Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. PAOLO TOISON D'OR
C/
[O] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00648 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00036
APPELANTE :
S.A.R.L. PAOLO TOISON D'OR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [X] a initialement été embauchée par la société PAOLO TOISON D'OR en qualité de second de cuisine par un contrat d'usage d'extra d'une journée le 4 juillet 2019 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019 en qualité de commis de cuisine/réalisation de salades à temps partiel à raison de 108,33 heures de travail par mois (25 heures par semaine).
Par un avenant du 9 septembre 2019, la durée de travail a été portée à 120,25 heures mensuelles, soit 27h45 hebdomadaires.
Le 6 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 23 décembre 2019.
Par requête du 22 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger son licenciement nul, ou tout au moins sans cause réelle et sérieuse, et faire condamner son employeur aux indemnités afférentes.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement nul et condamné l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration formée le 27 septembre 2021, la société PAOLO TOISON D'OR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 mai 2022, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 août 2022, Mme [X] demande de :
- débouter la société PAOLO TOISON D'OR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré,
- juger le licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et, dès lors, illicite,
- condamner la société PAOLO TOISON D'OR à lui payer les sommes suivantes :
* 7 951,68 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,
* 353,41 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 35,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première
instance,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
* 675,04 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 67,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonner à la société PAOLO TOISON D'OR de lui remettre les documents légaux rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie,
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- condamner la société PAOLO TOISON D'OR aux dépens d'instance,
- débouter la société PAOLO TOISON D'OR de toutes demandes contraires,
- condamner la société PAOLO TOISON D'OR aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la nullité du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l'article L1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 décembre 2019 est rédigée en ces termes :
«[...] Vous occupez le poste de « commis de cuisine/réalisation de salade » au sein de notre société depuis le 2 septembre 2019, en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 6 décembre 2019, il a été constaté que vous n'aviez pas lavé le réfrigérateur et les légumes qui s'y trouvaient, lesquels demeuraient recouverts de résidus de terre, ce qui est contraire aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire (« HSA »).
En effet, les conditions dans lesquelles sont conservés les légumes, ainsi que leur préparation, doivent strictement satisfaire à ces règles dans la mesure où ces produits sont proposés à la consommation de nos clients. Il en va de leur santé et de leur sécurité. Par ailleurs, une mauvaise exécution ou une inexécution partielle des règles HSA représente un risque réel de fermeture administrative en cas de contrôle de la direction départementale des services vétérinaires ou de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, voire des sanctions pénales.
Ces faits constituent donc un manquement à vos obligations contractuelles les plus
élémentaires.
Ils sont d'autant plus graves que vous avez déjà par le passé fait l'objet d'autres sanctions, en l'occurrence :
- Un avertissement du 2 décembre 2019 pour ne pas avoir, sur la semaine du 18 au 23 novembre 2019, pointé à plusieurs reprises à votre arrivée au travail,
- Un avertissement du 25 novembre 2019 pour ne pas avoir, le 21 novembre 2019,
rangé et nettoyé correctement votre frigo à légumes [...]». (pièce n° 6)
Mme [X] soutient que :
- l'employeur, qui n'a pas rompu la période d'essai malgré un premier avertissement notifié le 25 novembre 2019 puis un second le 2 décembre 2019, a changé de position à son égard en raison du fait que le 5 décembre 2019 à 14h14, elle l'a informé par SMS de son état de grossesse (pièce n° 14), ce qui l'aurait particulièrement irrité compte tenu de son absence annoncée,
- la lettre de licenciement lui fait grief de ne pas avoir lavé le réfrigérateur et les légumes qui s'y trouvaient le 6 décembre 2019 or l'employeur évoque d'autres faits qui n'y figurent pas,
- les photographies produites par l'employeur ne sont pas datées ni localisées,
- les deux témoignages produits ne sont pas concordants, M. [G] affirmant « ce jour il existe encore des résidus de terre sur l'étagère dans le frigo et ne nettoie jamais les bacs à légume » alors que M. [N] affirme « le frigo à salade dont s'occupe [O] [X] était sale, les bacs à légumes et fruits étaient plein de terre, de persil, de résidus»,
- elle n'était pas la seule à préparer les salades et à se servir du frigo,
- un contrôle sanitaire a été fait quelques jours avant la mise à pied du 6 décembre 2019 et aucune non-conformité n'avait été relevée,
- les deux avertissements des 25 novembre et 2 décembre 2019 ne peuvent à eux seuls justifier le licenciement, l'avertissement du 2 décembre 2019 concernant des faits étrangers au grief du licenciement (retard à l'embauche quatre matins au cours de la semaine du 18 au 23 novembre 2019 et défaut de pointage),
- M. [D], chef de cuisine au sein du restaurant L'EDITO ayant travaillé avec Mme [X] de 2013 à 2018, atteste de ses qualités professionnelles (pièce n° 18).
L'employeur oppose que :
- lorsque Mme [X] a été convoquée à son entretien préalable, il ignorait son état de grossesse, n'en ayant été informé que le 7 décembre 2019, le premier message envoyé la veille du téléphone d'une amie n'ayant jamais été reçu par la gérante,
- l'état de grossesse de la salariée n'interdit pas son licenciement si, comme en l'espèce, il est justifié d'une faute grave non liée à son état de santé ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse,
- l'avertissement du 25 novembre 2019, non contesté, sanctionne le fait que son « frigo à légumes » n'a pas été nettoyé le 21 novembre 2019,
- cinq attestations de salariés confirment la réalité des faits, lesquels sont datés et concernent ceux visés dans la lettre de licenciement,
- les photographies produites à hauteur de cour sont datées et géolocalisées (pièces n° 24 et 25).
Néanmoins, la cour relève en premier lieu qu'au titre de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [X] de ne pas avoir lavé le réfrigérateur et les légumes qui s'y trouvaient le 6 décembre 2019, ce fait étant matérialisé par la présence de résidus de terre.
Il s'agit donc d'un fait unique, déterminé et précisément daté, de sorte que l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'attestations de salariés évoquant des faits distincts, pour certains non datés ou formulés en termes généraux.
Il en est ainsi des attestations de M. [E] et de Mme [M] (pièces n° 18 et 20) qui évoquent le fait du 21 novembre 2019 déjà sanctionné au titre de l'avertissement du 25 novembre 2019 (pièces n° 5 et 6) et de l'attestation de M. [G] qui indique avoir "constaté à plusieurs reprises" des faits de cette nature mais à une date en décembre 2019 qui n'est pas le 6, le chiffre figurant sur l'attestation, difficilement lisible, n'étant en tout état de cause pas un 6 par comparaison avec la date figurant en bas de l'attestation ("06-12-2019" - pièce n° 16).
Quant à l'attestation de Mme [L], son constat que "le frigo des salades [...] restait très sale avec des résidus de terre" est daté du 7 décembre 2019 (pièce n° 17).
Concernant l'attestation de M. [N], selon lequel il "certifie avoir constaté ce jour le 06/12/19 en présence de Madame [F] que le frigo à salade dont s'occupe [O] [X] était sâle, les bacs à légumes et fruits étaient plein de terre, de persil, de résidus" (pièce n° 19) et celle de M. [E] précitée indiquant que "lorsqu'elle prépare la déco des carottes coupées au taille crayons, elle ne les lave pas : le 6/12/2019" (pièce n° 20), la cour relève :
- d'une part que le témoignage de M. [N] n'est pas spontané eu égard aux circonstances de ses constatations ("en présence de Madame [F]", laquelle se trouve être gérante du restaurant et donc son supérieur hiérarchique) et de ses fonctions de serveur, ce qui est de nature à exclure par principe tout usage des frigos à légumes pour y faire la moindre constatation spontanée.
Au surplus, il évoque non seulement la présence de terre mais aussi de persil et de résidus, ce qui n'est pas relevé par les autres attestants qui n'évoquent que la présence de terre ou de résidus de terre.
Cette attestation n'emporte donc pas conviction et ne sera en conséquence pas prise en considération.
Enfin, concernant l'affirmation de M. [E] précitée indiquant que "lorsqu'elle prépare la déco des carottes coupées au taille crayons, elle ne les lave pas : le 6/12/2019", et au-delà du fait que la formulation retenue par l'attestant est de nature à également relativiser la spontanéité de son témoignage, il ressort de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, qu'il est fait reproche à Mme [X] de ne pas avoir "lavé le réfrigérateur et les légumes qui s'y trouvaient" à la date du 6 décembre 2019, pas d'avoir coupé au taille crayon des légumes (carottes) non lavés.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fait que, selon le planning des salariés, Mme [X] n'était pas la seule à utiliser le frigo à légumes, sur la datation et la géolocalisation des photographies du frigo litigieux ou encore sur son attribution à Mme [X] plutôt qu'à un autre salarié, il résulte de ces éléments que l'employeur échoue à démontrer la réalité du grief reproché à la salariée au titre du nettoyage du réfrigérateur (à légumes) et des légumes qui s'y trouvait à la date du 6 décembre 2019 tel que limitativement énoncé dans la lettre de licenciement, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce grief ne caractérise pas la faute grave alléguée, ni une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Mme [X] soutient par ailleurs que son licenciement est en réalité fondé sur le fait que le 5 décembre 2019, elle a informé son employeur par SMS de son état de grossesse.
