Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6LX
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[C] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00454
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine AGUTTES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[C] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [C] [F]
C/Z MR ET MME [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5], Mme [C] [F] (la victime) a, le 4 juin 2014, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 20 octobre 2014, au titre de la législation professionnelle.
La victime a déclaré deux rechutes, le 11 mai 2015 et le 5 février 2018, que la caisse a également prises en charge, respectivement, le 30 juillet 2015 et le 17 mai 2018, au titre de la législation professionnelle.
A la suite de cette seconde rechute, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué par décision du 6 juillet 2018.
Contestant ce taux, la victime a saisi d'un recours le tribunal de grande instance de Nanterre qui a ordonné une consultation confiée à M. [M].
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise confiée à M. [P] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente de la victime.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
La victime, qui comparaît représentée par son avocat, excipe in limine litis de l'irrecevabilité de l'appel, comme étant dirigé à l'encontre d'un jugement ordonnant une expertise sans trancher le fond du litige.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle estime que son appel est recevable, dès lors que l'expertise ordonnée par le tribunal est une expertise technique. Sur le fond, elle demande que l'avis émis par le Professeur [M] soit entériné.
Il est renvoyé pour le surplus des prétentions de la victime à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile que la décision d'une juridiction du premier degré qui se borne à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
En l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, de sorte que contrairement à ce que soutient la caisse, la mesure ordonnée n'entre pas dans le champ matériel de l'expertise médicale technique au sens des articles L.141-1 - et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, et n'est du reste pas qualifiée comme telle.
C'est en vain que la caisse fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le visa par le jugement entrepris de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale signifie que l'expertise litigieuse est une expertise technique. En effet, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale vise, non seulement les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, mais également, ceux exposés dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, ce qui inclut les différends relatifs au taux de l'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la victime excipe de l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse, le jugement attaqué s'étant borné à ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La caisse, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine contre le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre';
MET les dépens exposés en appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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