Texte intégral
ARRET
N° 327
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02963 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID6Q - N° registre 1ère instance : 19/00727
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 03 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me BEAUCHEMIN-KRZYTALA, avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 3 mai 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois sur l'opposabilité à son égard de la prise en charge le 18 mars 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 novembre 2018 par M. [P] [B], a :
- ordonné la jonction des affaires 19/727 et 20/959 ;
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société [5] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mai précédent.
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l'audience du 20 juin 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions communiquées au greffe le 1er octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
À titre principal,
- enjoindre la caisse à produire l'intégralité du dossier susceptible d'être communiqué à l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction, et notamment l'intégralité des arrêts de travail de l'assuré ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 mai 2021 ;
- dire que la CPAM n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie de M. [B] ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert médical afin de déterminer si la maladie déclarée par M. [B] est d'origine professionnelle et imputable au poste occupé en son sein ;
En tout état de cause,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 octobre 2020 ;
- annuler la décision de la CPAM de l'Artois du 18 mars 2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [B] ;
- déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Artois du 18 mars 2019 à son égard ;
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions dites récapitulatives visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- débouter la société [5] de ses prétentions ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 mai 2021.
SUR CE, LA COUR :
Le 29 novembre 2018, M. [P] [B], opérateur de fabrication au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite latérale gauche », suivant un certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 constatant une « épicondylite latérale gauche prouvée à l'échographie du 10 octobre 2018 ' douleurs qui se sont majorées depuis juin 2018 ' demande reco en mp57 ' avis rhumato et kinésithérapie ».
Le 3 mai 2021, saisi par la société [5] d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'un recours contre la décision de cette commission du 9 octobre 2020 confirmant la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 18 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.
1. Il sera rappelé tout d'abord que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, en sorte que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la société [5] tendant à l'annulation des décisions de la la CRA du 9 octobre 2020 et de la caisse du 18 mars 2019.
2. Il ressort de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57B des maladies professionnelles vise notamment la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, susceptible de se développer à l'occasion de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient au médecin-conseil de la caisse de caractériser la pathologie présentée par l'assuré, sans s'en tenir à une analyse littérale des certificats médicaux, en recherchant si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 8 novembre 2018 que M. [B] est atteint d'une épicondylite latérale gauche.
La société [5] soutient que le certificat médical initial ne fait pas référence au libellé exact de la pathologie inscrite au tableau et qu'il s'agissait donc d'une pathologie hors tableau qui ne pouvait être prise en charge sans désignation d'un CRRMP.
L'employeur ne saurait toutefois arguer du défaut de référence au libellé exact alors qu'il ressort du colloque médico-administratif daté du 22 février 2019 que la caisse a entendu prendre en charge la maladie de M. [B] au nom d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et ce au vu de l'échographie du 10 octobre 2018.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté l'employeur de sa demande sur ce fondement.
Ensuite, la société [5] expose que son salarié n'effectuait pas de travaux correspondant à ceux visés par le tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Si les premiers juges ont retenu le caractère exposant des travaux effectués, il importe de préciser que les mouvements répétés ou prolongés d'extension du coude retenus par eux ne correspondent pas à la liste limitative du tableau, qui requiert des mouvements d'extension de la main.
Il ressort toutefois des questionnaires assuré produits par la caisse que les activités de M. [B] se décomposent comme suit, étant observé que l'employeur n'a pas retourné les questionnaires qui lui ont été adressés :
- 6 heures par jour : conduite du chariot élévateur, manipulation de la boule de direction du volant de la main gauche ;
- 3 heures par jour : déchargement manuel d'environ 500 fûts de 8,5 à 16,5 kilogrammes.
Ces activités ont donc exposé M. [B] à la réalisation de travaux de préhension de la main lors du maintien de la boule de conduite du chariot élévateur de manière continue, donc habituelle, lors des six heures de conduite du chariot. Le déchargement de 500 fûts en 3 heures de temps impose par ailleurs l'exécution de mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras pour saisir et déplacer les fûts. Il en ressort que M. [B] a été exposé aux travaux visés par le tableau 57B des maladies professionnelles et que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est satisfaite. La présomption étant établie, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie développée par son employé a une cause totalement étrangère au travail.
L'avis du Docteur [Z] [V], médecin consulté par l'employeur, apparaît entièrement dubitatif et n'indique pas être fondé sur une quelconque pièce médicale, de sorte qu'il ne revêt aucune valeur probatoire de nature à démontrer ou suggérer l'existence d'une cause extérieure et ne justifie pas qu'une expertise médicale soit ordonnée, de même que la seule allégation, non assortie d'une offre de preuve, selon laquelle M. [B] est un « motard aguerri » et que la cause de sa pathologie résulterait de ce loisir.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la société [5] sur le caractère professionnel de la maladie de M. [B] et de débouter l'employeur de sa demande d'expertise médicale.
3. Les premiers juges ont retenu que si la société [5] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis une copie du dossier, l'organisme n'a pas pour obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur mais seulement de le mettre à sa disposition, de sorte que la caisse a respecté le contradictoire sur ce point.
En effet, en application des dispositions de l'article R. 441-14 dans sa rédaction applicable au litige, l'envoi postal du dossier n'est effectivement pas imposé à la caisse et le principe du contradictoire doit être considéré comme satisfait par la mise à disposition du dossier à l'employeur, ce dont il est justifié au vu du courrier reçu par celui-ci le 27 février 2019.
L'employeur ne peut davantage et utilement se prévaloir d'un quelconque grief né de l'absence de production de certificats de prolongation, leur communication ne pouvant avoir d'incidence sur la prise en charge de la maladie elle-même, objet du litige.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'employeur de sa demande d'enjoindre en appel à la caisse de produire l'intégralité du dossier susceptible de lui être communiqué dans le cadre de la procédure d'instruction et notamment l'intégralité des arrêts de travail de l'assuré.
4. La société [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que la cour n'est pas compétente pour annuler les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois du 9 octobre 2020 et de la CPAM du 18 mars 2019 ;
Déboute la société [5] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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