Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/28
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKEP
Décision déférée du 23 Janvier 2026
-Juge délégué de [Localité 12] - 26/117
APPELANT
Madame [T] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante et régulièrement convoquée
TIERS
Madame [U] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Courriel 10]
[Localité 6]
Non comparante et régulièrement avisée
MANDATAIRE JUDICIAIRE
ANRAS
Service Tutelles
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante et régulièrement avisé
DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de I. ANGER , greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[T] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dans le cadre d'une procédure d'urgence le 15 janvier 2026.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2026 à 16h59.
Elle soutient que le certificat médical des 24 heures a été établi prématurément et n'a donc pas permis au médecin d'apprécier l'évolution de la santé de Mme [V] dans une juste temporalité car l'intéressée a été admise le 15 janvier à 2h50 et est examinée au titre du certificat médical de 24 heures le 15 janvier à 11h51, soit neuf heures à peine après son admission. Elle relève également que l'avis motivé contrevient aux dispositions de l'article L3211-12-1 II du code de la santé publique qui dispose que la saisine du magistrat doit être accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil qui se prononce sur cette nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète alors qu'il est manifeste que les symptômes relevés ont été inscrits manuscritement par le médecin, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation avait en revanche été préremplie informatiquement. Enfin, le tiers à l'origine de la demande est une s'ur de Mme [V] alors qu'il existe un contentieux successoral et que celle-là ne partage aucune intimité avec l'appelante.
Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de [T] [V].
[T] [V] a refusé de comparaître à l'audience et elle était représentée par son conseil.
Celle-ci s'en est remise aux éléments développés dans l'acte d'appel en insistant particulièrement sur le caractère prérempli du certificat médical qui démontre le présupposé du médecin.
L'ANRAS, curateur de [T] [V], régulièrement convoquée, est absente.
[U] [Z], tiers ayant demandé l'hospitalisation, régulièrement avisée, est absente.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 février 2026, la patiente présente une décompensation psychotique en rupture de traitement, un délire de persécution, un trouble du comportement, une altération du jugement, une absence de critique, une mise en danger et un déni de la pathologie.
Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée dont les motifs répondent aux moyenx soulevés de nouveau en appel. Elle relève que l'utilisation de trame pour les avis motivés, complété manuscritement, ne présente pas plus de difficultés qu'une trame informatique. Sur le fond, elle relève que la nécessité des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est justifiée au vu de l'avis du 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur le certificat médical de 24 heures établi prématurément.
S'il est certain que les certificats médicaux de 24 heures doivent être établis dans un délai qui se compte en heures, la mainlevée de la mesure ne peut toutefois être ordonnée, conformément à l'article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, que s'il est résulté de l'irrespect de ce délai une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, aucune atteinte n'est expliquée, alors même que les certificats médicaux décrivent des idées délirantes de persécution, s'agissant du certificat initial, et une décompensation psychotique avec troubles du comportement, la présence d'idées délirantes de persécution ciblées sur son entourage et une anosognosie totale avec opposition aux soins, s'agissant du certificat de 72 heures, intervenu après un temps d'observation plus long que celui utilisé pour le certificat dit de 24 heures.
Le moyen n'est pas opérant.
Sur les mentions manuscrites et dactylographiés.
Aucun texte du code de la santé publique ne régit la typographie ou la forme d'écriture qui doivent être utilisées pour la rédaction des certificats médicaux. Ensuite, indiquer que le médecin est allé à l'entretien avec la patiente avec un formulaire prérempli d'hospitalisation à l'exclusion de tout autre est une supposition qui ne peut avoir aucune portée juridique.
Le moyen doit être écarté.
Sur la qualité de tiers.
Le premier juge a exactement répondu à cet argument par des motifs que cette juridiction fait siens.
Le moyen est donc sans effet.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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