Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/2024 - N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPFQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courrier reçu le 31 Janvier 2024 par :
M. [V] [O]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1]
détenu en maison d'arrêt [Localité 3],
hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [V] [O], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé des observations écrites le 05 février 2024 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Février 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, M. [V] [O], incarcéré au centre de détention de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 15 janvier 2024 du Dr [Z] [Y] a établi la présence d'une recrudescence d'idées délirantes de persécution de mécanisme principalement interprétatif et à thématique mystique avec un envahissement anxieux et élation de l'humeur chez M. [V] [O].
Les troubles ne permettaient pas à M. [V] [O] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de ce dernier devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 15 janvier 2024, M. [V] [O] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre hospitalier [2] à [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète le 17 janvier 2024.
Le certificat médical des '24 heures établi le 18 janvier 2024 à 12 heures 06 par le Dr [N] [B] et le certificat médical des '72 heures établi le 19 janvier 2024 à 12 heures par le Dr [S] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 19 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 22 janvier 2024 par le Dr [N] [B] a estimé que l'état de santé de M. [V] [O] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [V] [O] a interjeté appel de l'ordonnance du 26 janvier 2024 par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 31 janvier 2024. L'appelant soutient qu'il veut retourner en détention et qu'il se sent capable de suivre ses traitements là-bas.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2024.
Le certificat de situation du 05 février 2024 du Dr [S] [H] a établi la présence d'une instabilité psychomotrice, d'une grande fluctuation de l'état de tension ainsi qu'une grande ambivalence aux traitements chez M. [V] [O] et conclut donc à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation.
A l'audience du 05 février 2024, M.[O] a indiqué qu'il se sentait capable de suivre son traitement en détention, qu'il avait supprimé un médicament qui produisait trop d'effets secondaires.
Son conseil a indiqué que l'appel est recevable, qu'il n'y avait pas eu notification de la décision de maintien des soins contraints mais que son client avait eu connaissance de la décision d'admission et connaissait donc ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] [O] a formé le 31 janvier 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Le conseil de M.[O] fait état d'une absence de notification de la décision de maintien en soins contraints. Or outre comme il le relève lui-même, la décision d'admission a été notifiée avec les droits y afférents, celle du maintien n'a pas pu l'être en raison d'un état clinique inquiétant et une impossibilité d'entendre les explications relevés par deux personnes du personnel hospitalier.
Il n'existe donc pas d'irrégularité.
Sur le fond :
L'article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil .
En l'espèce,il resort des certificats médicaux au dossier que M.[O] a été hospitalisé dans le cadre d'une décompensation d'une pathologie chronique, qu'il était délirant et menaçant envers les soignants.
Le certificat médical de situation du Dr[S] [H] du 5 février 2024 fait état de ce que ce jour, le contact est correct, qu'il y a absence de trouble du comportement mais que persiste une instabilité psychomotrice et une grande fluctuation de l'état de tension, une grande ambivalence aux traitements et une opposition aux soins.
Ces éléments permettent de constater qu'il existe une amélioration mais que sans l'hospitalisation le risque de passage à l'acte agressif existe.
Dans ces conditions, les soins de M.[V] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète doivent se poursuivre, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [O] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Février 2024 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [O] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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