Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00891 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKCF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 03 févier 2022
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/31552
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES OCCITANES à [Localité 171]
pris en la personne de son syndic SGIT GESTION
RCS n°331 813 451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 168]
[Adresse 168]
[Adresse 168]
[Localité 26]
et
Madame [L] [U]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A17
[Adresse 48]
[Localité 161]
et
Madame [PA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B90
[Adresse 93]
[Localité 164]
et
Madame [UC] [FR]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A09,
[Adresse 16]
[Localité 2]
et
Monsieur [MJ] [CE]
copropriétaires à la résidence LES OCCITANES du lot A12
[Adresse 116]
[Localité 57]
et
Madame [CE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A12
[Adresse 116]
[Localité 57]
et
SARL TINA PARTICIPATIONS
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A04 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Chez Monsieur [WT]
[Adresse 54]
[Localité 118]
et
Monsieur [LA] [BK]
copropriétaires à la résidence LES OCCITANES du lot A05
[Adresse 169]
[Localité 58]
et
Madame [BK]
copropriétaires à la résidence LES OCCITANES du lot A05
[Adresse 169]
[Localité 58]
et
Monsieur [Y] [JF]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A07
[Adresse 70]
[Localité 6]
et
Monsieur [VK] [SI]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A19 et B92
[Adresse 153]
[Localité 133]
et
Madame [N] [OD] [KE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B57
[Adresse 163]
[Localité 59]
et
Monsieur [UY] [FF]
représentant la SARL ARCHOPITECH
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A01
[Adresse 37]
[Localité 84]
et
Madame [VV] [LX]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B57
[Adresse 163]
[Localité 59]
et
Madame [N] [PC]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A06
[Adresse 99]
[Localité 143]
et
Monsieur [CJ] [PL]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A06
[Adresse 99]
[Localité 143]
et
Monsieur [ZK] [LC]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A02
[Adresse 39]
[Localité 121]
et
Madame [VX] [LZ]
copropriétaire à la résidence OCCITANE du lot B32
[Adresse 175]
[Localité 31]
et
Monsieur [AU] [ZV]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B42
[Adresse 86]
[Localité 80]
et
Madame [ZV]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B42
[Adresse 86]
[Localité 80]
et
Monsieur [B] [WI]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B85
[Adresse 65]
[Localité 110]
et
Madame [V] [PB]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B85
[Adresse 65]
[Localité 110]
et
Madame [K] [JH]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B63
[Adresse 42]
[Localité 127]
et
Monsieur [FG] [O]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B31
[Adresse 113]
[Localité 156]
et
Monsieur [YC] [T]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A22
[Adresse 38]
[Localité 1]
et
Monsieur [LA] [T]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B44
[Adresse 67]
[Localité 162]
et
Monsieur [Y] [G]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B60
[Adresse 115]
[Localité 27]
et
Monsieur [JT] [F]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B40
[Adresse 71]
[Localité 125]
et
Madame [F]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B40
[Adresse 71]
[Localité 125]
et
Madame [MK] [S]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B83
[Adresse 101]
[Localité 137]
et
SARL BUCHHEIT
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B86
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Chez Madame [U] [YM]
[Adresse 10]
[Localité 124]
et
Monsieur [DM] [PN]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B88
[Adresse 53]
[Localité 7]
et
Monsieur [UY] [R]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B86
[Adresse 44]
[Localité 157]
et
Monsieur [HY] [Z]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B35
[Adresse 40]
[Localité 56]
et
Madame [Z]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B35
[Adresse 40]
[Localité 56]
et
Monsieur [C]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot 91
[Adresse 20]
[Localité 155]
et
Madame [C]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot 91
[Adresse 20]
[Localité 155]
et
Monsieur [OO] [X]
copropriétaire à la résidence OCCITANE du lot B29
[Adresse 83]
[Localité 120]
et
Monsieur [LY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B46
[Adresse 32]
[Localité 3]
et
Madame [LY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B46
[Adresse 32]
[Localité 3]
et
Madame [NT] [CD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES des lots B78 et B87
[Adresse 177]
[Localité 134] (ROUMANIE)
et
Monsieur [GP] [CD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES des lots B78 et B87
[Adresse 177]
[Localité 134] (ROUMANIE)
et
Monsieur [OO] [NH]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot 24
[Adresse 145]
[Localité 74]
et
Monsieur [MV] [LA] [BA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot 55
[Adresse 146]
[Localité 119]
et
Madame [BA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot 55
[Adresse 146]
[Localité 119]
et
Monsieur [BS] [LM]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A25
[Adresse 13]
[Localité 85]
et
Monsieur [J] [FS]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B84
[Adresse 62]
[Localité 141]
et
Madame [VX] [PY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B64
[Adresse 34]
[Localité 69]
et
Monsieur [OO] [OE] [IJ]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B71
[Adresse 46]
[Localité 24]
et
Monsieur [I] [BD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot studio B62
[Adresse 79]
[Localité 72]
et
Monsieur [PZ] [BD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B67
[Adresse 103]
[Localité 75]
et
Monsieur [WU] [BD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B32
[Adresse 117]
[Localité 75]
et
Monsieur [EJ] [IV]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B73
[Adresse 178] (MEXIQUE)
et
Madame [IV]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B73
[Adresse 178] (MEXIQUE)
et
Monsieur [OP] [MV] [A]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A15
[Adresse 176]
[Localité 88] (PORTUGAL)
et
Monsieur [VJ] [TE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B34
[Adresse 30]
[Localité 149]
et
Monsieur [PZ] [AD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B52
[Adresse 144]
[Localité 148]
et
Madame [AD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B52
[Adresse 144]
[Localité 148]
et
Madame [D] [TP]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A03
[Adresse 28]
[Localité 78]
et
Monsieur [LA] [RK]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B56
[Adresse 152]
[Localité 123]
et
Monsieur [P] [GD]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B26
[Adresse 49]
[Localité 36]
et
Monsieur [BN] [GO]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A20
[Adresse 132]
[Localité 122]
et
Monsieur [ZJ] [YN]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES des lots B39 et B77
[Adresse 47]
[Localité 89]
et
Madame [VW] [CO]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES des lots B39 et B77
[Adresse 47]
[Localité 89]
et
Monsieur [I] [DX]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B 76
[Adresse 170]
[Localité 135]
et
Madame [DX]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B 76
[Adresse 170]
[Localité 135]
et
Monsieur [OP] [ST]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B28
[Adresse 55]
[Localité 109]
et
Madame [ST]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B28
[Adresse 55]
[Localité 109]
et
Monsieur [Y] [ZW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B72
[RJ]
[Localité 92]
et
Madame [PM] [ZW] [PM]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B72
[RJ]
[Localité 92]
et
Monsieur [YZ] [DL]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A18
[Adresse 52]
[Localité 136]
et
Monsieur [FG] [JS]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B50
[Adresse 96]
[Localité 73]
et
Monsieur [UN] [JS]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B50
[Adresse 96]
[Localité 73]
et
Monsieur [SH] [BX]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B69
[Adresse 8]
[Localité 112]
et
Monsieur [WS] [AI]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B58
[Adresse 100]
Le Haut Cheman
[Localité 97]
et
Madame [CI] [AI]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B58
[Adresse 100]
Le Haut Cheman
[Localité 97]
et
Monsieur [VK] [KP]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B74
[Adresse 63]
[Localité 151]
et
Monsieur [UL] [DY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B41
[Adresse 98]
[Localité 61]
et
Madame [DY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B41
[Adresse 98]
[Localité 61]
et
Monsieur [TF] [NG]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A14
[Adresse 104]
[Localité 142]
et
Monsieur [LM] [RW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B59
[Adresse 35]
[Localité 56]
et
Madame [LB] [WG]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A08
[Adresse 114]
[Localité 159]
et
Madame [SS] [KO]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B45
[Adresse 167]
[Localité 60]
et
Madame [N] [XE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B68
[Adresse 108]
[Localité 95]
et
Monsieur [LA] [HA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B61
[Adresse 165]
[Localité 140]
et
Madame [HA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B61
[Adresse 165]
[Localité 140]
et
Monsieur [OE] [E]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A10
[Adresse 51]
[Localité 91]
et
Madame [NT] [TR]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A16
[Adresse 150]
[Localité 126]
et
Monsieur [YB] [MW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B30
[Adresse 33]
[Localité 23]
et
Madame [MW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B30
[Adresse 33]
[Localité 23]
et
Monsieur [LN] [MW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B38
[Adresse 105]
[Localité 157]
et
Monsieur [AU] [YY]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B54
[Adresse 87]
[Localité 50]
et
Madame [VX] [XR]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B51
[Adresse 19]
[Localité 106]
et
Monsieur [BP] [EI]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B51
[Adresse 19]
[Localité 106]
et
Monsieur [SU] [UZ]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B65
[Adresse 128]
[Localité 5]
et
Monsieur [YB] [XP]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A13
[Adresse 172]
[Localité 18] (MEXIQUE)
et
Madame [XP]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A13
[Adresse 172]
[Localité 18] (MEXIQUE)
et
Madame [IU] [RV] co-gérante de la SCI ADRI copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B48
[Adresse 14]
[Localité 76]
et
Monsieur [LL] [HL]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B80
CCAS [Localité 111] - [Adresse 173]
[Localité 111]
et
Monsieur [UM] [SG]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B81
[Adresse 94]
[Localité 66]
et
Madame [IK] [NS]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B47
[Adresse 166]
[Adresse 166]
[Localité 147]
et
Madame [M] [EU]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B34
[Adresse 41]
[Localité 158]
et
Monsieur [HM] [EU]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B34
[Adresse 41]
[Localité 158]
et
Madame [H] [DF]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B33
[Adresse 107]
[Localité 138]
et
Madame [FH] [ZX]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B43
[Adresse 129]
[Localité 25]
et
Monsieur [MV] [LA] [II]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B75
[Adresse 15]
[Localité 82]
et
Madame [MI] [II]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B75
[Adresse 15]
[Localité 82]
et
Madame [VX] [GE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A23
[Adresse 21]
[Localité 77]
et
Monsieur [OO] [W], co-gérant de la SCI ADRI copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B48
[Adresse 9]
[Localité 76]
et
Monsieur [WH] [GE]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A23
[Adresse 21]
[Localité 77]
et
Monsieur [LA] [ZL]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B70
[Adresse 43]
[Localité 4]
et
Madame [N] [CC]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A21
[Adresse 68]
[Localité 90]
et
Monsieur [KD] [CP]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B36
[Adresse 174]
[Localité 22]
et
Monsieur [I] [FT]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot A11
[Adresse 81]
[Localité 64]
et
Monsieur [EV] [VL]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B53
[Adresse 12]
[Localité 102]
et
Madame [JG] [XF]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B49
[Adresse 11]
[Localité 29]
et
Monsieur [HX] [OR]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B89
[Adresse 131]
[Localité 154]
et
Monsieur [AN] [IW]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B27
[Adresse 130]
[Localité 160]
et
Monsieur [AU] [PA]
copropriétaire à la résidence LES OCCITANES du lot B90
[Adresse 93]
[Localité 164]
Tous représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY société de droit irlandais, prise en son établissement en France immatriculé au RCS de Paris n°484 373 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
[Localité 139]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Laure D'HAUTEVILLE de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Vinci Immobilier a construit une résidence hôtelière Les Occitanes comprenant 92 logements au sein d'un hôtel particulier du XIXème siècle situé [Adresse 45] (34).
La réception des ouvrages est intervenue le 23 janvier 2015.
Le promoteur immobilier a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance responsabilité civile CNR (constructeur non réalisateur) auprès de la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après dénommée « société Zurich »).
Par courriers des 12 juin et 23 août 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes (ci-après dénommé « le syndicat ») a déclaré deux sinistres consécutifs à d'importantes venues d'eau en sous-sol à la société Zurich en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La société Zurich a refusé d'accorder sa garantie.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2016, le syndicat a fait assigner la société Zurich ainsi que l'assureur multirisques de l'immeuble Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier pour solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 9 et 27 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [HB] [UB] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2021.
Par acte d'huissier du 27 avril 2021, le syndicat a fait assigner la société Zurich devant le juge des référés pour solliciter diverses provisions à valoir sur l'indemnisation des dommages subis.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés a condamné la société Zurich à payer au syndicat des copropriétaires :
' 306 392 euros HT de provision sur les travaux de réparation à réaliser ;
' 10 000 euros de provision en réparation du préjudice collectif de jouissance subi et à subir ;
' 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte d'huissier délivré le 13 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes et les copropriétaires ont fait assigner devant le juge des référés la société Zurich aux fins de la voir condamner à leur payer 502 000 euros de provision sur le préjudice subi consécutif à la perte de valeur vénale de l'immeuble.
