Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 25/00011 -
N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQA
______________________
AFFAIRE
[Z] [F]
contre
Organisme [6]
______________________
MINUTE N° 25/217
_____________________
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [F]
[5]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LOZ DE COETGOURHANT Eric
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant à juge unique, avec l’accord des parties présentes, et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparante assistée de Mme [C] [I], sa comptable
et d’autre part
DEFENDEUR :
[4] (ci-après [5])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [V], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme [Z] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester l’application par la [7] de pénalités d’un montant de 122,50 euros en raison du retard de déclaration de ses revenus.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 22 septembre 2025, Mme [F] maintient sa contestation et explique qu’étant soumise au régime fiscal du micro BA, ses revenus devaient être directement transmis aux services de la [5].
La [5] indique s’en rapporter.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [F] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 11 décembre 2024.
La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 9 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.
2. Sur la demande de remise des pénalités
Vu l'article R731-75 du Code Rural;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les conditions de remise des majorations et pénalités encourues par les ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;
Au cas d'espèce, il ressort du document cerfa n°52377#02 portant notice relative au parcours fiscalo-social unifié que les déclarations de revenus microBA sont transmises directement par les services fiscaux à la [5] pour calcul des cotisations sociales.
Mme [F] était donc fondée à considérer qu’elle n’avait pas à procéder à une déclaration de revenus.
Il sera ainsi fait droit à sa demande de remise de pénalité de retard.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [5] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la requête présentée par Mme [Z] [F] recevable
Accorde à Mme [Z] [F] la remise des pénalités de 122.50 euros afférentes aux cotisations de l’année 2024
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment