Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2017 - Tribunal de commerce de Bobigny, 7ème chambre - RG n°2016F00449 - Décision n°2017F00695
Arrêt du 31 janvier 2019 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°17/09507
Arrêt du 14 avril 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° N 19-17.774 - Décision n°362 F-D
DEMANDEUR À LA SAISINE
S.A.S.U. FONDERIE GM BOUHYER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 493 807 473
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valentine Coudert de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de Paris, toque : C1224
assistée de Me Jérôme Boissonnet de la SARL AVOLENS, avocat au barreau de Nantes
DÉFENDEUR À LA SAISINE
S.A.S. CFC EXPERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 419 459 367
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
assistée de Me Félix De Belloy, de BELLOY & Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Françoise Calvez, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Fonderie GM Bouhyer (la société GM Bouhyer) et la société d'audit et de conseil CFC Expert (la société CFC) ont conclu, le 26 novembre 1998, une "convention expertise de la tarification des risques professionnels", reconductible tacitement d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
Par lettre du 28 septembre 2012, la société GM Bouhyer a notifié à la société CFC la résiliation du contrat, avec effet au 31 décembre 2012.
Par acte du 25 février 2015, la société GM Bouhyer a assigné la société CFC en nullité, pour cause illicite, de la convention du 26 novembre 1998 et des contrats successivement conclus par tacite reconduction jusqu'au 26 novembre 2011, ainsi qu'en restitution des rémunérations indûment perçues en application de ces conventions illicites.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- prononcé la nullité de la convention du 26 novembre 1998 entre la société GM Bouhyer et la société CFC ;
- débouté la société GM Bouhyer de sa demande en restitution de paiement ;
- dit que la prescription quinquennale s'appliquait à partir de l'émission des factures de la société CFC du 25 février 2010 ;
- condamné la société GM Bouhyer à payer à la société CFC la somme de 270 144,59 euros en paiement des factures non prescrites ;
- débouté la société CFC de sa demande d'intérêts de retard et d'anatocisme ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société GM Bouhyer aux entiers dépens.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 26 novembre 1998, et, statuant à nouveau, a :
- déclaré la société GM Bouhyer irrecevable en ses demandes ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- condamné la société GM Bouhyer à payer à la société CFC la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par arrêt du 14 avril 2021, la Cour de cassation (Com., n° 19-17.774) a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société CFC aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de la société CFC et l'a condamné à payer à la société GM Bouhyer la somme de 3 000 euros.
La société GM Bouhyer a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration du 14 mai 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2022, la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société Fonderie GM Bouhyer, demande, au visa des articles 54 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, L.244-13 du code de la sécurité sociale, 1131 et 1133 du code civil, de :
- réformer le jugement du 25 avril 2017 en ce qu'il a :
* débouté la société GM Bouhyer de sa demande de restitution des sommes indument perçues par la société CFC ;
* condamné la société GM Bouhyer à payer à la société CFC une somme de 270 144,59 euros en exécution de la convention litigieuse ;
- et statuant à nouveau, sans préjudice de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société CFC,
- à titre principal, condamner la société CFC à restituer à la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société GM Bouhyer, la somme de 663 939 euros ;
- à titre subsidiaire,
* dire que la prescription quinquennale n'affecte pas la demande de restitution des sommes perçues au titre des factures émises postérieurement au 25 février 2010 ;
* condamner la société CFC à restituer à la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société GM Bouhyer, la somme de 208 789 euros ;
- en tout état de cause,
* débouter la société CFC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* dire que la somme de 275 193,27 euros, objet de la mise en demeure de la société CFC en date du 8 janvier 2015, n'est pas due par la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société GM Bouhyer ;
* condamner la société CFC à verser à la société Groupe Bouhyer, venant aux droits de la société GM Bouhyer, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CFC aux entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a :
- rejeté la demande de la société CFC en caducité de la déclaration de saisine ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société CFC ;
- rejeté la demande de la société Groupe Bouhyer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société CFC aux dépens.
La société CFC a remis ses dernières conclusions notifiées au cours de la précédente instance en appel, en application de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, par lesquelles elle demandait, au visa de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 1134 et 2224 du code civil, de :
-à titre principal :
* infirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny du 25 avril 2017 en ce qu'il a considéré que l'action en nullité exercée par la société GM Bouhyer n'était pas prescrite ;
* en conséquence, déclarer irrecevable l'action de la société GM Bouhyer ;
* confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société GM Bouhyer à régler à la société CFC la somme de 270 144,59 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, au fond :
* infirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a annulé le contrat litigieux au motif que les prestations réalisées par la société CFC étaient illicites ;
* dire et juger que l'activité de la société CFC dans le cadre de la convention signée avec la société CFC est licite ;
* confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société GM Bouhyer à régler à la société CFC la somme de 270 144,59 euros TTC ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* débouter la société GM Bouhyer de sa demande de remboursement des sommes versées au titre des services fournis par la société CFC ;
* dire et juger que la valeur des prestations effectuées au regard des économies réalisées correspond au montant des factures réclamées ;
* condamner la société GM Bouhyer à payer à la société CFC la somme en principal de 270 144,59 euros TTC au titre des factures émises en 2013 et 2014 ;
- et, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
* dire et juger que la nullité soulevée par la société GM Bouhyer, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, est prescrite ;
* confirmer la décision du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société GM Bouhyer à payer à la société CFC la somme en principal de 270 144,59 euros TTC au titre des factures émises en 2013 et 2014 ;
* condamner la société GM Bouhyer à payer les intérêts sur cette somme de 270 144,59 euros TTC au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2015 restée infructueuse, soit à compter du 21 janvier 2015, assortie de leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
* débouter la société GM Bouhyer de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société CFC ;
* condamner la société GM Bouhyer à payer à la société CFC une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
* condamner la société GM Bouhyer au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les conclusions de la société CFC :
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président de chambre de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société CFC qui n'a pas respecté le délai légal imparti pour notifier ses conclusions.
En application des dispositions de l'article 1037-1, alinéa 6, du code de procédure civile, la société CFC est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel, dont l'arrêt a été cassé.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la convention :
Il résulte de la combinaison de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2224 du même code, que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet, de sorte que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'une telle obligation pour cause illicite commence à courir au jour de l'acte.
En l'espèce, la convention litigieuse, conclue le 26 novembre 1998 entre les parties, a été reconduite tacitement.
Chaque reconduction tacite annuelle a donné naissance à un nouveau contrat.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité pour cause illicite de chacun des nouveaux contrats se situe dès lors à la date de chaque reconduction.
La société GM Bouhyer a assigné la société CFC en nullité par acte du 25 février 2015.
L'action en nullité est prescrite en ce qui concerne la convention du 26 novembre 1998 et ses reconductions jusqu'au 26 novembre 2009.
Elle est recevable en ce qui concerne les contrats reconduits les 26 novembre 2010 et 26 novembre 2011.
Sur la nullité :
L'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :
"L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet."
L'article 1133 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, précise :
"La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public."
L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, énonce notamment :
"Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes."
L'article 60 de la même loi ajoute :
"Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité".
La société CFC exerce une activité d'audit et de conseil de gestion à destination des professionnels, qui est, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, une activité professionnelle non réglementée, pour laquelle elle disposait, à l'époque de ses relations contractuelles avec la société GM Bouhhyer, d'un agrément "OPQCM" en "Finances et assurances".
La convention d'expertise de la tarification des risques professionnels conclue entre les parties le 26 novembre 1998, et reconduite tacitement, stipule, en son article 1, que la société CFC "s'engage à procéder à l'analyse des éléments servant de base au calcul du taux accidents du travail de l'année 1999 et à rechercher, s'il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux".
L'article 4 de cette convention précise que "dans le cadre de la mission, la société CFC établira un diagnostic et proposera d'éventuelles réclamations", et qu'elle "s'engage à assister" la société GM Bouhyer "dans ses relations avec les différents organismes de Sécurité sociale".
La société CFC reconnaît qu'en vertu de cette convention, elle agissait en qualité de coordinateur, veillant à la bonne réalisation des diligences qu'elle décidait de confier à des médecins-experts ou à des avocats, et assistant l'entreprise dans ses relations avec les différents organismes de sécurité sociale jusqu'à la récupération effective des sommes indûment versées, et qu'elle rémunérait les avocats qu'elle chargeait d'examiner les dossiers.
Il ressort que l'exécution de cette mission ne se limitait pas à un audit technique de vérification des éléments chiffrés de la tarification des cotisations sociales dues par l'entreprise, dont la détermination et le traitement contentieux des conséquences juridiques seraient appréciés seulement par l'avocat, dès lors que, pour évaluer l'opportunité de transmettre le dossier à ce professionnel du droit, elle procédait nécessairement à une analyse juridique préalable de chaque cas au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il en résulte qu'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constituait elle-même une prestation à caractère juridique, réalisée à titre principal, en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En conséquence, les contrats des 26 novembre 2010 et 26 novembre 2011 sont nuls, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la violation de l'article L. 244-13 du code de la sécurité sociale.
Sur les conséquences de la nullité :
Il résulte de l'article 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité d'un acte a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.
En cas d'annulation d'un contrat de prestations de services, la créance de restitution en valeur est égale, non pas au prix convenu dans le contrat annulé, mais à la valeur réelle des prestations fournies.
La société CFC n'est pas fondée à réclamer le paiement de factures au titre de contrats nuls.
Elle soutient subsidiairement que la valeur des prestations effectuées au regard des économies réalisées correspond au montant des factures réclamées et conclut à la condamnation de la société GM Bouhyer à lui payer la somme en principal de 270 144,59 euros TTC au titre des factures émises en 2013 et 2014.
Elle fait valoir que, selon l'article 5 de la convention, la rémunération était calculée sur la base d'une économie générée en fonction de taux notifiés et de taux rectifiés, et ce "pour chaque année influencée par l'action de" la société CFC. Ainsi, la société GM Bouhyer devait une rémunération pour les années suivant la rectification du taux, la société CFC procédant "au calcul du taux qui aurait été notifié sans son intervention".
Les relations ont cessé entre les parties à la suite de la lettre de résiliation de la société GM Bouhyer du 28 septembre 2012 à effet au 31 décembre 2012.
Les factures invoquées par la société CFC ne sont pas versées aux débats. Il ne peut être vérifié ni leur objet, ni les prestations visées, ni le contrat auquel elles se rapportent.
La société CFC ne justifie d'aucune prestation de services réalisée, ni frais exposés en vertu des reconductions de la convention en date des 26 novembre 2010 et 26 novembre 2011.
Sa demande en paiement sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société GM Bouhyer réclame la restitution de sommes versées au titre des contrats nuls, en l'absence de prestation réelle fournie, d'un montant total de 208 749 euros HT (62 361 + 85 561 + 33 844 + 26 983).
Cependant, elle ne produit pas aux débats les factures acquittées, ne permettant pas d'apprécier si ces factures ont été émises en vertu des contrats nuls. Elle se contente d'un tableau établi par elle-même ne mentionnant que des montants de sommes versées par année, sans aucune autre référence.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société GM Bouhyer en restitution, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société CFC et la société GM Bouhyer, qui succombent chacune partiellement, seront tenues chacune pour moitié aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement, qui a condamné la société GM Bouhyer aux dépens, sera infirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 25 avril 2017 du tribunal de commerce de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société GM Bouhyer en restitution, et en sa disposition relative aux frais irrépétibles ;
Déclare prescrite l'action de la société Fonderie GM Bouhyer en nullité de la convention du 26 novembre 1998 et de ses reconductions des 26 novembre 1999 au 26 novembre 2009 incluses ;
Déclare recevable l'action de la société Fonderie GM Bouhyer en nullité des reconductions de la convention des 26 novembre 2010 et 26 novembre 2011 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de la société CFC Expert en paiement ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel, et condamne la société CFC Expert et la société Fonderie GM Bouhyer chacune pour moitié aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE