Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [J] [H]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 22/02721 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOZ
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du 10 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 JUIN 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 23 mai 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [H], né le 12 Mars 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 77 avenue du Commandant David Allègre 33510 ANDERNOS LES BAINS
assisté de Maître Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/01401) rendue le 25 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
PREFECTURE DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle - Terrasse du Maréchal Koenig - 33062 BORDEAUX CEDEX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 7 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Juin 2022
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n°2013/869 du 27 septembre 2013 et notamment l'article L 3211-12 du code de la santé publique,
Vu le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment les articles R3211-8, R3211-18 à R 3211-23, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du 18 mai 2022 du préfet de la Gironde ayant ordonné la mise en oeuvre de soins psychiatriques concernant Monsieur [J] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2022, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 20 mai 2022, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la dite mesure,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mai 2022 ordonnant la main levée de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [H] avec une prise d'effet au plus tard dans un délai maxial de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 juin 2022,
Vu les articles R3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juin 2022 à 10 heures.
Vu les réquisitions écrites de M. l'avocat général en date du 7 juin 2022 tendant à constater que l'appel est devenu sans objet et subsidiairement confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
A l'audience, Monsieur [J] [H] a indiqué ne plus être hospitalisé sous la forme d'une hospitalisation complète suite à la décision du juge des libertés et de la détention.
Son avocat, entendu en sa plaidoirie, a confirmé l'effectivité de la décision du juge des libertés et de la détention et explique que son client critique surtout le protocole médical mis en place et les décisions de l'administration.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 10 juin 2022 à 11 heures.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Cependant, il a été fait droit lors de l'audience du 25 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention à la demande de Monsieur [J] [H] de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de Monsieur [J] [H] en ce que le juge des libertés et de la détention a d'ores et déjà répondu à sa demande. L'appel de ce dernier est donc devenu sans objet.
La décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier est recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [H] dont distraction au profit de Maître Matthieu Thaurignac ;
Constate que l'appel de Monsieur [J] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mai 2022 autorisant la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte est devenu sans objet.
Dit n'y avoir plus lieu à statuer ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où Monsieur [J] [H] a été soigné ainsi qu'au ministère public ;
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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