitaire et social, de l'hygiène-propreté et de la protection des personnes, financées par le Département, la Région et Pôle Emploi ; que l'appelant en sa qualité directeur de centre était chargé de développer l'activité de ce dernier et d'animer une équipe de formateurs, en étroite coordination avec la direction du Centre ;
Attendu sur le premier motif qu'il n'est pas contesté que, selon le § 2.5.6, relatif à l'organisation temporelle des formations, d'un cahier des charges dont l'extrait a été communiqué au conseil de l'intimée le 3 décembre 2019 par [U] [S], directrice exploitation et qualité, les formations à temps plein devaient être dispensées sur une durée égale ou supérieure à 30 heures hebdomadaires ; que l'appelant ne conteste pas non plus qu'en sa qualité de directeur de centre, il devait veiller personnellement au respect des obligations issues du cahier des charges, notamment en matière de durée des formations ;
Attendu, s'agissant de l'action 18DP004, qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une formation au centre de [Localité 6] en vue du certificat de qualification professionnelle des agents de prévention et de sécurité, prévue du 7 mai au 27 juillet 2018 ; qu'il est reproché à l'appelant une absence de prise en charge des stagiaires du 14 au 18 mai 2018, constatée dans le courriel de demande d'information adressé le 18 juin 2018 par [U] [S] ; que l'appelant lui a répondu le même jour en invoquant des problèmes de disponibilité de salle et l'absence de la formatrice référente ; qu'il apparaît que [N] [G], qui devait intervenir à compter du 14 mai 2018, avait été planifiée à la demande de [U] [S] pour terminer l'action de formation qu'elle avait menée du 18 février 2017 au 11 mai 2018 à [Localité 7]; qu'elle était donc indisponible du 14 au 21 mai 2018, date de la fin de l'action ; que [U] [L], qui devait la remplacer, ayant été affectée à une action de formation à [Localité 11], [U] [S] a donné comme instructions à l'appelant par courriel du 26 février 2018 de la déplanifier ; que la directrice ne pouvait donc ignorer les difficultés rencontrées par l'appelant pour trouver un formateur en substitution de [N] [G] durant la période du 14 au 18 mai 2018 ; que par ailleurs le salarié communique dans ses écritures les noms de quatre intervenants occasionnels qu'il a approchés sans succès pour pallier l'absence de la formatrice, soulignant en outre, sans être contredit, la difficulté d'identifier des profils de formateurs en prévention et sécurité en raison des compétences exigées ; qu'il s'ensuit que la faute imputée à l'appelant n'est pas caractérisée ;
Attendu, s'agissant de l'action 18DN001, que selon le planning versé aux débats, elle consistait en une formation de 315 heures, dispensée du 25 juin au 12 octobre 2018 au centre de [Localité 6] également, en vue de l'obtention du titre professionnel d'agent de propreté et d'hygiène ; que l'intimée reproche à l'appelant, par rapport aux 31,5 heures hebdomadaires imposées, un écart de 10,5 heures dans la planification de juin et, pour le mois de juillet, une planification oscillant, durant les quatre semaines, entre 24 heures 50 et 28 heures au lieu de 31,5 heures hebdomadaires ; qu'il apparaît du planning précité que durant la semaine du 25 juin 2018, 35 heures de cours ont été dispensées par le formateur [P] [C] ; qu'en revanche, pour la période du 2 au 27 juillet, les heures planifiées n'ont jamais dépassé 28 heures de formation hebdomadaire ; que si l'ensemble des heures de formation a finalement bien été dispensé, la planification prévue pour le mois de juillet n'était pas conforme aux obligations du cahier des charges ; qu'en outre, elle était de nature à remettre en cause la rémunération des stagiaires calculée sur la base d'un plein temps, comme le souligne [U] [S] dans son courriel du 26 juillet 2018 ; que toutefois, il apparaît là encore que l'appelant s'est heurté à l'indisponibilité de formateurs et à la difficulté de procéder à des recrutements dans certaines actions, ainsi que le reconnaît [U] [S] dans son courriel précité tout en rappelant à l'appelant qu'il lui appartenait avant de valider une planification de s'organiser en interne avec les ressources permanentes de l'ensemble des territoires ; qu'il résulte de ces éléments, qu'il ne peut être reproché à l'appelant qu'un manque d'organisation exclusif de toute faute ;
Attendu, s'agissant enfin de l'action 18DS015, qu'elle consistait en une formation de 455 heures, dispensée aussi au centre de [Localité 6] du 2 mai au 18 octobre 2018, en vue de l'obtention du titre professionnel d'assistant de vie aux familles ; qu'il est reproché à l'appelant huit jours et demi non prestés, récupérés uniquement sur trois vendredis après-midi malgré les consignes interdisant des journées blanches ; que toutefois la communication de telles consignes susceptibles d'être appliquées à cette action ne résulte d'aucune pièce versée aux débats ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les stagiaires n'ont manqué aucune heure de formation planifiée ; qu'il résulte enfin du courrier de contestation de son licenciement qu'il a adressé le 4 octobre 2018, que l'appelant affirme que les périodes de coupure se sont produites du 5 au 7 juin 2018 et du 30 août au 3 septembre 2018, qu'elles étaient tolérées par le centre ; que les journées ont été récupérées les vendredis après-midi sur quatre semaines entre 9 juillet et le 19 octobre 2018 ; que par ailleurs l'accusation de renvoi des stagiaires à leur domicile ne résulte que des propos qu'aurait tenus l'appelant au cours de l'entretien préalable et qui sont fermement niés par lui ;
Attendu qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre le non-respect du cahier des charges en termes de planification, imputé à l'appelant, et les conclusions du compte-rendu établi le 11 octobre 2017 par la direction de la formation professionnelle du Conseil régional des Hauts de France investi d'une mission de contrôle, qui a constaté une mise en 'uvre pédagogique insatisfaisante de l'action de formation proposée par le Centre ; qu'en outre aucun des manquements relevés ne figure dans la lettre de licenciement ;
Attendu que les pièces versées aux débats ne mettent en évidence que les difficultés de l'appelant à planifier les actions de formation, difficultés dont l'employeur avait nécessairement conscience puisqu'il reconnaît dans la lettre de licenciement que d'autres responsables d'établissements les rencontraient également ; qu'en conséquence, le premier grief consistant en une insubordination caractérisée résultant du non-respect du cahier des charges en termes de planification n'est pas établi ;
Attendu sur le motif relatif à l'absence d'alerte de sa hiérarchie, qu'il résulte des pièces communiquées que le centre avait connaissance des plannings faisant apparaître les difficultés de planification résultant principalement de l'absence de formateurs disponibles et était alerté par l'appelant, comme le démontrent notamment les courriels échangés à l'occasion de l'indisponibilité de [U] [L] qui devait intervenir dans le cadre de la formation en vue du certificat de qualification professionnelle des agents de prévention et de sécurité ;
Attendu que les pièces versées aux débats ne font apparaître tout au plus à la charge du salarié qu'une insuffisance professionnelle résultant d'un manque d'organisation ; que l'intimée ne caractérisant pas une faute imputable à l'appelant, le licenciement fondé sur ce motif est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que l'appelant produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies journellement de novembre 2015 à septembre 2018, en tenant compte d'une pause d'une heure ; que ce tableau a été principalement établi sur la base de l'heure de transmission de ses derniers courriels dont certains étaient envoyés de son domicile ; que l'intimée fait apparaître que nombre d'entre eux ne correspondaient pas à un travail effectif ; que par ailleurs ils ne démontrent pas que jusqu'à leur heure d'envoi, l'appelant avait constamment accompli une prestation de travail ; que l'intimée communique par ailleurs les agendas de ce dernier conservés dans le serveur de l'entreprise ; que leur contenu démontre que, régulièrement, l'appelant n'avait plus d'activité après 17 heures ; qu'en conséquence l'existence d'heures supplémentaires n'est pas établie ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'appelant était âgé de près de 42 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de douze années au sein de l'entreprise ; qu'il a retrouvé un emploi à compter du 10 décembre 2018 en qualité de Responsable de centre au sein de la société S.O.F.I.P. moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 euros légèrement inférieure à celle qu'il percevait ; que ce nouvel emploi s'est avéré précaire puisque la relation de travail a pris fin moins de deux ans après l'embauche ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant a bien subi un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 22860 euros ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société coopérative CREPO à verser à [Y] [H] 22860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société coopérative CREPO au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [Y] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE [Y] [H] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société coopérative CREPO à verser à [Y] [H] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE