Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 12 Février 2026
MINUTE N°26/
N° RG 19/00109 - N° Portalis DBWR-W-B7D-L76U
Affaire : [J] [Y] épouse [F]
C/ [R] [N]
[E] [I]
[M] [D]
[P] [T]
[U] [O]
[C] [B]
[Z] [V]
Société CLINIQUE CHIRURGICALE DU [J]
[K] [S]-[A]
[G] [W]
[H] [X]
[L] [F]
[Q] [QO]
[AE] [W]
[YD] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [J] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1] HAUTE CORSE
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
M. [R] [N]
CABINET DE RADIOLOGIE [Y]
[Localité 2]
représenté par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
M. [E] [I], chirurgien urologue
Polyclinique de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [M] [D], Centre des maladies de l’appareil digestif
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
M. [P] [T]
Centre hospitalier de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
M. [U] [O]
IMAGERIE NOUVELLE DE [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
M. [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [V], médecin
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] - [Adresse 4]
Pôle soins continus SU (structure des urgences) UHCD-SAMU 2B
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU [J] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
M. [S]-[A] Médecin urgentiste
Clinique [J]
[Adresse 5]
[Localité 4] CORSE
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
M. [G] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6] (HAUTE CORSE)
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [QO], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [AE] [W] es-qualité d’ayants-droits du Docteur [G] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [YD] [W] es-qualité d’ayants-droits du Docteur [G] [W], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 12 Février 2026 a été rendue le 12 Février 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS
, Me Emmanuel BRANCALEONI
, Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, Me Sophie CHAS
, Me Jessica DUDOGNON
, Me Grégory PILLIARD
, Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M
, Me Frédéric VANZO
, Me Hervé ZUELGARAY
Expédition :
Le
Rmee au 22 juin 2026 à 9h30
M. [M] [F], victime de douleurs abdominales persistantes avec irradiation lombaire le 27 décembre 2014, a consulté son médecin traitant, Mme [H] [X], le 28 décembre 2014.
Plusieurs examens ont été prescrits et réalisés le 30 décembre 2014, notamment une analyse d’urine révélant une présence de sang à la miction. Les résultats d’examen obtenus le 2 janvier 2015 ne révélant rien de particulier, ce même praticien a donc prescrit à M. [M] [F] une échographie abdomino-rénale réalisée le 5 janvier 2015 par le M. [R] [N].
Cet examen a permis de mettre en évidence la présence de calcaire au niveau rénal et d’un important météorisme au niveau colique justifiant un examen complémentaire par uro- scanner. M. [M] [F] a donc pris rendez-vous auprès de la Clinique [J] à [Localité 2] le 8 janvier 2015.
Avant de pouvoir honorer ce rendez-vous et en raison de douleurs importantes, M. [M] [F] a été admis le 6 janvier 2015 aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 2] où il a été pris en charge par Mme [Z] [V] qui a prescrit la réalisation de nouveaux examens.
Un diagnostic de coliques néphrétiques a alors été posé et M. [M] [F] a pris rendez-vous le 9 janvier 2015 avec M. [E] [I], médecin au sein de la Polyclinique de [Localité 3], auquel il a remis l’uro- scanner et tous les précédents examens réalisés.
Lors de cette consultation, le praticien a estimé, au regard des différents examens réalisés, que le patient n’était pas atteint de problèmes néphrologiques et l’a donc réadressé vers un gastroentérologue.
Le 11 janvier 2015, M. [M] [F] a été hospitalisé en urgence à la Polyclinique de [Localité 3] en raison de douleurs constantes et a été reçu par le M. [G] [W], urgentiste, qui l’a adressé à un gastroentérologue, M. [M] [D].
Ce dernier a réalisé une écho-endoscopie ainsi qu’une oesophago-gastro-duodénoscopie et a, au regard des résultats ne révélant qu’une simple gastrite, prescrit la réalisation d’une IRM pancréatique, suspectant l’existence d’une pancréatite chronique.
Par la suite, M. [M] [F] a de nouveau été hospitalisé en urgence à la Clinique [J] le 17 janvier 2015 en raison de douleurs importantes et a alors été examiné par M. [BT] [VR], chirurgien de garde, qui a prescrit en urgence un scanner abdominal accompli par M. [U] [O] le 18 janvier à 6h32.
Compte tenu des résultats de cet examen, M. [M] [F] a été conduit au bloc opératoire où une coelioscopie exploratrice et une laparotomie ont été réalisées en urgence.
Un hématome important et compressif a alors été diagnostiqué et une intervention chirurgicale vasculaire a été programmée rapidement, étant précisé que celle-ci ne pouvait être réalisée, selon l’avis du médecin, que sur le continent.
Une place étant disponible à l’hôpital [R] à [Localité 7], le départ de l’avion sanitaire devant transporter M. [M] [F] a été prévu le 18 janvier 2015 à 11h15. A midi, le SAMU lui a cependant annoncé que cette place n’était plus disponible et que le médecin coordinateur en cherchait une dans un autre centre hospitalier.
A 14 heures, une place s’est libérée à l’hôpital de [Localité 8] mais le plan de vol a été modifié lorsque l’hôpital [R] à [Localité 7] a rappelé pour signaler une disponibilité. Le départ de [Localité 2] a donc eu lieu à 15h30 pour une arrivée à [Localité 7] à 17h30.
M. [M] [F] a alors été admis au sein de l’hôpital [R] à [Localité 7] où la réalisation d’un scanner abdominal avec injection a confirmé la présence d’un hématome.
Une nouvelle laparotomie a alors été effectuée et a confirmé qu’une hémorragie interne était la conséquence d’un anévrisme de l’artère rénale. Le diagnostic d’infarctus mésentérique a été posé. [M] [F] est décédé au sein de l’hôpital [R] le [Date décès 1] 2015 à 5h38.
Le juge des référés a, par ordonnance du 11 septembre 2015, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [OG] [OB] pour y procéder, expert remplacé dans sa mission par M. [SI] [DB] par ordonnance du 22 janvier 2016.
M. [SI] [DB] a établi son rapport définitif le 3 novembre 2016 après avoir réalisé deux accédits.
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2018 et du 17 décembre 2018 pour les autres défendeurs, Mme [J] [Y] veuve [F] a fait assigner le centre hospitalier universitaire de [Localité 7], M. [E] [I], M. [R] [N], la société d’exploitation de la polyclinique du [J], M. [M] [D], M. [K] [S] [A], M. [G] [W], Mme [H] [X], M. [P] [T], M. [C] [B], Mme [Z] [V], le CHU de [Localité 7] et M. [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement des sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 200.000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par conclusions d’intervention volontaire du 21 janvier 2020, Madame [L] [F] et M. [Q] [QO] ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices moraux et financiers consécutifs au décès de [M] [F].
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] à l’encontre du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], établissement public de soin, mais matériellement compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée à l’encontre des autres défendeurs.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2022, une contre-expertise a été ordonnée et confiée à M. [G] [NV], M. [P] [T], M. [C] [B] et Mme [Z] [V], respectivement médecin du SAMU de [Localité 2], médecin du service des urgences et radiologue, ont été mis hors de cause dans la mesure où ils ne sont pas médecins libéraux mais préposés de l’hôpital de [Localité 2] dont la responsabilité professionnelle personnelle ne pouvait être recherchée en l’absence de faute détachable du service.
M. [MT] [JA] a été désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 15 septembre 2022, expert qui s’est adjoint un sapiteur radiologue, M. [NY] [TR].
Le rapport établi le 26 août 2024 conclut que le décès de [M] [F] est dû à trois manquements :
les médecins du centre hospitalier de [Localité 2] aurait dû être alertés le 06/04/2015 par les images vasculaires et ne pas adresser M. [F] à un urologue mais à un service de pathologie vasculaire spécialisé (qui aurait fait le diagnostic de médiolyse artérielle segmentaire),le Docteur [O] qui a réalisé le scanner abdominal le 18/01/2015 à 6h32 aurait dû pratiquer ce scanner avec injection et le diagnostic de thrombose des troncs digestifs aurait été effectif à 6h32 et le patient aurait pu être transféré dans les suites immédiates de ce scanner au CHU de [Localité 7],le retard de prise en charge au CHU de [Localité 7] est dû à un problème de coordination au CHU de [Localité 7] et le patient aurait été reçu vers 12 heures au lieu d’une arrivée à 18 heures (le Pr [LL] a donné son accord mais ne s’est pas occupé du service receveur).
En accord avec le sapiteur, l’expert estime que ces trois manquements, en relation directe et certaine avec le décès du patient, sont responsables par parts égales (soit 33,33 % pour chaque manquements) de ce décès.
Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024.
* * * * *
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a principalement :
condamné le CHU de [Localité 7] à verser les sommes totales de 5.600 euros à Mme [J] [Y] veuve [F] et autres, 114.861,67 euros à Mme [J] [Y] veuve [F], 7.084,15 euros à Mme [L] [F] et 800 euros à M. [Q] [QO] ;condamné le Centre Hospitalier de [Localité 2] à verser les sommes totales de 14.000 euros à Mme [J] [Y] veuve [F] et autres, 287.154,18 euros à Mme [J] [Y] veuve [F], 17.710,39 euros à Mme [L] [F] et 2.000 euros à M. [Q] [QO] ;mis les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3.000 euros, à la charge solidaire du CHU de [Localité 7] et du Centre Hospitalier de [Localité 2].
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2025, Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] sollicitent :
la mise à la seule charge de M. [U] [O] de toutes indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou autres demandes de ses codéfendeurs dont la mise hors de cause s’imposerait nonobstant les demandes reconventionnelles de ce dernier à leur encontre,la condamnation de M. [U] [O] à payer les sommes provisionnelles suivantes :350.000 euros à Mme [J] [Y] veuve [F],30.000 euros à Mme [L] [F],35.000 euros à M. [Q] [QO],3.000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertises.
Ils retracent l’historique du parcours médical [M] [F] entre le 28 décembre 2014 et jusqu’à son décès, le [Date décès 1] 2015 en rappelant quelles ont été les interventions de chacun des médecins.
Ils soulignent que le rapport d’expertise du docteur [MT] [JA] et de son sapiteur, le docteur [NY] [TR], a été rendu au contradictoire de toutes les parties qui ont eu la possibilité d’adresser des dires auxquels il a été répondu de manière argumentée
Ils rappellent que les techniciens ont conclu que le décès de [M] [F] était dû à trois manquements imputables aux médecins du Centre Hospitalier de [Localité 2], au docteur [U] [O] qui a réalisé le scanner abdominal le 18 janvier 2015 à 6h32 sans injection alors que cela aurait permis de diagnostiquer la thrombose des troncs digestifs à 6h32 et permis le transfert immédiat du patient au CHU de [Localité 7] et au retard de prise en charge au CHU de [Localité 7].
Ils relatent avoir saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation des centres hospitaliers universitaires de Nice et de Bastia à réparer leurs préjudices pour un tiers chacun, soit deux tiers en tout, et expliquent solliciter devant la présente juridiction la condamnation de M. [U] [O] à réparer la part du préjudice imputable à sa faute.
Ils sollicitent donc la mise hors de cause des autres défendeurs dont la présence était nécessaire au bon accomplissement de la mission expertale ayant permis de déterminer contradictoirement les responsabilités. Ils considèrent dès lors que leurs demandes reconventionnelles sont infondées.
Ils relatent que M. [C] [B] et Mme [Z] [V] ainsi que le CHU de [Localité 7] ont déjà été mis hors de cause par jugement du 4 juillet 2022.
Ils soutiennent être bien fondés, au vu des conclusions du rapport d’expertise, à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la victime directe en qualité d’ayants-droits de [M] [F] ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices personnels en leur qualité de victimes par ricochet.
Ils font valoir que la réparation du préjudice de la victime directe peut être évaluée à la somme de 35.000 euros pour des souffrances endurées de 5/7, de 15.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du 18 au [Date décès 1] 2015, et de 50.000 euros pour le préjudice d’angoisse de mort imminente résultant des retards successifs de prise en charge par les CHU de [Localité 2] et [Localité 7] ainsi que de la conscience de la dégradation de son état jusqu’à son décès.
Ils précisent qu’il reviendra au tribunal de statuer sur la répartition de la charge définitive de la condamnation entre les co-responsables.
Mme [J] [Y] veuve [F] réclame, à titre personnel, l’indemnisation des frais d’obsèques d’un montant de 4.966,06 euros ainsi que de son préjudice d’accompagnement de fin de vie évalué à 30.000 euros. Elle expose avoir accompagné son mari durant toute sa maladie jusqu’à son décès brutal. Elle explique avoir réservé des places dans l’avion de ligne de 12h45 au départ de [Localité 2] afin d’accompagner son époux sur le continent, le départ de ce dernier étant prévu à 11h15, et avoir été contrainte d’annuler ces billets à cause du report du transfert de [M] [F] qui n’est arrivé au CHU de [Localité 7] qu’à 17h30. Elle relate n’avoir pu arriver à l’hôpital niçois qu’à 21h15 compte tenu de l’organisation nécessaire à la réservation d’un nouveau vol.
Mme [J] [Y] veuve [F] sollicite également l’indemnisation de son préjudice d’affection qu’elle évalue à 50.000 euros au regard des 20 ans de vie commune qu’elle a partagés avec [M] [F], père de sa fille, Mme [L] [F], née le [Date naissance 1] 1997.
Enfin, elle demande l’indemnisation du préjudice économique résultant de la perte du soutien financier de son époux âgé de 47 ans à la date de son décès. Elle fait valoir que le montant de ce préjudice est déterminé par référence aux revenus professionnels annuels de la victime directe et de son conjoint. Elle expose que [M] [F] percevait des revenus annuels d’un montant de 56.110 euros alors qu’elle ne percevait que 6.182 euros. Elle estime la perte annuelle du foyer à la somme de 40.437 euros, déduction faire de la somme consommée par le défunt et de leur enfant commun. Elle rappelle que pour déterminer le préjudice viager du foyer, il convient d’appliquer à cette somme l’euro de rente du conjoint dont l’espérance de vie est la plus basse, soit 35.310 euros, ce qui permet d’aboutir à la somme de 1.431.361,40 euros de laquelle il convient de déduire le préjudice économique de la fille du couple, Mme [L] [F], qui se calcule en déduisant la quote-part de consommation personnelle de l’enfant commun de la perte annuelle de revenus du foyer.
Elle rappelle que Mme [L] [F] était âgée de 17 ans au moment du décès de son père si bien que sa part de consommation est estimée à 15%, soit 6.080,55 euros. Elle ajoute que cette somme doit être capitalisée par l’euro de rente jusqu’à ses 25 ans, soit par 7.994. Elle expose que le préjudice économique de Mme [L] [F] s’élève à la somme de 48.607,91 euros si bien que son préjudice économique s’établit à la somme de 1.382.753 euros.
Mme [L] [F] sollicite la condamnation du M. [U] [O] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de fin de vie puisqu’elle a accompagné son père jusqu’à son décès brutal au même titre que sa mère.
Elle estime être également fondée à solliciter la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’affection puisqu’elle n’était âgée que de 17 ans au jour du décès de son père.
Elle sollicite enfin l’indemnisation de son préjudice économique évalué à 48.607,91 euros.
M. [Q] [QO] réclame également l’indemnisation de ses préjudices d’accompagnement à hauteur de 20.000 euros, d’affection à hauteur de 50.000 euros et économique à hauteur de 33.600 euros. M. [Q] [QO] soutient que ce dernier montant correspond à l’assistance qu’il pouvait attendre de son beau-père qui l’a élevé depuis ses 8 ans, avec qui il entretenait des liens affectifs forts et qui devait l’employer dans son entreprise.
Ils estiment être bien fondés à solliciter en outre des indemnités correspondant aux frais d’expertise et irrépétibles engagés.
En réplique aux écritures de M. [U] [O], ils rappellent qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [MT] [JA] que M. [U] [O] est responsable d’un tiers des préjudices subis par [M] [F] et que la responsabilité des autres médecins a été exclue.
Ils font valoir que M. [U] [O] conclut au débouté de leurs demandes provisionnelles sur le fondement du rapport de M. [SI] [DB] pourtant si peu exploitable et tant critiqué que le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une contre-expertise confiée à M. [MT] [JA] par jugement du 4 juillet 2022. Ils en déduisent que les responsabilités encourues ne peuvent être déterminées que sur le fondement du rapport d’expertise de M. [MT] [JA].
Ils estiment que le simple aléa thérapeutique est en l’espèce exclu puisque la responsabilité de M. [U] [O] a été retenue de manière formelle par les experts judiciaires spécialisés en chirurgie vasculaire et en imagerie médicale selon lesquels [M] [F] aurait été diagnostiqué à temps, transféré au CHU de [Localité 7] immédiatement et aurait survécu grâce aux actes médicaux qui s’imposaient si le défendeur avait procédé à un scanner avec injection.
Ils rappellent que, selon les propres dires de M. [U] [O], l’état du patient était particulièrement préoccupant si bien qu’il aurait dû tout mettre en œuvre pour procéder à un scanner avec injection, conformément aux règles de l’art et à l’obligation de moyens à laquelle il était tenu, quand bien même l’ordonnance de prescription établie par M. [K] [S] ne mentionnait pas les allergies, traitements et pathologies connus du patient.
Ils concluent que les trois manquements ayant inévitablement entraîné le décès de [M] [F] relevés par les experts judiciaires, dont un est imputable à M. [U] [O], sont incontestables.
En réponse aux écritures adverses, ils soulignent que l’expert judiciaire a apporté tous les éléments permettant l’indemnisation de leurs préjudices. Ils mentionnent que si M. [U] [O] estime qu’ils ne pourraient obtenir une somme supérieure à 20.000 euros en réparation de leur souffrance endurée, la jurisprudence alloue un montant bien supérieur lorsque ce poste de préjudice est évalué à 5/7.
Ils sollicitent que leur demande provisionnelle soit accordée sans que l’opposition laconique du défendeur soit prise en compte.
Ils exposent que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne saurait se confondre avec celui des souffrances endurées et est habituellement réparé de manière autonome. Ils ajoutent que la jurisprudence invoquée par M. [U] [O] est dépassée.
Ils considèrent qu’il importe peu que les experts aient ou non retenu le poste de préjudice correspondant aux frais d’obsèques puisque l’engagement de tels frais est en lien direct avec les fautes reprochées.
Ils contestent que l’indemnisation du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection qu’ils réclament excède l’indemnisation allouée habituellement. Ils font valoir que la somme de 50.000 euros n’est pas surestimée compte tenu des plus de 20 ans de vie commune partagés par les époux [F] qui se sont achevés dans des conditions douloureuses.
Ils mentionnent qu’aucune pathologie antérieure dont [M] [F] aurait été atteint serait susceptible d’entraîner une réduction de responsabilité de M. [U] [O].
Ils soutiennent que M. [MT] [JA] et son sapiteur ne retiennent aucun taux de perte de chance puisque si [M] [F] avait été normalement pris en charge, il aurait survécu. Ils en déduisent que M. [U] [O] ne saurait se référer au rapport d’expertise de M. [SI] [DB], jamais homologué et écarté des débats par le tribunal, ni contester le rapport de M. [MT] [JA] alors qu’il a été régulièrement répondu aux dires adressés avant le dépôt de celui-ci.
Ils demandent que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire afin que les préjudices non sérieusement contestables subis depuis plus de 10 ans soient réparés.
Ils expliquent le montant des frais irrépétibles sollicités par la procédure de référé, les diverses expertises ainsi que la procédure au fond qui ont été nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Enfin, ils soutiennent avoir été contraints de maintenir à la cause les autres défendeurs compte tenu des demandes reconventionnelles formulées à leur encontre par M. [U] [O] qui doit donc assumer seul la responsabilité de leur présence à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, M. [E] [I] sollicite la condamnation in solidum de Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause formulée par les demandeurs qu’il estime se justifier pleinement au regard du rapport d’expertise de M. [SI] [DB]
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, M. [R] [N] sollicite la constatation du désistement d’instance et d’action de Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO], leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [U] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le même fondement, outre la condamnation des demandeurs et de M. [U] [O] aux dépens distraits au profit de Maître Frédéric Vanzo, Avocat au Barreau de Nice.
Il soutient que les demandeurs ont omis de formaliser leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de tous les défendeurs hormis M. [U] [O] dans leur dispositif quand bien même ils sollicitaient la mise hors de cause de ces derniers en page 13 de leurs conclusions et malgré son invitation à régulariser cet oubli par lettre officielle du 18 novembre 2025.
Il estime qu’il ne peut s’agir d’une demande de mise hors de cause mais bien d’un désistement d’instance et d’action puisque les demandeurs admettent que la responsabilité des défendeurs autres que M. [U] [O] n’est pas engagée.
En effet, il souligne que l’expert judiciaire désigné et son sapiteur n’ont retenu aucun manquement imputable aux professionnels de santé autre que M. [U] [O].
Il considère que peu importe les demandes subsidiaires en garantie formulées par ce dernier contre tous les autres médecins, il appartient aux demandeurs qui ont introduit l’instance de se désister, à charge pour M. [U] [O] de s’y opposer s’il l’estime opportun.
Il précise qu’en l’absence de désistement d’instance et d’action formalisé dans le dispositif des conclusions d’incident des demandeurs qui ne lui formulent plus aucun reproche, il réclamera des indemnités complémentaires au titre des frais irrépétibles et dépens dans le cadre de la procédure au fond.
En outre, il relève que M. [U] [O] ne démontre ni même n’allègue qu’il a commis une faute en lien de causalité avec le décès de [M] [F] qui justifierait la demande subsidiaire de M. [U] [O] visant à ce que l’ensemble de ses codéfendeurs soit condamné à le relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Il rappelle que ni le premier ni le second rapport d’expertise ne formulent de critiques quant à la manière dont il a pris en charge [M] [F].
Il soutient enfin qu’en s’opposant à sa mise hors de cause à ce stade de la procédure et sans le moindre argumentaire, M. [U] [O] prolonge davantage la procédure que son assureur et lui ont dû introduire pour se défendre et aggrave donc les frais engagés à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, la société d’exploitation de la polyclinique du [J] demande que soit prononcée sa mise hors de cause pure et simple ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens de l’instance.
Elle constate qu’aucun reproche n’a été expressément formulé à son encontre par les demandeurs depuis l’assignation du 17 décembre 2018.
Elle souligne qu’aucune faute ne lui a été imputée ni dans les rapports d’expertises de M. [SI] [DB] et de M. [MT] [JA], ni dans les observations sur le pré-rapport d’expertise déposé par le docteur [LU], médecin conseil des consorts [F].
Elle en déduit pouvoir légitimement solliciter sa mise hors de cause puisqu’elle n’est pas responsable, à quelque titre que ce soit, d’une éventuelle perte de chance de survie de [M] [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, M. [M] [D] et M. [K] [S] [A] acceptent le désistement des demandeurs à leur encontre.
Ils relatent l’historique des faits relatifs à la prise en charge de [M] [F] par les différents défendeurs à la suite des douleurs abdominales avec irradiation lombaire dont ce dernier s’est plaint le 27 décembre 2014.
Ils fondent leur demande de mise hors de cause sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils rappellent que pour engager leurs responsabilités respectives, il incombe aux demandeurs d’établir l’existence d’une faute qui leur est imputable et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués.
Ils exposent que les experts judiciaires ont expressément conclu à l’absence de toute faute dans leur prise en charge du patient dans leur rapport définitif du 26 août 2024.
Ils énoncent que les demandeurs, qui ne formulent plus aucune prétention à leur encontre, se sont donc désistés de leurs instances et actions dirigées contre eux par conclusions d’incident régularisées en novembre 2024 en sollicitant leur mise hors de cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025, Mme [WT] [RD] veuve [W], M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], intervenant volontairement en leur qualité d’ayants-droits de M. [G] [W], concluent au débouté des demandes de M. [U] [O] et sollicitent que leur intervention volontaire soit déclarée recevable, la mise hors de cause pure et simple de M. [G] [W] ainsi que la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent que [M] [F] s’est plaint de douleurs abdominales avec irradiation lombaire le 27 décembre 2014.
Ils exposent que le dossier médical de [M] [F] a été confié à divers médecins dont les interventions sont rappelées, y compris M. [G] [W], urgentiste à la polyclinique de [Localité 3] en Corse dans laquelle [M] [F] a été hospitalisé le 11 janvier 2015, qui l’a pris en charge et orienté vers M. [M] [D], gastro-entérologue.
Ils énoncent que M. [G] [W] est décédé le [Date décès 2] 2025. Mme [WT] [RD] veuve [W] souhaite intervenir volontairement à la présente procédure en qualité de veuve et héritière de M. [G] [W]. M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], qui n’ont pas encore accepté la succession de leur père, entendent intervenir volontairement en qualité de successibles, dans l’intérêt de la succession, sur le fondement de l’article 784 alinéa 2 du code civil.
Ils ne s’opposent pas à la demande de mise hors de cause des demandeurs à leur égard qu’ils estiment légitime au regard du rapport d’expertise de M. [SI] [DB].
Ils sollicitent tout de même la condamnation des demandeurs au paiement des frais irrépétibles et des dépens car ils ont attrait [G] [W] à la présente procédure alors qu’il avait été explicitement mis hors de cause par le rapport d’expertise précité.
Ils relatent que les demandeurs n’ont renoncé à leurs demandes infondées présentées à leur encontre qu’après 10 ans de procédure alors qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises le rejet de celles-ci, ce qui a entraîné des frais de procédure importants.
Ils soutiennent que la demande de garantie que M. [U] [O] formule à l’encontre de [G] [W] n’est pas fondée en droit et rappellent que ce dernier a été mis hors de cause par les rapports d’expertise successifs. Ils ajoutent que le juge de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur les responsabilités en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2024, Mme [H] [X] sollicite sa mise hors de cause pure et simple, la condamnation de tout succombant aux dépens et qu’il soit statué ce que de droit sur la demande provisionnelle des demandeurs.
Elle expose que [M] [F] l'a consultée le 29 décembre 2014, en sa qualité de médecin traitant, en raison des douleurs abdominales avec irradiation lombaire qu’il ressentait depuis quelques jours. Elle explique que l’examen clinique n’a rien révélé de particulier. Elle indique avoir prescrit un bilan sanguin, une analyse d’urine ainsi qu’une antibiothérapie et avoir recommandé une échographie abdominale et rénale en cas de persistance des douleurs.
Elle résume ensuite le parcours médical ayant mené au décès de [M] [F] le [Date décès 1] 2015, la procédure antérieure ainsi que les conclusions du rapport d’expertise de M. [SI] [DB] selon lesquelles aucune faute n’a été commise lors de la prise en charge médicale de [M] [F] assurée par l’ensemble des médecins codéfendeurs à l’instance.
Elle souligne que la contre-expertise confiée à M. [MT] [JA] a permis d’écarter sa responsabilité si bien qu’elle ne pourra être condamnée à quelque titre que ce soit.
Elle fait en outre valoir qu’aucun grief ne peut être et n’a été formulé à son encontre puisque [M] [F] ne l'a consultée qu’une seule fois et qu’elle a prescrit à ce dernier les examens conformes à son état.
Enfin, elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de ses frais irrépétibles puisqu’elle a été contrainte de se défendre à cinq reprises à une action judiciaire introduite à son égard sans fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2025, M. [U] [O] conclut, à titre principal, au débouté ainsi qu’à la condamnation des demandeurs et de tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, et sollicite, à titre subsidiaire, la limitation de sa responsabilité à 5% des indemnités provisionnelles qui seraient éventuellement allouées aux demandeurs, la condamnation des autres défendeurs à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la présente décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire.
Il relate avoir réalisé en urgence le 18 janvier 2015 à 6h32 un scanner abdomino-pelvien de [M] [F] grâce auquel un hématome abdominal a été détecté. Il rappelle que dès la visualisation de cet hématome à l’écran, M. [BT] [VR] a sollicité une exploration chirurgicale abdominale sans délai.
Il expose avoir ensuite réalisé un scanner abdomino-pelvien injecté à la demande de M. [BT] [VR] après que l’admission de [M] [F] ait été refusée par le CHU de [Localité 7] vers 10h le 18 janvier 2015.
Il rappelle que, selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et L 1142-1-I du code de la santé publique, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et en cas de faute du médecin.
Il soutient qu’il est constant que l’existence d’une faute ne peut se déduire de la seule survenance du dommage, que le médecin est uniquement tenu d’une obligation de moyens et que le lien de causalité direct entre la faute commise et le préjudice doit être démontré.
Il estime que les demandes provisionnelles sont sérieusement contestables notamment parce qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il aurait commis une faute ayant un lien de causalité direct avec le décès de [M] [F].
Il soutient que si M. [MT] [JA] a estimé qu’il avait engagé sa responsabilité à hauteur de 33,33% aux motifs que s’il avait réalisé un scanner injecté le 18 janvier 2015 le patient aurait pu être adressé plus tôt au service de chirurgie vasculaire du CHU de [Localité 7], il rappelle que M. [SI] [DB] n’a retenu aucun manquement dans la prise en charge médicale assurée par l’ensemble des médecins qui ont pris en charge [M] [F] dans son rapport d’expertise du 10 septembre 2016.
En outre, il relève que tout examen d’imagerie nécessite une prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur. Il rappelle que la prescription dont il disposait lors de son examen du 18 janvier 2015 à 6h32 ne comportait pas la notion d’injection. Il ajoute qu’il n’était pas en possession du dossier médical du patient ni d’autres informations médicales le concernant.
Il explique que le patient était dans un état hémodynamique instable ne permettant pas de l’interroger et que les radiologues sont tenus de vérifier l’absence de contre-indication à la réalisation d’une injection avant l’utilisation de tout produit de contraste.
Il souligne que le tableau de renseignements généraux sur le patient, notamment relatifs aux allergies, traitements ou pathologies n’était pas rempli si bien qu’il n’était pas autorisé à procéder à une injection intraveineuse de produit de contraste. Il rappelle en effet que certains médicaments prescrits contre le diabète sont contre-indiqués à une telle injection puisqu'il existe un risque très élevé de provoquer une insuffisance rénale aiguë nécessitant le transfert du patient en soins de réanimation voire une dialyse en urgence.
Il précise que M. [BT] [VR], également présent lors de l’examen radiologique litigieux, n’a pu lui délivrer d’informations complémentaires quant à l’absence de contre-indication à la réalisation d’un examen d’imagerie avec injection.
Il en déduit n’avoir pu faire autrement dans le court laps de temps qui lui a été accordé pour effectuer le scanner abdomino-pelvien avant que M. [BT] [VR] n’emmène [M] [F] au bloc opératoire afin de réaliser en urgence l’intervention planifiée.
Il ajoute que quand bien même la transmission des examens radiologiques antérieurs est sollicitée pour tout examen d’imagerie médicale, rien ne lui a été communiqué au moment du scanner litigieux alors qu’il apparaît que [M] [F] en avait réalisé plusieurs antérieurement.
Il énonce que ne pèse sur lui qu’une obligation de moyens qu’il estime avoir remplie au regard des informations dont il disposait.
Il fait valoir que M. [NY] [TR] croit pouvoir affirmer, par une analyse rétrospective en comparaison avec le scanner injecté réalisé ultérieurement, que [M] [F] souffrait déjà d’une thrombose de l’artère mésentérique le 18 janvier 2015 alors que M. [BT] [VR] et M. [IS] sont intervenus dans l’intervalle sans avoir constaté de souffrance digestive ou de thrombose.
Il en déduit que, comme il l’a fait valoir dans un dire à l’expert, aucun élément ne permet d’établir avec certitude l’existence d’une thrombose à ce stade.
Il expose qu’aucun retard de prise en charge ne saurait lui être imputé puisque le transfert en urgence du patient au CHU de [Localité 7] a été planifié par M. [BT] [VR] à la sortie du bloc opératoire, soit le 18 janvier 2015 dès 9h30.
Il énonce en outre que M. [SI] [DB] précise que la pathologie de [M] [F] comporte 30% de mortalité chez l’ensemble des patients suivis si bien que la décision du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2025, qui a évalué à 70% la responsabilité des CHU de [Localité 7] et [Localité 2], a permis d’indemniser les demandeurs de leur entier préjudice. Il en conclut que ces derniers ne sauraient obtenir une double indemnisation par l’intermédiaire de sa condamnation.
A titre subsidiaire, il sollicite que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions. Il estime qu’il convient de déduire les sommes déjà allouées par le tribunal administratif de Nice.
Il ajoute qu’aucun poste de préjudice n’a été évalué par les experts, une telle mission ne leur ayant pas été confiée par la présente juridiction, si bien qu’il convient de rejeter la demande provisionnelle des demandeurs.
Il expose en outre que les montants des indemnités provisionnelles sollicitées au titre des divers postes de préjudice sont largement excessifs au regard des sommes habituellement allouées par les juridictions.
Il précise que la réparation des souffrances endurées évaluées à 5/7 est au mieux fixée à la somme de 20.000 euros.
Il considère que le préjudice d’angoisse de mort imminente fait partie intégrante du poste de préjudice des souffrances endurées et sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande formée à ce titre.
Il relève également que la somme réclamée au titre du préjudice esthétique temporaire est excessive au regard du fait que celui-ci est particulièrement limité dans le temps.
Il mentionne qu’aucune facture relative aux frais d’obsèques n’est produite si bien que la somme demandée n’est pas justifiée.
Il estime que Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] ne justifient pas de leur qualité d’ayants-droits si bien que leurs demandes indemnitaires, notamment quant à leur préjudice économique, seront rejetées.
Il expose que le capital décès, versé aux ayants-droits d’une victime décédée par une caisse de sécurité sociale, s’impute sur le préjudice économique de ces derniers s’il est calculé sur la base des revenus du défunt.
Or, il indique que les demandeurs n’ont pas mis en cause les organismes sociaux, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il est impossible de déterminer si un capital décès, une pension de réversion ou une rente d’éducation ont été alloués aux demandeurs.
Il estime que, sans ces informations, aucune indemnité ne peut être accordée aux demandeurs sans risquer de leur octroyer un avantage indu si bien que ces derniers seront déboutés de leur demande provisionnelle relative à leur préjudice économique.
Il souligne également que l’évaluation de la perte de revenus des demandeurs a été calculée sur la base d’une part d’autoconsommation du membre du couple avec un enfant de 25% alors que la jurisprudence l’évalue aux alentours de 30%.
Il conteste l’utilisation du barème de capitalisation des femmes en rappelant que la différence d’âge entre [M] [F] et Mme [J] [Y] veuve [F] est négligeable de sorte qu’il convient de prendre en considération le barème de capitalisation des hommes.
Il relève la carence probatoire des demandeurs puisque Mme [L] [F], désormais majeure, ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de sa situation actuelle et notamment de ses revenus.
Il énonce que M. [Q] [QO] ne démontre pas qu’il devait être employé par [M] [F] ni qu’il pouvait attendre une assistance financière de ce dernier alors qu’en tant que personne extérieure au foyer, ce dernier doit prouver qu’il bénéficiait d’une aide financière de la victime directe avant son décès.
