Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10421 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022L00479
APPELANT
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. [F] [O], qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**********
Par jugement du 10 juin 2020, sur assignation du PRS du Val de Marne, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Promaeco dont le gérant était M. [I] [Z] et qui avait pour activité la vente de matériel de bureautique, sanitaire et d'informatique, principalement à destination des professionnels de santé.
Ce jugement a désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 18 décembre 2018.
Consécutivement au placement le 18 avril 2018 de M. [I] [Z] sous contrôle judiciaire, celui-ci a alors fait l'objet d'une interdiction de gérer temporaire et a démissionné de son mandat de gérant. C'est ainsi que lors de l'assemblée générale du 30 avril 2018 M. [G] [K] a été désigné en qualité de gérant.
L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 271.363, 30 euros.
Par requête en date du 25 février 2022, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il prononce à l'encontre de M. [I] [Z] et de M. [G] [K] la faillite personnelle et, à titre subsidiaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
interdit à M. [G] [J] [K] et à M. [I] [Z] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale, artisanale,
toute personne morale,
et a fixé la durée de cette mesure à 8 ans.
ordonné l'exécution provisoire ;
dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 13 juin 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement et a intimé M. Le Procureur Général
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [I] [Z] demande à la cour, au visa des articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce et du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce de Créteil :
de déclarer M. [I] [Z] recevable en son appel, ce faisant,
le dire bien fondé.
d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
de dire et de juger que M. [I] [Z] n'a jamais exercé la fonction de dirigeant de fait de la société Promaeco à compter du 1er mai 2018 ;
de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer à l'encontre de M. [I] [Z] ;
de débouter M. le Procureur Général de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
de prononcer une durée d'interdiction de gérer d'une plus juste proportion ;
de laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
Par note en délibéré, autorisée par la cour, M. [Z] fait valoir qu'il ne pouvait intimer le liquidateur judiciaire puisque, au jour de la déclaration d'appel, la procédure de liquidation judiciaire avait déjà été clôturée.
*****
Par avis donné oralement à l'audience, M. l'avocat général a
-soulevé l'irrecevabilité de l'appel,
-demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que M.[Z] avait été dirigeant de fait postérieurement à sa démission
- -demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à une interdiction de gérer de 8 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel.
Le ministère public soutient que l'appel est irrecevable au motif que le liquidateur judiciaire n'a pas été intimé.
M. [Z] répond qu'il ne pouvait intimer le liquidateur judiciaire puisque, au jour de la déclaration d'appel, la procédure de liquidation judiciaire avait déjà été clôturée.
Il résulte de l'article R.661-6,1° du code de commerce, qu'en matière de sanction, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
En l'espèce, la procédure collective a fait l'objet d'un jugement de clôture et la société débitrice a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 avril 2023, ce qui a mis fin à la mission du liquidateur judiciaire.
Or, l'appel ayant été interjeté le 13 juin 2023, à cette date Me [R] n'était plus en fonction, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de l'intimer.
En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.
Sur la direction de fait de M. [I] [Z]
M. [I] [Z] conteste avoir été dirigeant de fait après sa démission intervenue en avril 2018.
Le ministère public considère que les pièces versées au débat par M. [Z] lui-même démontrent qu'il était dirigeant de fait de la société dirigeante après sa démission.
Est dirigeant de fait celui qui accomplit des actes positifs de gestion en toute indépendance et souveraineté, c'est-à-dire celui qui intervient activement dans la direction et se substitue au dirigeant de droit dans la prise de décision.
En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que M. [K] a déclaré qu'il avait été manipulé par M. [Z] et qu'il a demandé que la responsabilité de M. [Z] soit engagée comme dirigeant de fait.
Par ailleurs, dans un e mail du 15 avril 2020 (pièce 7 de M. [Z]), il apparaît que M. [Z] s'immisce dans le paiement des salaires en écrivant « pour Promaeco, il y a également un chômage partiel pour la salariée Mme [P]. Le gérant M.[K] s'occupe du sujet. Il vous contactera demain au besoin sur le sujet », dans un autre mail du 10 juin 2020 (pièce 8), il effectue une synthèse de l'activité dans les termes suivants « ci-joint la synthèse d'activité Promaeco. Demande d'un échéancier, un moratoire pour l'Urssaf et les impôts sur une longue durée de 3 ans ». Il sera également relevé que dans un mail du 27 avril 2020 (pièce 9), il écrit au gérant de droit : « ci-joint le protocole de délégation pour les amendes des voitures. Peux-tu le signer et me le retourner stp ».
Si ces documents démontrent que M. [Z] s'est immiscé dans la gestion de la société débitrice, cependant il en résulte qu'il en réfère à M. [K] pour une délégation, que c'est ce dernier qui s'occupe du chômage partiel des salariés, qu'il n'est pas démontré que M. [Z] bénéficie de la signature des comptes bancaires et qu'il ait le pouvoir d'engager les finances de la personne morale, qu'il ait le pouvoir d'embaucher les salariés, ou qu'il dispose de la signature pour signer les contrats de la société.
Il s'ensuit que les indices relevés sont insuffisants à caractériser la direction de fait par M. [Z] de la société Promaeco.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu qu'il était dirigeant de fait.
Sur les griefs.
Les griefs invoqués ont trait à des faits qui se sont produits postérieurement au 1° mai 2018, date de la nomination de M.[K] en qualité de gérant de droit, en lieu et place de M. [Z] à l'exception du défaut de remise de la comptabilité 2016 où il était encore gérant de droit.
Le ministère public reproche en effet à M. [Z] de ne pas avoir tenu une comptabilité complète en 2016, puisqu'aucun document n'a été fourni et que les comptes n'ont pas été déposés au greffe.
M. [Z] répond n'avoir reçu aucun courrier du liquidateur judiciaire lui demandant des documents comptables et le liquidateur judiciaire dans son rapport précise que seule la liasse fiscale de 2016 lui a été remise par le tribunal. S'agissant de la comptabilité 2017, M. [Z] souligne que fin avril 2018, date de sa démission, la comptabilité 2018 n'était pas encore établie.
Selon l'article L 653-5,6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
La cour considère que le fait que la liasse fiscale 2016 ait été remise laisse présumer que la comptabilité était tenue et il ne peut être reproché à M. [Z] ne pas avoir remis d'autres documents comptables alors qu'il n'était plus le dirigeant de la société débitrice. Par ailleurs il n'est pas anormal qu'au jour de la démission de M. [Z], intervenue le 18 avril 2018, la comptabilité au titre de l'exercice 2018 n'ait pas encore été établie.
En conséquence le grief n'est pas suffisamment caractérisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M.[Z].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] n'avait pas, après sa démission intervenue le 30 avril 2018, la qualité de gérant de fait de la société Promaeco,
Dit qu'aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de gérant de droit,
En conséquence, dit n'y avoir lieu à une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [Z],
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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