Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 18/13673 -
N° Portalis 352J-W-B7C-COI25
N° MINUTE :
Assignation du :
15 novembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSES
Société BC.n qui vient aux droits et obligations de la S.A.S.U. BATEG
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.S.U. VERDOIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
DEFENDERESSES
Société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentées par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
S.A.S. GENITHERMIE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
S.A.R.L. HIFE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #34
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En sa qualité de maître d’ouvrage, le Syndicat Intercommunal des Énergies de Seine-Et-Marne (ci-après le Siesm 77) a entrepris la construction d’un bâtiment destiné à accueillir les locaux de son siège social sis [Adresse 13]).
Par délibération n°2009-21 en date du 16 septembre 2009, le comité syndical du Siesm 77 a attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction dudit siège à un groupement solidaire dont les titulaires étaient les sociétés Atelier B.W., ATE et CET Ingénierie.
Par un marché public de travaux n°2010/SDESM.01 en date du 1er juin 2010, le Siesm 77 a confié la réalisation des travaux à un groupement constitué entre les sociétés Bateg et Verdoia.
Le marché était réparti techniquement en 17 corps d’états et chacun des lots était confié par voie de sous-traitance à une entreprise agréée par le maître d’ouvrage.
La société Verdoia a sous-traité la réalisation de deux lots qui lui étaient confiés à la société Genithermie :
- le lot n°12 Plomberie ;
- le lot n°13 Chauffage – Ventilation – Rafraîchissement.
Les travaux relatifs au lot n°11 Électricité Courant Fort/Courant Faible ont été sous-traités à la société Eiffage Energie Idf.
Quant à la société Genithermie, elle a sous-traité ses études d’exécution à la société Hife.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 6 juin 2011.
Le SIESM 77 a dénoncé divers désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, notamment s’agissant du lot n°13 Chauffage – Ventilation – Rafraîchissement.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 avril 2012, le SIESM 77 a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 août 2012, Monsieur [B] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2012, Monsieur [W] [T] a été désigné en qualité de sapiteur, expert en génie thermique.
Le 24 avril 2015, Monsieur [B] [L] a déposé son rapport.
Par requête enregistrée le 15 septembre 2017, le SIESM 77 a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande de condamnation de la maîtrise d’œuvre, de l’entreprise générale et de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire la réparation intégrale des préjudices subis à l’occasion de la construction de son siège social. Cette juridiction a rendu son jugement le 13 juillet 2023.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 20 novembre 2018, les sociétés Bateg et Verdoia ont assigné la société Eiffage Energie Idf et son assureur, la Smabtp, ainsi que les sociétés Genithermie et Hife, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Ordonnons le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Melun dans la procédure introduite par le SIESM 77 et enregistrée sous le n°1707275 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2020 à 13h30 pour que les parties informent le juge de la mise en état de l’état de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constater que la société BC.n vient aux droits et obligations de la société BATEG.
Constater que la société VERDOIA et la société BC.n, qui vient aux droits et obligations de la société BATEG, se désistent des demandes qu’elles ont formulées dans le cadre de la présente instance et de leur action fondées sur les termes du rapport d’expertise de Monsieur [L] en date du 24 avril 2015 et de ses annexes.
Leur en donner acte.
Déclarer les sociétés défenderesses mal fondées en leurs demandes de remboursement de frais et les en débouter.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Genithermie forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 384, 385, 394, 395, 399 du Code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
CONSTATER que la société GENITHERMIE accepte le désistement d’instance et d’action de la société BC venant aux droits et obligations de la société BATEG et de la société VERDOIA ;
DÉCLARER le désistement d’instance et d’action de la société BC venant aux droits et obligations de la société BATEG et de la société VERDOIA parfait ;
CONDAMNER la société BC venant aux droits et obligations de la société BATEG et de la société VERDOIA à verser à la société GENITHERMIE la somme de 1.500€ chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la société Hife forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 395 et 399 du Code de procédure civile,
Recevoir la SMABTP en son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés BC.n et VERDOIA.
Les condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la société Eiffage Energie Idf et la Smabtp forment les prétentions suivantes :
« Vu les conclusions de désistement des sociétés VERDOIA et BATEG
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Il est demandé au tribunal judiciaire de Versailles de :
CONSTATER le désistement de la présente instance et action, introduite par les sociétés VERDOIA et BC.n à l’égard de la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE France et de la SMABTP;
DONNER ACTE de l’acceptation par la société EIFFAGE ENERGIE ILE DE France et la SMABTP dudit désistement d’instance et d’action,
PRONONCER en conséquence, l’extinction de la présente instance et action
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépenses de toute nature, engagées dans le cadre de la présente instance, y compris les dépens et frais irrépétibles. »
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 06 décembre 2023, les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg forment un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par les défendeurs.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions combinées des articles 399 et 696 du code de procédure civile, les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg à payer 1 500,00 € à la société Génithermie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg à l’endroit des sociétés Hife, Génithermie, Eiffage Energie Idf et Smabtp ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg aux dépens ;
CONDAMNONS les sociétés Verdoia et BC.n venant aux droits de Bateg à payer 1 500,00 € à la société Génithermie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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