Il soutient que la demande formée par M. [Q] [QO] au titre de ses préjudices d’accompagnement et d’affection est infondée puisque ce dernier ne justifie pas des liens qui l’unissait à [M] [F].
Il souligne que le tribunal administratif de Nice a repris l’argumentaire de M. [SI] [DB] selon lequel le risque de mortalité inhérent à la pathologie de [M] [F] est évalué à 30% et celui inhérent à l’affection de médiolyse artérielle segmentaire constituant l’état antérieur du patient est évalué à 50%. Il ajoute que le médecin conseil des consorts [F] a retenu un état antérieur évalué à 33%.
Il en déduit qu’une responsabilité totale dans la survenance du décès de [M] [F] ne saurait lui être imputée. Il ajoute qu’il conviendra d’appliquer à toute somme éventuellement allouée aux demandeurs un taux de perte de chance de 50% au regard de la pathologie initiale du patient puis le taux de responsabilité qui lui serait éventuellement imputé.
Il considère que le rapport d’expertise de M. [MT] [JA] n’a tiré aucune conséquence du caractère prépondérant du manquement, survenu 12 jours avant le décès du patient, imputable au centre hospitalier de [Localité 2] qui n’a pas été alerté par les images vasculaires de [M] [F], établi de diagnostic ni adressé ce dernier à un service de pathologie vasculaire spécialisé.
Il rappelle que cet examen radiologique a été présenté à plusieurs praticiens qui n’ont pas non plus orienté le patient vers le service adapté.
Il estime qu’en évaluant sa part de responsabilité à 33,33%, les experts reprochent une erreur de prescription à M. [K] [S].
Il en déduit qu’il ne peut être condamné au paiement d’une part excédant 5% du total des indemnités éventuellement allouées aux demandeurs.
Il soutient qu’il est incohérent d’avoir écarté la responsabilité des praticiens ayant eu connaissance de l’examen d’imagerie réalisé au centre hospitalier de [Localité 2] et n’ayant pas non plus réadressé le patient à un service vasculaire tels que les médecins de la clinique de [Localité 3], M. [G] [W], M. [M] [D] et M. [E] [I].
Il relève que le sapiteur a estimé que lors de la consultation du 9 janvier 2015, M. [E] [I] n’a manifestement pas tenu compte des informations apportées par l’examen tomodensitométrique du 6 janvier 2015 sans toutefois en tirer les conséquences quant à la responsabilité de ce dernier dans la survenance du décès du patient.
Il relate que M. [NY] [TR] a indiqué dans son rapport qu’il est surprenant que les anomalies du tronc cœliaque (anévrysme) et de l’artère mésentérique supérieure (dilatation), pourtant situées au même niveau que la tête du pancréas, n’aient pas été identifiées par le M. [M] [D] lors de l’examen échographique abdominal du 13 janvier 2015.
Il rappelle également que des déficiences organisationnelles, constitutives d’une faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, ont été constatées au sein de la clinique [J] sans que la responsabilité de cette dernière ne soit retenue.
Il en déduit que la mise hors de cause de ses codéfendeurs, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état, apparaît prématurée à ce stade de la procédure et que le juge de la mise en état peut retenir leur responsabilité du fait des manquements susvisés quand bien même les experts n’évoquent pas ces responsabilités dans leur rapport.
Enfin, il réclame que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée dans le cas où une quelconque indemnité serait mise à sa charge puisque les demandeurs ne produisent aucun document relatif à leur solvabilité.
L’incident a été retenu à l’audience du 09 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Sur l’intervention volontaire de Mme [L] [F] et M. [Q] [QO].
En l’espèce, Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] sont intervenus volontairement à l’instance, par conclusions du 21 janvier 2020, pour soutenir les demandes formulées par Mme [J] [Y] veuve [F] ainsi que pour solliciter la condamnation de M. [U] [O] à leur verser respectivement les sommes de 30.000 euros et 35.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices.
Or, Mme [L] [F] est la fille de [M] [F], décédé le [Date décès 1] 2015, et M. [Q] [QO] son beau-fils si bien qu’ils ont tous deux intérêts à intervenir volontairement à la présente instance.
Dès lors, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de Mme [WT] [RD] veuve [W], M. [AE] [W] et Mme [YD] [W].
Selon l’article 784 alinéas 1, 2 et 6 du code civil, les actes purement conservatoires, tel que l’acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral, ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
En l’espèce, [G] [W] est décédé le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder Mme [WT] [RD] veuve [W], son épouse, ainsi que M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], ses enfants.
En qualité de veuve et héritière de [G] [W], Mme [WT] [RD] veuve [W] a intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
De même, M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], qui n’ont pas encore accepté la succession de leur père, ont, en tant que successibles, également intérêt à intervenir volontairement à l’instance dans l’intérêt de la succession.
Par conséquent, l’intervention volontaire de Mme [WT] [RD] veuve [W], M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], pris en leur qualité d’ayants droit de [G] [W], sera également déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause.
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, M. [E] [I], la société d’exploitation de la polyclinique du [J], Mme [WT] [RD] veuve [W], M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], intervenant volontairement en leur qualité d’ayants-droits de M. [G] [W], et Mme [H] [X], codéfendeurs de M. [U] [O], sollicitent leur mise hors de cause.
Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] ne se désistent pas à l’égard de ces défendeurs si bien que la demande de constatation et d’acceptation du désistement à leur égard formulée par M. [R] [N], M. [M] [D] et M. [K] [S] [A] sera rejetée.
Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] demandent en revanche que les défendeurs, à l’exception de M. [U] [O], soient mis hors de cause dans la mesure où leur responsabilité dans la survenance du décès de [M] [F] a été écartée par le rapport d’expertise judiciaire de M. [MT] [JA]
Toutefois, M. [U] [O], qui sollicite que ses codéfendeurs le relèvent et le garantissent de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, s’oppose à leur mise hors de cause.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état mais du juge du fond, appelé à statuer sur les responsabilité, de mettre hors de cause les parties à l’instance.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de M. [E] [I], M. [R] [N], la société d’exploitation de la polyclinique du [J], M. [M] [D], M. [K] [S] [A], Mme [WT] [RD] veuve [W], M. [AE] [W] et Mme [YD] [W], intervenant volontairement à l’instance en leur qualité d’ayants droit de M. [G] [W], et Mme [H] [X] sera rejetée.
Sur la demande de d’indemnités provisionnelles.
En vertu de l’article 789 - 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
Néanmoins, la provision pouvant être allouée n’est limitée ni au montant des frais exposés ni à la satisfaction d’un besoin immédiat.
En l’espèce, dans son rapport définitif déposé le 26 août 2024 après avoir régulièrement répondu aux dires des parties, M. [MT] [JA], expert judiciaire, a conclu que le décès de [M] [F] était dû à trois manquements :
Les médecins du centre hospitalier de [Localité 2] auraient dû être alertés le 6 janvier 2015 par les images vasculaires et ne pas adresser le patient à un urologue mais à un service de pathologie vasculaire spécialisée qui aurait posé le diagnostic de médiolyse artérielle segmentaire,M. [U] [O], qui a réalisé le scanner abdominal le 18 janvier 2015 à 6h32, aurait dû pratiquer ce scanner avec injection, le diagnostic de thrombose des troncs digestifs aurait alors été effectif à 6h32 et le patient aurait pu être transféré au CHU de [Localité 7] dans les suites immédiates de ce scanner, Le retard de prise en charge au CHU de [Localité 7] est dû à un problème de coordination en l’absence duquel le patient aurait pu être reçu vers 12h au lieu de 18h, le professeur [LL] ayant donné son accord sans s’occuper du service receveur.
L’expert judiciaire et son sapiteur, M. [NY] [TR], estiment que les trois manquements précités sont responsables à parts égales du décès du patient, soit 33,33% pour chacun.
Toutefois, M. [U] [O] conteste sa part de responsabilité dans la survenance des dommages. Il estime que ses codéfendeurs partagent cette responsabilité et que la sienne ne saurait être évaluée à plus de 5%.
Il invoque à ce titre le rapport d’expertise déposé par M. [SI] [DB] le 3 novembre 2016 selon lequel « tous les traitements, soins et prescriptions ainsi que les examens médicaux nécessaires à [l’état de [M] [F]] ont été ordonnés depuis le début des troubles jusqu’à la date de son décès ».
Il y est ajouté qu’ « il n’est pas relevé de faute dans la prise en charge médicale assurée par l’ensemble des médecins qui se sont occupés de [[M] [F]] ».
Néanmoins, en raison des apparentes contradictions entre les conclusions du rapport d’expertise de M. [SI] [DB] et la documentation médicale et scientifique produite devant la présente juridiction, notamment relatives au caractère connu du SAM, aux investigations et traitements à mettre en œuvre et aux chances de survie d’un patient atteint de cette maladie, le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 4 juillet 2022, écarté des débats le rapport d’expertise de M. [SI] [DB] et ordonné la contre-expertise réalisée par M. [MT] [JA].
Le principe de la responsabilité de M. [U] [O] à hauteur de 33,33% n’est donc pas sérieusement contestable sur le fondement de ce rapport dans lequel le technicien, assisté d’un sapiteur, a mis en évidence que le manquement de ce médecin au regard des données acquises de la science avait un lien de causalité certain et direct avec le décès de [M] [F].
M. [U] [O] conteste également l’existence des préjudices invoqués par Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] à l’appui de leur demande de provision ainsi que leur quantum puisque ceux-ci n’ont été ni décrits ni évalués par l’expert judiciaire, à défaut de chef de mission confié à M. [MT] [JA] de les évaluer.
Pour autant, le principe des préjudices subis par la veuve, la fille et le beau-fils de [M] [F] à la suite de son n’est pas sérieusement contestable.
Le Docteur [MT] [JA] a annexé à son rapport, celui qu’il a établi après avoir été commis par le tribunal administratif de Nice dans le même litige, sur lequel se fondent les demandeurs pour évaluer leurs préjudices qui retient les postes de préjudice suivants :
Souffrances endurées : 5,5/7,Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 18/01/2015 au 19/01/2015,Frais d’obsèques : à justifier par les ayants droit,Préjudice pour les ayants droit : à documenter.
Le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 13 mai 2025, retenu que les manquements fautifs du centre hospitalier de [Localité 2] et du CHU de [Localité 7] dans la prise en charge de [M] [F] était à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de la pathologie ayant conduit au décès évaluée à 70 %, répartie à hauteur de 50 % pour le centre hospitalier de Bastia et de 20 % pour le CHU de [Localité 7] mais n’a pas procédé à un partage des responsabilité prenant en compte la part causale du manquement relevé à l’encontre de M. [U] [O].
Ce jugement n’est pas définitif car le centre hospitalier de [Localité 2] et le CHU de [Localité 7] en ont interjeté appel mais il n’en demeure pas moins que le montant des sommes réclamées à titre provisionnel par les demandeurs, fondées sur la réparation intégrale des préjudices de [M] [F] avant son décès et de leurs préjudices personnels par le seul M. [U] [O], se heurtent à une contestation sérieuse.
Par conséquent, Mme [J] [Y] veuve [F], Mme [L] [F] et M. [Q] [QO] seront déboutés de leurs demandes de paiement d’indemnités provisionnelles dont le montant, et non le principe, se heurte à une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée que par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Mme [L] [F] et de M. [Q] [QO] ;
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Mme [WT] [RD] veuve [W], de M. [AE] [W] et de Mme [YD] [W] venant aux droits de [G] [W] ;
REJETONS les demandes de paiement d’indemnités provisionnelles de Mme [J] [Y] veuve [F], de Mme [L] [F] et de M. [Q] [QO] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 9h30 ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT