Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05324 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T45L
Jugement rendu le 04 octobre 2021par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SAS D.T.P.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉS
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS D.T.P.A., domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
Signification de la déclaration d'appel et du calendrier de fixation le 23 novembre 2021 à l'étude
n'ayant pas constitué avocat
SELARL R & D prise en la personne de Me [F] [B] ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS D.T.P.A.
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 01 juin 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du quatre octobre 2021 ayant ouvert le redressement judiciaire de la SAS DTPA, désigné la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et fixé provisoirement au 1er mai 2020 la date de cessation des paiements ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SAS DTPA, enregistré sous le numéro RG : 21/05324 et résultant de la déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, intimant la SELAS MJS Partner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire et Monsieur le Procureur général ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SAS DTPA, enregistré sous le numéro RG : 21/05353 et résultant de la déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2021, intimant la SELAS MJS Partner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL R&D en qualité d'administrateur judiciaire et Monsieur le Procureur général ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 9 février 2022 par la SAS DTPA et la SELARL R&D, cette dernière s'en rapportant à justice, l'appelante sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2020 et demandant à la Cour, sur le fondement de l'article L.631-8 du code de commerce, de fixer cette date au 30 septembre 2021, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;
Vu les réquisitions du Ministère public de cour d'appel, déposées et signifiées par la voie électronique le 24 janvier 2022 à la SAS DTPA et la SELARL R&D, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021 ;
Vu la signification à la SELAS MJS, par acte extrajudiciaire du 10 janvier 2022, des conclusions de l'appelante et de la SELARL R&D du 22 décembre 2021, qui comportent les mêmes demandes que leurs dernières conclusions susvisées ;
La SELAS MJS Partner, mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 09 février 2022.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 2 mars 2022, l'arrêt ayant été mis en délibéré au 5 mai 2022.
A cette date, les débats ont été rouverts par mention au dossier pour signification des réquisitions du Ministère public à la SELAS MJS Partner ès qualités.
Cette diligence a été effectuée le 5 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du jugement du 1er juin 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
SUR CE
LA COUR
Il est de bonne administration de la justice de joindre le second appel au premier.
La Cour ne peut fixer la date de la cessation des paiements à une date antérieure à la déclaration du débiteur que si elle est en mesure de s'assurer que le débiteur ne pouvait alors faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les pièces du dossier et les énonciations du jugement entrepris, qui ont reporté la date de cessation des paiements de dix- huit mois, au motif que le dirigeant du débiteur avait déclaré que des impôts étaient dus depuis ce délai, ne suffisent pas à caractériser l'état de cessation des paiements au 1er mai 2020. Le jugement entrepris sera donc réformé.
Selon les explications de la SAS DTPA, qui demande que la cessation des paiements soit fixée au 30 septembre 2021, cet événement procède de lourdes condamnations prudhommales prononcées le 5 juillet 2021 au bénéfice de deux salariés, dont le débiteur n'a pas fait appel et à la suite desquelles il a renoncé à se recapitaliser, ce qui l'a conduit à déclarer la cessation des paiements le 30 septembre 2021. Les conclusions de la société DTPA précisent que ces décisions sont mentionnées au rapport d'enquête, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, le débiteur a lui-même souscrit une déclaration de cessation des paiements le 30 septembre 2021, y mentionnant que cet événement était survenu le 30 mars 2021. A cette date, comme suite à l'arrêt de l'activité intervenu en novembre 2019, établi par les explications répétées du dirigeant tant devant la déléguée du procureur de la République que devant le juge enquêteur, il doit être retenu que l'actif disponible était seulement susceptible d'être constitué par des avoirs bancaires. Or, ceux-ci étaient nuls, ce qu'établit le rapport du juge enquêteur au vu des comptes qui lui ont été communiqués par le débiteur.
Or, à cette même date du 30 mars 2021, le rapport du juge enquêteur caractérise des dettes fiscales impayées correspondant à des déclarations de TVA manquantes pour 2020 et 2021 et à de l'impôt sur les sociétés, outre une créance plus ancienne de 2018, évaluées par les services fiscaux à 6 500 euros, montant reconnu par le dirigeant à hauteur de 6 267 euros. En outre, ce même rapport d'enquête démontre que le salaire de M. [P] [O] n'était plus payé depuis le 30 avril 2021, ce qui n'a pas donné lieu à contestation de la SAS DTPA employeur.
Les déclarations de créances non contestées établissent encore, à cette même date, qu'il était dû :
- à l'organisme de prévoyance Malakoff Humanis des cotisations afférentes aux salariés impayées depuis 2019 pour une somme de l'ordre de 9 600 euros ;
- à l'assureur Generalli une somme de 6 114,53 euros pour des cotisations d'assurance.
En outre, la société DTPA a subi des voies d'exécution à l'initiative de la société Leleu & Cie, pour paiement des causes d'une injonction de payer exécutoire signifiée le 24 septembre 2020 et demeurée impayée.
Il résulte de ce qui précède que la cessation des paiements est caractérisée au 30 mars 2021.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'appel enregistré sous le numéro n°21/05353 avec la présente procédure ;
Réforme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mai 2020 ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Fixe la date de cessation des paiements au 30 mars 2021 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles
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