Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 350
N° RG 20/00896
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YQ
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2013, la société [6] a établi - comme suit - une déclaration d'accident au titre d'un accident survenu le 12 novembre 2013, concernant Monsieur [C] [O], ouvrier qualifié :
' - Horaire de travail : de 12h00 à 20h,
- date et heure de l'accident : 12 novembre 2013 à 19h45,
- Lieu : [Localité 4], lieu de travail habituel,
- Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun/Faux mouvement en effectuant une rotation sur la gauche, en s'arrêtant dans un escalier, il a mal positionné son pied,
- Nature accident : bénin,
- Siège des lésions : épaule et coude gauche,
- Nature des lésions : étirement,
- Accident connu le : 13 novembre 2013 à 12h par l'employeur,
- Circonstances : sans arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le Docteur [N], généraliste, mentionnait une 'lombalgies basses aigües et douleurs coudes rotation dans un escalier'.
Le 16 décembre 2013, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 13 février 2014, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 24 mars 2014,
- le 5 mai 2014, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 10 février 2020, déclaré recevable le recours formé par l'employeur, débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du salarié du 12 novembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 mars 2020, l'employeur, par la voie de son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 février 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- constater que la CPAM qui n'a pas estimé nécessaire d'ouvrir une instruction ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident ni que les lésions constatées seraient survenues au temps et lieu de travail dans les conditions décrites par le salarié,
- en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 12 novembre 2013 déclaré par Monsieur [O] lui est inopposable.
Par conclusions du 13 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :
- débouter l'employeur de son recours,
- confirmer le jugement attaqué qui a rendu opposable à l'employeur la décision relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 12 novembre 2013 à Monsieur [O] avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la CRAM.
SUR QUOI,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
Si l'assuré doit apporter la preuve, autrement que par ses propres affirmations de la réalité du fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, la Cour de cassation estime que cette preuve peut être rapportée par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes (Cass. Civ.2 n° 09-65484 - 17 mars 2010).
Il appartient ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait, ou à l'occasion du travail et si la preuve est rapportée de la relation entre la lésion et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
A ce titre, il est admis :
- qu'une description détaillée des faits, compatible avec l'activité professionnelle exercée par l'assuré, liée à une constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident permet de reconnaître le caractère professionnel de celui-ci,
- que l'absence de temoignage ne peut à elle seule écarter la preuve de la matérialité de l'accident du travail si des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime,
- que dans l'hypothèse d'une absence de déclaration immédiate de l'accident à l'employeur, la Cour de cassation tient compte de l'enchainement logique des faits et de leurs cohérences.
Il incombe à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue à l'occasion du travail, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, au soutien de sa contestation de la matérialité de l'accident du travail, l'employeur, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, après avoir rappelé la définition légale de l'accident du travail et ses contours précisés par la jurisprudence, soutient que l'organisme social ne rapporte pas la preuve que les lésions du salarié, médicalement constatée le 25 novembre 2013, soit 13 jours après le fait accidentel, étaient en rapport avec le fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail le 12 novembre 2013 en raison :
- de l'absence de témoin du fait accidentel,
- de l'information tardive de l'employeur,
- de la consultation encore plus tardive du médecin,
- de l'absence de concordance entre les lésions et le certificat médical initial.
Il en déduit qu'en l'état des contradictions existantes entre les déclarations du salarié et les constatations médicales intervenues tardivement il appartenait à l'organisme social pour justifier de la matérialité du fait accidentel de mettre en 'uvre une instruction pour vérifier les allégations de ce dernier.
Il en conclut qu'à défaut pour l'organisme social d'établir la matérialité de l'accident litigieux, il ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'il invoque.
En réponse, la CPAM s'en défend en soutenant :
- que la déclaration d'accident de travail émise par la Société [6] a été réalisée sans réserve,
- que le certificat médical initial constatant les lésions vient corroborer les faits,
- que l'employeur a eu connaissance de l'accident dès le lendemain de sa survenance,
- que l'employeur ne prouve pas que les lésions déclarées par lui-même sans réserve étaient en réalité totalement étrangères au travail, contrairement aux exigences posées par la Cour de cassation.
Cela étant, les pièces versées au dossier - déclaration d'accident de travail rédigée par l'employeur lui-même, certificat médical - établissent que :
- l'employeur n'a émis aucune réserve lorsqu'il a déclaré l'accident de la façon suivante :
'le 12 novembre 2013, à 19h45", Monsieur [O] s'est blessé à l'épaule et au coude gauche en faisant un 'faux mouvement en effectuant une rotation sur la gauche, en s'arrêtant dans un escalier, il a mal positionné son pied'; ses horaires de travail étant de 12 heures à 20 heures et l'accident ayant été connu de l'employeur le 13 novembre 2013 à 12 heures,
- le certificat médical du 25 novembre 2013 a ainsi décrit les lésions du salarié : 'lombalgies basses aigües et douleurs coudes rotation dans un escalier' (certificat médical initial).
Il en résulte que non seulement l'employeur n'a émis aucune réserve en déclarant l'accident de travail mais également que contrairement à ce qu'il soutient :
- le certificat médical initial constatant les lésions vient corroborer les faits décrits dans la mesure où les lésions - lombalgies basses aigües et douleurs au coude - sont compatibles avec un faux mouvement effectué en s'arrêtant dans un escalier,
- dès le lendemain matin à l'embauche, il a été informé par le salarié de l'accident dont il avait été victime et qui s'était déroulé la veille au soir un quart d'heure avant la fin de sa journée de travail.
Aussi, en l'absence de réserve de l'employeur, compte-tenu de l'enchainement des faits et de leur compatibilité entre eux, la CPAM n'avait pas à mettre en oeuvre une enquête.
Par ailleurs, contrairement encore à ce que soutient l'employeur :
- la tardiveté du salarié à consulter le médecin et l'ampleur des lésions qu'il a subies plus importante que celle qu'il avait déclarées à l'employeur le lendemain de la survenance du fait accidentel s'expliquent par l'apparition progressive des conséquences physiques du faux mouvement,
- l'absence d'arrêt de travail et celle de témoin des faits sont inopérantes à remettre en cause la compatibilité des gestes incriminés avec les lésions subies compte-tenu des principes sus rappelés.
De ce fait, comme le premier juge l'a fort justement relevé, les faits décrits bénéficient de la présomption d'imputabilité pour s'être déroulés au temps et au lieu du travail.
Or, en dépit de toutes ses dénégations et contestations, l'employeur échoue à anéantir celle-ci en établissant que les lésions du salarié sont totalement étrangères au travail.
En conséquence, il convient de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail litigieux.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [6].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 10 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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