A l'appui de son affirmation, elle produit la copie d'un message daté du 5 décembre 2019 à 16h14 adressé au numéro 06.20.06.89.77 commençant par "Bonjour Madame [F] [...]" (pièce n° 14), doublé d'un second du 7 décembre suivant faisant référence au premier (pièce n° 15).
Pour sa part, la société PAOLO TOISON D'OR oppose qu'elle n'a été informée de la grossesse de Mme [X] que le 7 décembre 2019, date du second message reçu (pièce n° 11) car le premier a été envoyé d'un téléphone n'appartenant pas à la salariée et les messages inconnus ne lui seraient pas communiqués (SMS du 7 décembre 2019 à 20h42 - pièce n° 15).
La cour relève néanmoins qu'il n'est pas discuté par les parties que le numéro 06.20.06.89.77 auquel les deux messages ont été envoyés est bien celui de Mme [F]. Or il n'est produit aucun élément de nature à confirmer l'affirmation selon laquelle les "messages inconnus ne lui sont pas communiqués", affirmation au demeurant difficilement compatible avec son statut de gérante du restaurant, ce qui implique de pouvoir être facilement contactée, même sur son téléphone personnel.
Il n'est pas non plus justifié d'un quelconque obstacle technique qui aurait bloqué le premier message mais pas le second que l'employeur admet avoir reçu, sachant que les deux ont été envoyés sur le même numéro et selon le même biais technique (SMS).
Il s'en déduit que dès le 5 décembre 2019 l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée, de sorte que seule la démonstration d'une faute grave de cette dernière non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement est de nature à justifier le licenciement.
Il résulte des développements qui précèdent que tel n'est pas le cas. Le licenciement est en conséquence nul, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les demandes pécuniaires :
Au titre d'un licenciement nul, Mme [X] sollicite :
- 7 951,68 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement nul correspondant à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 325,28 euros bruts (pièce n° 12), du fait que faute d'avoir travaillé suffisamment de temps au sein de la société PAOLO TOISON D'OR elle n'a pas été prise en charge par Pôle Emploi (pièce n° 17), ce alors qu'elle était enceinte et vivait seule avec deux enfants à charge (pièce n° 19),
- 353,41 euros à titre d'indemnité de préavis de 8 jours pour les salariés justifiant d'une ancienneté de moins de 6 mois tel que prévu par l'article 30.2 de la convention collective applicable, outre les congés payés afférents, dans la mesure où lorsque le licenciement est nul, la salariée conserve le droit à une indemnité compensatrice de préavis même si elle n'est pas en mesure de l'exécuter,
- 675,04 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif à la période de mise à pied conservatoire du 7 au 22 décembre 2019, demande omise en première instance.
L'employeur conclut au rejet des demandes indemnitaires de la salariée au motif que son licenciement est fondé sur une faute grave.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté et de la situation de la salariée, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 7 951,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 353,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 35,34 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points,
- 675,04 euros à titre de rappel de salaires relatif à la période de mise à pied conservatoire du 7 au 22 décembre 2019, outre 67,50 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant complété sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à Mme [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paye rectifiés,
- Sur les intérêts au taux légal :
La demande de la salariée que les sommes salariales portent intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PAOLO TOISON D'OR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes formulées à hauteur d'appel,
- la société PAOLO TOISON D'OR sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la demande de la société PAOLO TOISON D'OR au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société PAOLO TOISON D'OR succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PAOLO TOISON D'OR à payer à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
- 675,04 euros à titre de rappel de salaires relatif à la période de mise à pied conservatoire du 7 au 22 décembre 2019, outre 67,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [O] [X] aux fins que les sommes salariales portent intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
REJETTE la demande de la société PALO TOISON D'OR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société PAOLO TOISON D'OR aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION