Texte intégral
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCP
Nom du ressortissant :
[K] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon e n la personne de Thierry LUCHETTA, substitut général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [L]
né le 18 Janvier 2000 à BEJAIA
de nationalité Algérienne
Ayant été maintenu en centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
non comparant, représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2023, Madame la Préfète de la [Localité 3] a placé en rétention administrative [K] [L] aux fins de remise aux autorités espagnoles en application du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant du pays tiers ou un apatride, dite Dublin III.
Le 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], saisi d'une requête en prolongation de la rétention du 26 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [L] pour une durée de 28 jours.
Le 27 janvier 2023, les autorités espagnoles ont rejeté la requête aux fins de reprise en charge de [K] [L].
L'autorité préfectorale a pris une décision portant obligation pour [K] [L] de quitter le territoire français notifiée à ce dernier le 28 janvier 2023.
Par requête en date du 28 janvier 2023, [K] [L] a saisi le juge des libertés et de la détentions aux fins de main levée de la mesure de rétention administrative.
Le 31 janvier 2023 à 15h55, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la main levée immédiate du placement en rétention de [K] [L].
Le ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 31 janvier 2023 à 19 heures 18, et par ordonnance du 1er février 2023, la cour d'appel a déclaré cet appel suspensif.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant obligation de quitter le terrritoire français pris à l'encontre de [K] [L].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 février 2023 à 10 heures 30.
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions et a demandé qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet au vu de la décision du tribunal administratif.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'en est rapporté sur la décision à venir.
Le conseil de [K] [L], représentant ce dernier, absent, a été entendu en sa plaidoirie au terme de laquelle il s'en est également rapporté.
SUR CE
Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative par jugement en date du 1er février 2023 ; que dès lors, le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel formé par le Ministère public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [K] [L] ne fait plus l'objet d'une mesure d'éloignement,
Disons que nous sommes dessaisis de la procédure en prolongation de la rétention administrative,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formé par le Ministère public.
Le greffier, La Vice-présidente placée ,
[B] [Z] [E]
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