Par ordonnance le 3 février 2022 le juge des référés a :
' dit n'y avoir lieu ni à référé ni à l'application de l'article 837 du code de procédure civile ;
' condamné le syndicat de la copropriété Résidence « Les Occitanes » à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 14 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes et les copropriétaires ont relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes et de l'ensemble des copropriétaires remises au greffe le 19 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Zurich Insurance Public Limited Company remises au greffe le 15 juin 2022 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale,
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le syndicat et les copropriétaires sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société Zurich en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à leur payer une provision de 502 000 euros avec intérêts de droit à compter de la déclaration de sinistre du 4 novembre 2015.
Ils font valoir que la somme de 502 000 euros correspond à la perte de valeur vénale de l'immeuble évaluée par l'expert judiciaire et que cette indemnité constitue, faute de possibilité de réparation complète de l'ouvrage, une équivalence en valeur dont le paiement relève de l'obligation de pré-financement de l'assureur dommage-ouvrage.
La société Zurich conclut à la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres à caractère d'infiltrations et d'inondations dans les sous-sols des deux bâtiments de la résidence.
Au terme d'une étude rigoureuse et approfondie des causes techniques et hydro-géologiques de ces entrées d'eau notamment lors d'épisodes pluvieux, l'expert judiciaire a conclu que les concepteurs du projet immobilier avaient commis une erreur de conception du projet en transformant des sous-sols inondables en locaux recevant du public et du personnel ainsi que des matériels électriques et électroniques.
L'erreur de conception commise ne peut pas être réparée en raison d'une impossibilité technique de mise en oeuvre d'un cuvelage intérieur des volumes en sous-sol, seul moyen permettant de protéger ces locaux des infiltrations d'eau par les sols et les murs enterrés au regard notamment du niveau maximal de la nappe phréatique qui est susceptible d'atteindre la côte NGF 25,00 correspondant à deux mètres au-dessus des dallages en sous-sol.
En raison de l'existence de cette impossibilité technique de réaliser les travaux de réparation nécessaires, la société Zurich en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage n'est pas en mesure de garantir « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs » conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances.
A défaut de réparation possible des désordres litigieux, le syndicat et les copropriétaires soutiennent que l'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage doit s'étendre à l'indemnisation de la perte de valeur vénale de l'immeuble, s'agissant d'un préjudice immatériel équivalent à une réparation matérielle de l'ouvrage frappé de désordre décennal.
L'appréciation de ce point de droit élève cependant une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Une autre contestation sérieuses réside dans l'appréciation même du préjudice allégué correspondant à une valeur vénale dont la fixation implique une analyse approfondie des modalités d'usage de l'immeuble et des conséquences des désordres affectant les équipements collectifs du sous-sol sur l'exploitation de la résidence, sur les conditions de location des appartements et plus généralement sur la rentabilité financière de l'opération immobilière.
L'indemnisation sollicitée par le syndicat et les copropriétaires au motif que la somme de 502 000 euros sollicitée devant le juge des référés « correspond à la contre-valeur d'un dommage matériel garanti au titre de la DO » relève donc de la compétence exclusive du juge du fond.
La cour partage l'analyse du premier juge qui a rejeté la demande de provision en faisant valoir qu'il existait des contestations sérieuses :
' quant à l'existence d'un préjudice subi par les différents copropriétaires résultant d'une éventuelle perte vénale de l'immeuble ;
' quant à la qualification de ce préjudice de préjudice immatériel ou de contre-valeur d'un préjudice matériel au regard de l'obligation de garantie de l'assureur dommages-ouvrage.
L'ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée.
Sur les demandes accessoires,
Le syndicat, qui succombe intégralement en cause d'appel aux côtés des copropriétaires également appelants, sera seul tenu de supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires à payer à la société Zurich une indemnité de 3 000 euros couvrant ses frais non inclus dans les dépens supportés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes sera tenu de supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Occitanes à payer à la société Zurich Insurance Public Limited Company une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le président,
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