Texte intégral
ARRÊT N°50
N° RG 22/01252
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRLS
S.A.S. PESTOURIE SAINTONG'¿UF
C/
S.A.S. AVI CUNI SERVICES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. PESTOURIE SAINTONG'OEUF
N° SIRET : 380 733 196
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. AVI CUNI SERVICES
N° SIRET : 488 845 298
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Pestourie produit des oeufs de poule.
Elle a demandé à la société Avi Cuni Services de réaliser une prestation de nettoyage des cages.
La société Avi Cuni Services est intervenue du 14 au 17 janvier 2020.
Au cours de l'intervention, les tapis transporteurs ont été endommagés.
Une expertise amiable était diligentée en présence des parties.
Un procès-verbal était établi le 4 juin 2020, signé des sociétés Pestourie et Avi Cuni Services, des experts mandatés par les assureurs respectifs.
Par acte du 23 avril 2021, la société Pestourie a assigné la société Avi Cuni Services devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
. 51 946,46 euros en réparation de la perte d'exploitation subis
. 10 540,92 euros au titre des frais de réparation des tapis.
Elle a soutenu que les tapis avaient été mis en fonctionnement durant les opérations de nettoyage, qu' ils avaient été déchirés faute de surveillance adaptée par le prestataire qui en avait la garde.
La société Avi Cuni Services a conclu au débouté.
Elle a soutenu que la surveillance des tapis n'était pas rentrée dans le champ contractuel.
Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Pestourie à lui payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé par une procédure qualifiée d' abusive.
Par jugement du 21 avril 2022 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'-déboute la SAS PESTOURIE de ses demandes,
-déboute la SAS AVI CUNI SERVICES de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamne la SAS PESTOURIE à payer à la SAS AVI CUNI SERVICES la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SAS PESTOURIE, aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros dont 10.04 Euros de TVA Euros de TVA. '
Le premier juge a notamment retenu que :
La surveillance des tapis n'incombait pas à la société Avi Cuni Services.
Le gardiennage incombait à la société Pestourie.
La date du sinistre n'est pas même établie de manière certaine.
Les parties avaient déjà fait affaire ensemble.
Le nettoyage devait se faire en présence d'un salarié de la société Pestourie qui devait surveiller le bon déroulement des tapis.
Les désordres des tapis sont imputables en fait à leur ancienneté ainsi qu'il résulte de la facture émise par la société Meller.
C'est la société Pestourie qui devait assurer l'entretien, la maintenance des tapis.
La procédure engagée par la société Pastourie n'est pas abusive.
La société Avi Cuni Services sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 13 mai 2022 interjeté par la société Pestourie Saintong'oeuf (Pestourie)
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2022, la société Pestourie a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1, 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour :
Déclarer la société PESTOURIE recevable et bien fondée en son appel,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS PESTOURIE de ses demandes qui étaient les suivantes :
-CONDAMNER la société AVI CUNI à lui payer la somme de 51.946,46 € au titre du préjudice financier relatif à la perte d'exploitation, une indemnité au titre du dommage matériel occasionné aux tapis et cages.
-CONDAMNER la société AVI CUNI à lui verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
-Infirmer le jugement en ce qu'il a
.débouté la SAS AVI CUNI SERVICES de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
.condamné la SAS PESTOURIE à payer à la SAS AVI CUNI SERVICES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
.condamné la SAS PESTOURIE, aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros dont 10.04 Euros de TVA Euros de TVA.
Ce faisant
-condamner la société AVI CUNI SERVICES à lui payer les sommes de
51 946,46 euros au titre du préjudice financier relatif à la perte d'exploitation
10 540,92 euros au titre du dommage matériel causé aux tapis et cages
y ajoutant
la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société AVI CUNI SERVICES aux dépens de l'instance
A l'appui de ses prétentions, la société Pestourie soutient en substance que:
-Les tapis ont été mis en fonctionnement par le personnel de la société Avi Cuni Services alors que le personnel chargé de leur surveillance était absent.
-Les désordres ont entraîné l'arrêt de la ligne de production.
-L' expertise amiable a inclus deux réunions. La perte de marge a été évaluée à 51 946,46 euros.
-Le procès-verbal du 14 janvier 2020 avait été signé par toutes les parties.
L'origine du dommage n'était pas contestée.
-Le gérant de la société Avi Cuni Service avait reconnu que 7 tapis avaient été endommagés.
-Dans un second temps, la société Aviva, assureur de la société Avi Cuni Services a refusé de couvrir le sinistre. Elle a soutenu que la faute de son assurée n'était pas démontrée, relevé l'absence de témoin, la mise en cause tardive de son assurée, soutenu que la date du sinistre n'était pas établie, ni son imputabilité.
-La société Avi Cuni Services est une professionnelle du nettoyage de bâtiment, a une obligation de résultat, devait atteindre des objectifs quantitatifs et qualificatifs.
-Le déchirement des tapis est intervenu à l'occasion de ses opérations de nettoyage.
-Elle connaissait parfaitement les lieux et les machines.
-Elle n'a pas voulu différer sa prestation, n'a pas attendu que son personnel soit présent.
-Elle a accepté les conditions de travail.
