Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00417 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXH5
N° de minute : 24/00405
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIVOIRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
représentée par Madame [W] [N] [F] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Monsieur [S] [B], responsable commercial au sein de la société [4], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l'appui de sa demande de prise en charge, Monsieur [B] a, également, adressé à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 21 décembre 2021, mentionnant : "hernie discale lombaire".
Au cours de l'instruction du dossier, la Caisse a interrogé son médecin conseil lequel a, d'une part, fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 10 juin 2021 et, d'autre part, estimé que les conditions médicales du tableau n° 98 n'étaient pas remplies.
Par courrier daté du 18 février 2022, la Caisse a informé Monsieur [B] du rejet de prise en charge, au titre du tableau n° 98, de la pathologie du 10 juin 2021 en l'absence de “sciatique par hernie discale conflictuelle de topographie concordante”.
Suivant courrier daté du 31 mars 2022, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de cette décision.
Ce premier recours a été complété par un second recours adressé, le 13 avril 2022, par le conseil de Monsieur [B].
Lors de sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a décidé de confirmer la décision prise par la Caisse le 18 février 2022. Cette décision a été notifiée, par le service contentieux de la Caisse, à Monsieur [B], le 16 mai 2022.
Par requête expédiée le 1er juillet 2022, Monsieur [B] a, alors, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Par jugement avant-dire droit rendu le 21 novembre 2022, le tribunal a notamment :
-ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces ;
-désigné pour y procéder le Docteur [K] [Z] pour y procéder, avec pour mission de dire si les documents médicaux produits par les parties permettent de retenir l'existence d'une des pathologies prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-réservé les dépens.
L'expert a rendu son rapport le 15 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024 à laquelle Monsieur [B] et la Caisse étaient représentés.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] demande au tribunal de :
" JUGER que Monsieur [B] est recevable en ses demandes ;
A titre principal :
o CONSTATER que la pathologie déclarée par Monsieur [B] est conforme aux conditions médicales du tableau 98 des maladies professionnelles et qu'ainsi les décisions de la CPAM et de la CRA sont mal-fondées ;
oPRONONCER en conséquence le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [B] et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
oORDONNER une nouvelle expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
oCONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
oCONDAMNER la Caisse primaire d'assurance maladie au règlement des entiers dépens ;
oMETTRE A LA CHARGE de la Caisse primaire d'assurance maladie les frais d'expertise ".
Monsieur [B] conteste le rapport d'expertise du Docteur [K] [Z] déposé le 15 juillet 2023, en ce qu'il se borne à conclure que " la hernie L1L2 ne correspond pas au tableau 98 de la prise en charge des maladies professionnelles", sans étudier l'existence d'une hernie discale en L4-L5 qui ressort des documents médicaux transmis à l'expert, laquelle correspond au tableau n°98.
Il soutient souffrir d'une hernie discale en L4-L5 qui figure bien dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, en produisant une IRM du 20 août 2021, le compte rendu de l'intervention chirurgicale du 27 août 2021 et l'IRM de contrôle du 16 novembre 2021, et en déduit que sa pathologie est bien présumée d'origine professionnelle.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal de :
-Déclarer le recours de Monsieur [S] [B] recevable en la forme,
-Mais le dire mal fondé,
-Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
-Confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse du 18 février 2022 refusant la prise en charge, au titre du tableau n° 98, de la pathologie du 10 juin 2021.
A titre subsidiaire, renvoyer à la Caisse la demande pour étude des conditions administratives du tableau.
La Caisse ne conteste pas la hernie discale en L4-L5 mais elle indique que le tableau n°98 exige également une sciatique avec une atteinte radiculaire de topographie concordante ce que Monsieur [B] ne démontre pas.
Elle indique que dans son rapport, l'expert a constaté l'existence de la hernie en L4-L5 mais que les autres conditions du tableau ne sont pas remplies en l'absence de lien entre la cruralgie dont se plaint Monsieur [B] et la hernie en L4-L5, laquelle n'avait aucune manifestation clinique puisqu'elle a été découverte au cours de l'opération. Elle indique que les cruralgies invoquées par Monsieur [B] sont dues à L1-L2 et qu'il n'y a pas d'atteinte radiculaire en L4-L5.
La Caisse soutient que l'assuré n'a transmis à l'appui de sa contestation aucune pièce médicale rendant compte d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 conflictuelle de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
-La maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
-Le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau,
-La durée d'exposition doit correspondre à celle mentionner au dit tableau,
-La prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la Caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Ces tableaux étant limitatifs, le tribunal est donc lié par les conditions fixées par ceux-ci et ne peut, en aucun cas, s'en affranchir ou substituer une condition à une autre.
En l'occurrence, le tableau 98 des maladies professionnelles exige que la maladie soit :
-Une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
-Ou une radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [B] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a transmis à la Caisse avec un certificat médical initial, daté du 21 décembre 2021, mentionnant : "hernie discale lombaire".
Estimant que les conditions médicales du tableau n° 98 n'étaient pas remplies, la Caisse a informé Monsieur [B] du rejet de prise en charge, au titre du tableau n° 98, de la pathologie du 10 juin 2021 du fait de l'absence de sciatique par hernie discale conflictuelle de topographie concordante.
Dans son rapport du 1er mai 2023, l'expert judiciaire le Dr [Z] a rappelé l'historique de la maladie de Monsieur [B], à savoir que souffrant de fortes douleurs il s'est vu prescrire un IRM réalisé le 10 juin 2021 pour une indication de lombo-sciatique qui avait révélé la présence d'une " hernie discale médicale centrale L1-L2 a l'origine d'un rétrécissement canalaire serré. Rétrécissement canalaire serré L2-L3. Discopathie étagée sans composante congestive ".
Monsieur [B] a consulté le docteur [O], chirurgien orthopédiste, lequel au terme de son compte-rendu de consultation du 11 août 2021 a indiqué que Monsieur [B] l'avait consulté pour une " cruralgie gauche depuis trois mois environ, s'aggravant ", une marche difficile, et une imagerie révélant une " sténose lombaire multiétagée modérée + très volumineuse hernie L1-L2 avec sténose absolue ". Il concluait à une sténose lombaire décompensée par volumineuse hernie discale L1-L2 .
Monsieur [B] a subi une opération le 27 août 2021 au cours de laquelle le chirurgien est également intervenu pour une " exérèse d'une hernie discale L1L2 et L4L5 " et que concernant la hernie discale L4L5, elle a fait l'objet d'une ablation et d'un lavage discale un peu moins productif qu'en L1L2.
L'expert indique que les signes cliniques dont se plaignait Monsieur [B] sont en corrélation essentiellement avec la sténose serrée et dure existante en L1L2 où on retrouve une volumineuse hernie paramédiane droite, mais qu'il n'y a pas de corrélation " entre la clinique et les images radiologiques ainsi que les données anatomo-pathologiques " avec l'existence d'une hernie discale L4L5, laquelle n'a été retrouvée que pendant l'opération de la hernie L1L2 et n'a fait l'objet d'une ablation que peu productive.
Dès lors, l'expert a considéré que les douleurs dont se plaignait Monsieur [B] ne présentaient pas de lien avec la hernie discale L4L5 découverte et opérée pendant l'intervention de la hernie discale L1L2 et il a conclu à l'absence de correspondance de la hernie L1L2 avec le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il en résulte que contrairement à ce que prétend Monsieur [B], L'expert ne s'est pas " concentrer " sur la hernie L1L2 en excluant la hernie L4L5, mais a estimé que les signes cliniques dont Monsieur [B] s'était plaint et la maladie professionnelle invoquée par ce dernier ne présentaient de liens qu'avec la hernie L1L2 et non la hernie L4L5.
Pour démontrer qu'il souffre d'une hernie L4L5, Monsieur [B] se prévaut d'une IRM du 20 août 2021, du compte-rendu d'intervention chirurgicale du 27 août 2021 et d'une IRM de contrôle du 16 novembre 2021.
L'IRM du 20 août 2021 évoque une " saillie discale focale posterolatérale droite en L4L5 possiblement conflictuelle sur l'émergence de L5 droite et responsable d'une sténose canalaire modérée ".
Dans le compte-rendu opératoire du 27 août 2021, il est relevé qu'en L4L5 on retrouve une hernie discale sous ligamentaire, à droite également, avec une très forte " sténose " qui a fait l'objet d'une ablation et d'un lavage discale un peu moins productif qu'en L1L2.
Enfin dans l'IRM de contrôle du 16 novembre 2021, il est relevé que Monsieur [B] souffre encore de cruralgies résiduelles intermittentes avec en L4L5, " un étalement discale circonférentiel postérieur avec disparition de la protusion discale focale posterolatérale droite. Pas de sténose canalaire significative ".
Toutefois, comme le relève la Caisse, si les éléments précités évoquent une hernie discale en L4L5, qui a été opérée en même temps que celle en L1L2 qui était volumineuse et importante, il apparaît que Monsieur [B] ne remplit pas l'entièreté des conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il ressort du tableau n°98 que la hernie discale L4L5 doit être à l'origine d'une sciatique et entraîner une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Or les éléments médicaux produit par Monsieur [B] évoquent une cruralgie et non une sciatique, dont il n'est pas démontré qu'elle soit causée par la hernie discale L4L5 et non la hernie en L1L2 qualifiée de volumineuse et importante. Monsieur [B] ne démontre pas non plus l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la maladie déclarée par Monsieur [B] ne remplit pas les conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, de sorte que Monsieur [B] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 21 décembre 2021 et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Comme jugé précédemment, contrairement à ce que prétend Monsieur [B], l'expert a bien rempli sa mission de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.
En conséquence la décision de la Caisse du 18 février 2022 refusant la prise en charge, au titre du tableau n° 98, de la pathologie du 10 juin 2021 est régulière.
Succombant à l'instance, Monsieur [B] sera condamné aux éventuels dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [B] de l'ensemble de ses demandes;
DIT que la décision de la Caisse du 18 février 2022 refusant la prise en charge, au titre du tableau n° 98, de la pathologie du 10 juin 2021 est régulière ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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