-Le matériel n'aurait pas été endommagé avec une surveillance adéquate.
-Le blocage est intervenu alors que les tapis n'étaient pas surveillés.
-Lorsque les tapis se déplacent, il est nécessaire de les arrêter, d' attendre le séchage avant de reprendre le nettoyage.
-Les salariés ont voulu faire vite, ont mis les tapis en fonctionnement permanent, ce qui a provoqué le sinistre.
- Devis et facture diffèrent sur le temps de réalisation convenu.
-Quand le déchirement est intervenu, le personnel n' a pas respecté la procédure, n'a pas stoppé les travaux, a aggravé le sinistre.
-Les tapis n'étaient pas usés. Aucun problème n'était survenu auparavant.
-Le sinistre a été découvert le 18 janvier. Elle n'a pas été avisée le 17 comme elle aurait dû l'être.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
La société Avi Cuni Services a constitué avocat, n' a pas conclu.
SUR CE
- sur les obligations contractuelles
L'article 1103 du code civil dispose: les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil dispose: les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La société Pestourie reproche à la société ACS d'avoir dégradé ses tapis, assure qu'elle en avait la garde durant son intervention.
Elle lui fait grief de ne pas avoir respecté la procédure prévue, d'avoir précipité la réalisation des travaux, de ne pas l'avoir avertie du sinistre intervenu.
Elle fait valoir qu'elle avait reconnu ses fautes durant l'expertise amiable.
Il résulte des écritures et du procès-verbal du 4 juin 2020 que la société Avi Cuni Services avait déjà réalisé la prestation de nettoyage dans les locaux de la société Pestourie à deux reprises.
Le procès-verbal indique que durant les opérations de nettoyage, les tapis fonctionnaient, que des tapis ont été déchirés.
La société Meller est intervenue pour assurer la maintenance habituelle.
Elle a indiqué n'avoir pu faire les travaux prévus compte tenu des dommages importants constatés.
Le rapport du 4 juin 2020 est peu explicite.
Il indique: ' cause du sinistre:
Tous les experts présents constatent que :
déchirement des tapis d'évacuation de fientes en fonctionnement lors de l'opération de nettoyage effectuée par la Sarl Avi Cuni Services du 14 au 17 janvier 2020.
Le blocage des tapis est du au repliage de ces derniers pendant leur fonctionnement sans surveillance.
L'expert de [Localité 3] a ajouté : Selon le salarié de Avi Cuni Services , lors des précédents chantiers, un salarié de la société Pestourie surveillait les tapis en fonctionnement ce qui n'avait pas été le cas lors du nettoyage du 14 au 17 janvier 2020.
Les experts ont seulement constaté que le déchirement était concomitant de l'intervention de la société Avi Cuni Services.
La société Meller a établi une facture le 17 février 2020.
Elle indique: 'Nous avons constaté avant le démarrage des travaux un matériel dans un état très esquinté: tapis fientes repliés sur eux-mêmes, ensemble de supports tapis fientes pliés, cassés ou décrochés, réglage des tapis fientes sur la partie post tendeur très difficile à régler voire impossible du fait d'une oxydation des chaînes tendeur'.
Les productions établissent que les travaux ont été réalisés sans surveillance des tapis.
Il n'est pas soutenu que les tapis devaient être arrêtés durant la prestation.
Le prestataire devait donc les surveiller, intervenir en cas d'incident, arrêter ou faire arrêter les tapis, ce qui n'a pas été fait.
Son abstention est en relation directe et certaine avec la dégradation importante décrite par la société Meller.
En revanche, la société Avi Cuni Services n'a pu exécuter sa prestation sans l'accord préalable de la société Pestourie.
Elle ne démontre , ni ne prétend que l'intervention se soit déroulée à une date, à un horaire différents de ceux qui étaient convenus.
Elle ne justifie pas avoir appelé l'attention du prestataire sur le fait que l'exécution du contrat se déroulerait dans des conditions différentes des interventions passées dès lors que son personnel ne serait pas présent durant les opérations.
Elle reproche à la société Avi Cuni Services de ne pas avoir respecté la procédure prévue mais ne justifie pas qu'une procédure ait été spécifiquement convenue, et en avoir donné connaissance à son cocontractant.
La société Pestourie a donc commis des fautes dans l'organisation du chantier, fautes qui ont concouru à son préjudice dans une proportion que la cour fixe à 50 %.
- sur les préjudices
La société Pestourie a déclaré un sinistre.
Le préjudice d'exploitation a été fixé de manière contradictoire à la somme de 51 946,46 euros.
Les frais de remplacement des tapis dégradés sont justifiés à hauteur d'une somme de 10 540,92 euros.
La société Avi Cuni Services sera donc condamnée à payer à la société Avi Cuni Services la somme de 31 243,69 euros ( 25 973,23 + 5270,46 ).
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour :
Statuant de nouveau :
- dit que la société Avi Cuni Services a commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle
- dit que la société Pestourie Saintong'oeuf a commis des fautes qui justifient de laisser à sa charge la moitié de son préjudice
- condamne la société Avi Cuni Services à payer à la société Pestourie Saintong'oeuf la somme de 31 243,69 euros
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel
- condamne la société Avi Cuni Services aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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